Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be899851e0008f1e768
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 2 850 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°122 N° RG 22/06317 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THHY Mme [B] [D] [Z] C/ Mme [P] [U] veuve [Y] S.A.R.L. CABINET CORLOUER société LES NOTAIRES DU POHER société [V] [E] S.A.R.L. IMMOBREIZH Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 26 mars 2024 à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [B] [D] [Z] née le 01 Avril 1977 à [Localité 15] (91) [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Anne SARRODET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉES : Madame [P] [U] veuve [Y] née le 06 décembre 1936 à [Localité 13] (22) [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Florence POLASTRI de la SELARL POLASTRI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC La société LES NOTAIRES DU POHER SELARL venant aux droits de la SCP Catherine MARTIN-RAFFRAY, Romuald LE GOHIC, Notaires associés, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES La société [V] [E], SELARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Gilles LASRY du cabinet BRUGES-LASRY, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER La SARL IMMOBREIZH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n°448.308.601, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST INTERVENANT ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ : Le CABINET CORLOUER, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°802.350.165, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] TECHNOPOLE [Localité 17] ARMOR [Localité 6] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 5 septembre 2017, Mme [J] [Z] a signé un compromis de vente par l'intermédiaire de l'agence immobilière Sarl Immobreizh exerçant sous l'enseigne commerciale ORPI, par lequel elle s'engageait à acquérir une maison d'habitation située[Adresse 1]n ' [Localité 13], appartenant à Mme [P] [Y], moyennant un prix de 28 500 € net vendeur. Mme [Z], résidant dans le département de l'Hérault, la visite du bien s'est faite de manière virtuelle. Les diagnostics techniques ont été réalisés le 23 août 2017 par la Sarl Cabinet Corlouer exerçant sous l'enseigne commerciale Agenda Diagnostics. Le diagnostic amiante a conclu au repérage de matériaux et produits contenant de l'amiante. Le diagnostic de l'installation électrique a conclu à l'existence d'anomalies électriques et comportait des réserves. Le diagnostic gaz concluait à l'existence de plusieurs anomalies dont certaines de type DGI (danger grave et imminent). Le diagnostic de performance énergétique (DPE) parvenait à un classement du bien en catégorie G pour la consommation énergétique et F pour les gaz à effet de serre. Le diagnostic de l'état parasitaire a conclu à l'existence d'indices de présence d'agents de dégradation biologique du bois. La réitération de l'acte authentique initialement prévue le 16 octobre 2017, n'a pu avoir lieu à la date convenue en raison de la découverte tardive de l'implantation du compteur d'eau sur la parcelle voisine. Mme [Z] ayant néanmoins prévu son déménagement à la date de signature initialement convenue a été autorisée à s'installer dans les lieux par la venderesse, dans l'attente de la signature de l'acte de vente. La vente a été réitérée suivant acte reçu le 9 novembre 2017 par Me [S] [L], notaire associé de la Selarl Les notaires du Poher. Me [E], notaire à [Localité 16], a participé à la rédaction de l'acte en tant que conseil de Mme [Z]. Aux termes de l'acte authentique, la vente a été conclue sous la condition que des travaux soient effectués par le vendeur. À cet effet, une somme de 2.125,84 € a été séquestrée auprès de l'étude Les notaires du Poher afin de garantir l'exécution par Mme [I] des travaux de déplacement du compteur relatif à l'alimentation en eau courante, situé sur la parcelle voisine. Après la vente, Mme [Z] s'est plainte de divers désordres affectant la maison. Elle a fait diligenter par son assureur une expertise amiable, réalisée par le cabinet Saretec, lequel a rendu un rapport le 1er juin 2018 concluant à la présence de champignons lignivores, à une très forte humidité, à l'utilisation très importante de matériaux amiantés dans cette construction en ossature bois non conforme au DTU. Il était indiqué que la maison n'était pas vendable, que la valeur des travaux de réparation était d'au moins 100.000 € du fait de la présence d'amiante et que les responsabilités des différents professionnels de l'immobilier intervenus dans la vente ainsi que celle de la venderesse pouvaient être recherchées. Par assignations séparées délivrées le 21 et le 27 février 2019, Mme [Z] a attrait devant le tribunal judiciaire de Quimper, Mme [Y], la Selarl Les notaires du Poher, la Selarl [V] [E], ainsi que la Sarl Immobreizh, en annulation de la vente ou subsidiairement en réduction du prix et en réparation de ses préjudices. Par assignation en intervention forcée délivrée le 4 novembre 2019, Mme [Y] a attrait la sarl cabinet Corlouer devant la même juridiction, afin de la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle. La jonction a été ordonnée le 25 mai 2020. Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judicaire de Quimper a : - débouté Mme [J] [Z] de toutes ses demandes dirigées contre Mme [P] [U] veuve [Y], la Selarl Les notaires du Poher, la Selarl [V] [E], ainsi que la Sarl Immobreizh, - débouté Mme [P] [U] veuve [Y] de toutes ses demandes reconventionnelles, - débouté Mme [P] [U] veuve [Y] de toutes ses demandes contre les codéfendeurs,; - constaté que les appels en garantie sont sans objet, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné Mme [J] [Z] à payer à Mme [P] [U] veuve [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [J] [Z] aux entiers dépens de la procédure. ***** Suivant déclaration du 28 octobre 2022, Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et à payer des frais irrépétibles, en intimant Mme [P] [U] veuve [Y], La Selarl les Notaires du Poher, la Selarl [V] [E] et la Sarl Immobreizh. La Sarl Immobreizh et Mme [P] [U] veuve [Y] ont fait délivrer par actes séparés en date du 27 avril 2023 à la Sarl Cabinet Corlouer exerçant sous l'enseigne Agenda Diagnostics, une assignation en appel provoqué. EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [J] [Z] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé en application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant à nouveau, - juger que la vente intervenue entre Mme [J] [Z] et Mme [P] [Y] née [U] est nulle pour erreur sur la substance, ladite vente étant intervenue le 9 novembre 2017 suivant acte au rapport de la Scp Martin-Raffray-Le Gohic publiée au Service de la Publicité foncière de Guingamp sous le numéro 2017 D n°5911-volume 2017 P n°3570, ladite propriété cadastrée section WP n° [Cadastre 2] pour une surface de 4a 3ca, - condamner Mme [P] [Y] née [U] à payer à Mme [Z], à titre de restitution, la somme de 28 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamner in solidum Mme [P] [Y] née [U], la Sarl Immobreizh, la Selarl [V] [E] et la Selarl Les notaires du Poher à payer à Mme [J] [Z] les sommes suivantes : * 11.775,53 € au titre des préjudices financiers exposés par Mme [Z] à la suite de la vente, * 400 € par mois du jour de la vente, soit le 9 novembre 2017, jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, * 10.000 € au titre de ses préjudices moraux et physiques subis, * les frais exposés pour la passation de l'acte authentique de vente en ce comprise la commission de l'agent immobilier avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et dire qu'ils produiront à leur tour des intérêts comme l'édicte l'article 1343-2 du Code civil ; en tout état de cause, - débouter Mme [P] [Y] née [U], la Sarl Immobreizh, la Selarl [V] [E] et la Selarl Les notaires du Poher de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mme [J] [Z], - condamner in solidum Mme [P] [Y] née [U], la Sarl Immobreizh, la Selarl [V] [E] et la Selarl Les notaires du Poher à payer à Mme [J] [Z] la somme de 7.000 € par application de l'article 700 du cpc, - condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de la publication de l'arrêt à intervenir au Service de la Publicité foncière de Guingamp. En cause d'appel, Mme [Z] ne poursuit plus la résolution de la vente sur les fondements du défaut de conformité et de la garantie des vices cachés. En revanche, elle en sollicite toujours la nullité, non plus sur le fondement du dol mais exclusivement sur celui de l'erreur sur une qualité substantielle, en exposant qu'elle pensait avoir acheté un bien « habitable » conformément au qualificatif figurant dans l'annonce immobilière, alors que le bien acquis s'est avéré selon elle totalement insalubre. Elle se fonde sur le rapport d'expertise amiable établi par la société Saretec en date du 1er juin 2018 ayant mis en évidence l'ampleur des désordres affectant la maison et concluant à un coût total des reprises, en raison de la présence d'amiante non détectée par le diagnostiqueur, à hauteur de 100.000 € minimum, le seul coût du désamiantage s'élevant à la somme de 15.779,50€. Outre leur coût, elle expose que la réalisation des travaux nécessaires pour rendre la maison habitable est impossible dès lors que les artisans refusent d'intervenir dans une maison amiantée. Elle fait valoir que la maison était présentée dans l'annonce immobilière comme habitable et non comme étant « à réhabiliter » ou « à rénover », que lors de la visite virtuelle et à l'examen des photographies transmises par l'agence immobilière, la maison lui avait semblé en bon état, seuls quelques embellissements étant à prévoir. Or, elle expose avoir rapidement constaté que celle-ci était peu adaptée à son handicap et surtout qu'elle présentait en réalité un état d' insalubrité. Elle conclut que son consentement a été vicié, en ce que si elle avait été informée des difficultés et du coût pour rendre la maison habitable, elle aurait incontestablement renoncé à acquérir ce bien. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être opposée : - ni l'existence des diagnostics immobiliers faisant état de multiples désordres, en ce que ceux-ci n'étaient pas complets et qu'ils ne reflétaient pas l'état réel du bien, notamment concernant l'importance de l'utilisation de l'amiante dans la construction de la maison. - ni l'occupation du bien pendant trois semaines avant la signature de l'acte authentique, en ce qu'en tant qu'acquéreur profane en matière de construction et au surplus, en état d'invalidité, elle ne pouvait mesurer l'importance des désordres. Mme [Z] estime par ailleurs que tous les professionnels intervenus dans la vente ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile professionnelle à son égard. Elle reproche ainsi à l'agent immobilier de lui avoir présenté la maison comme habitable alors qu'elle ne l'était pas, de l'avoir encouragée à se contenter d'une visite virtuelle et de ne pas l'avoir incitée, avant la vente, à solliciter l'expertise d'un professionnel du bâtiment. Elle estime que l'agent immobilier qui se doit de connaître les caractéristiques du bien vendu ne pouvait ignorer les désordres affectant l'immeuble, notamment la présence visible d'amiante. À tout le moins, celui-ci aurait-il dû lui expliquer les anomalies retenues par le diagnostiqueur. Elle estime que la faute de l'agent immobilier lui a causé un préjudice certain et consommé et non pas seulement une perte de chance. Elle reproche aux notaires un manquement à leur devoir de conseil et d'information. Selon elle, les notaires auraient dû particulièrement attirer son attention sur le contenu des diagnostics, ceux-ci n'étant pas compréhensibles pour un profane. Elle ajoute que les notaires auraient dû lui conseiller de se rapprocher d'un homme de l'art aux fins d'investigations complémentaires, pendant le délai de report de la signature de l'acte authentique. Elle estime qu'au vu des circonstances, les notaires auraient même dû refuser d'instrumenter. Elle plaide l'existence d'un préjudice consommé et non d'une simple perte de chance. Outre l'annulation de la vente et la restitution subséquente du prix et des accessoires, elle sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériels (frais de déménagement, coût des travaux de rénovation réalisés, commission de l'agence immobilière versée) ainsi que ses préjudices moraux et physiques (liés à l'état d'insalubrité et la dangerosité de la maison) ainsi qu'un préjudice de jouissance (étant contrainte de vivre dans un logement indécent et insalubre dont l'état ne cesse de se dégrader). ***** Mme [P][U] veuve [Y] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 10 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé en application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de : à titre principal - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 septembre 2022 (RG 19/00408) en ce qu'il a : - débouté Mme [J] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - jugé que lors de la vente intervenue le 9 novembre 2017, Mme [Y], venderesse, a rempli son obligation d'information à l'égard de Mme [Z], acquéreur, en ce qui concernait l'état dans lequel se trouvait le bien situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 13], objet de la vente, - jugé que la vente intervenue le 9 novembre 2017 entre Mme [Y], venderesse, et Mme [Z], acquéreur, ayant pour objet le bien situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 13] n'est affecté d'aucune erreur sur la substance, dol, délivrance non-conformité, vice caché, - condamné Mme [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, - condamné Mme [Z] aux entiers dépens, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 13 septembre 2022 en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande reconventionnelle, en conséquence, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Z] et toute autre partie de toute autre demande, fins et conclusions présentées à l'encontre de Mme [Y], - condamner Mme [J] [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 5.000 € au titre d'indemnisation du préjudice moral subi, à titre subsidiaire, - condamner la Sarl Immobreizh, la Selarl [V] [E], la Selarl Les notaires du Poher et la Sarl Corlouer à garantir Mme [Y] de toute condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée à son encontre, - ordonner la restitution à Mme [Y] de la part de Mme [Z], du bien vendu, dans l'état dans lequel il se trouvait au 9 novembre 2017, - condamner Mme [J] [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 8.954 € TTC au titre d'indemnisation des frais que Mme [Y] devra engager pour remettre le bien dans l'état dans lequel il était au moment de la vente, - condamner Mme [J] [Z] à payer à Mme [Y] la somme de 450 € par mois au titre d'indemnité d'occupation pour avoir occupé un bien sans droits ni titre à compter du 16 octobre 2017 et jusqu'à parfaite libération des lieux, en tout état de cause - condamner Mme [Z] ou toute autre partie succombant à payer à Mme [Y] la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, - condamner les mêmes aux entiers dépens. La venderesse estime que Mme [Z] ne peut se plaindre d'aucun défaut d'information sur l'état du bien ayant vicié son consentement. Elle expose que Mme [Z] était au contraire multi informée de l'état du bien au regard des diagnostics techniques complets et détaillés qu'elle a paraphés et signés et de son occupation des lieux avant la vente lui ayant permis d'en constater l'état. Elle ajoute que les diagnostics techniques ont été annexés à l'acte de vente aux termes duquel elle a déclaré faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur des désordres parasitaires constatés, des non conformités des installations de gaz et d'électricité ou encore de la présence d'amiante. Elle souligne que le bien était parfaitement habitable et salubre lors de la vente, en insistant sur le fait que ses propres parents ont parfaitement entretenu ce bien pendant 45 ans et qu'ils y ont vécu presque centenaires, sans aucun problème de santé. Elle relève que Mme [Z] n'a jamais signalé l'état d'insalubrité du logement pendant son occupation précaire ni saisi l'opportunité pendant cette période, de faire réaliser des investigations complémentaires. Elle conclut que le bien s'est dégradé en raison d'un manque d'entretien entièrement imputable à Mme [Z]. Elle estime que Mme [Z] a fait preuve d'une grande légèreté dans sa démarche en se portant acquéreur d'un bien après une seule visite virtuelle et en organisant son déménagement avant la réitération de la vente. Elle conclut que c'est avec une parfaite mauvaise foi que celle-ci tente de lui faire supporter les conséquences de sa propre turpitude et son manque de diligences dans l'entretien du bien. Elle estime que les demandes de restitution du prix de vente et de dommages-intérêts sont mal fondées tant dans leur principe que dans leur quantum. À titre subsidiaire, elle souligne que si la cour faisait droit aux demandes de Mme [Z] et annulait la vente, c'est qu'elle aura retenu la faute de l'agence immobilière et des notaires au titre d'un manquement à leur devoir d'information et de conseil d'une part, ainsi que la faute du diagnostiqueur en raison des insuffisances de ses diagnostics techniques d'autre part. À cet égard, pour solliciter la garantie de ce dernier, elle s'appuie sur les conclusions du cabinet Saretec. À titre reconventionnel, Mme [Y] expose qu'elle est agée de 87 ans et que les allégations mensongères de Mme [Z] ainsi que la procédure initiée de mauvaise foi par cette dernière depuis plus de six ans lui causent un préjudice moral important. Elle ajoute que si la vente était annulée, il conviendrait de condamner Mme [Z] à lui payer des indemnités d'occupation en contrepartie de la jouissance da la maison sans droit ni titre depuis son entrée dans les lieux ainsi qu'aux coûts des travaux de remise en état du bien rendus nécessaires par son manque d'entretien. ***** La Sarl Immobreizh expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 12 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé en application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions. - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la Sarl Immobreizh, - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires à titre subsidiaire, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la Sarl Immobreiz, à titre infiniment subsidiaire, - débouter la Selarl Les notaires du Poher de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la Sarl Immobreizh, - débouter Mme [Y] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la Sarl Immobreizh, - condamner la Sarl Cabinet Corlouer ou toute partie succombante, à garantir la Sarl Immobreizh des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout état de cause, - condamner Mme [Z], ou toute autre partie succombante, à verser à la Sarl Immobreizh la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [Z], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens. L'agence immobilière s'en rapporte à justice quant à l'erreur sur les qualités substantielles désormais alléguées par Mme [Z]. Elle rappelle cependant que pour être retenue, celle-ci ne doit pas être inexcusable. Or, elle souligne que Mme [Z] a eu connaissance des diagnostics et qu'elle a résidé plusieurs semaines dans la maison avant la signature de l'acte authentique, de sorte qu'elle a pu se convaincre de l'état de celle-ci. Elle rappelle que la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge de l'agence immobilière. À titre principal, elle estime n'avoir commis aucune faute, en rappelant que l'agent immobilier n'est tenu qu'à une obligation d'information de moyen, que celui-ci n'est pas un professionnel de la construction et qu'il n'est pas tenu de procéder à des investigations techniques. Elle expose que Mme [Z] a acheté ce bien, dont elle a négocié le prix, en connaissance de cause de son caractère vétuste et de la présence d'amiante et que celle-ci ne démontre pas l'existence de désordres apparents dont l'agent immobilier ne l'aurait pas informée ni que le bien était insalubre au moment de l'acquisition. À titre subsidiaire, elle conteste les préjudices allégués estimant que ceux-ci ne sont pas justifiés ou qu'ils ne peuvent être mis à la charge de l'agent immobilier. Enfin, elle conclut au rejet des demandes de garantie formées à son encontre et sollicite, à titre reconventionnel, la garantie du diagnostiqueur sur le fondement délictuel, si la cour devait retenir que la présence de matériaux amiantés a contribué à rendre le bien inhabitable, compte tenu de la différence entre le diagnostic réalisé par la Sarl Cabinet Corlouer et le rapport complémentaire de la société Saretec. ***** La selarl [V] [E] expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 19 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé en application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel réalisé par Mme [Z] à l'encontre de la décision rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Par conséquent, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc - juger Me [E] non fautif, - juger que Mme [Z] ne justifie d'aucun préjudice en relation de causalité avec l'intervention du notaire, - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre du notaire, - débouter Mme [Y] de sa demande visant à voir le notaire condamné à la relever et garantir indemne de toute condamnation, - débouter toutes autres parties de toutes demandes formulées à l'encontre du notaire, y ajoutant, - condamner tous succombant à payer à Me [E] 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. - autoriser la Selarl Ab Litis- Sylvie Pélois- Amélie Amoyel-Vicquelin Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Me [E], notaire conseil de Mme [Z], conteste toute responsabilité. Sur l'absence de faute, il fait valoir que Mme [Z] a été multi-informée dès le compromis de vente, des difficultés techniques affectant le bien et que le notaire a ensuite amplement rempli son devoir de conseil, en ce qu'il a attiré l'attention de l'acquéreur sur les défauts mentionnés dans les diagnostics techniques, ainsi que le révèle l'acte authentique auquel lesdits diagnostics ont été annexés. Il rappelle que n'étant pas un professionnel du bâtiment, le notaire n'avait pas à conseiller Mme [Z] sur l'opportunité de recourir à des professionnels de la construction, avant la signature de l'acte authentique. Il ajoute que le notaire n'était pas davantage tenu de veiller à l'équilibre du contrat ou de mettre en garde l'acquéreur s'agissant de l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours. Il estime que Mme [Z] a été négligente en se contentant d'une visite virtuelle du bien. Il conteste l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain lié à son intervention et critique les postes de préjudices réclamés. ***** La Selarl Les notaires du Poher expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 13 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé en application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - confirmer la décision dont appel, - débouter Mme [J] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Selarl Les notaires du Poher, - débouter la Sarl Immobreizh de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la Selarl Les notaires du Poher, - débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Selarl Les notaires du Poher, subsidiairement : - condamner la Sarl Immobreizh à garantir la Selarl Les notaires du Poher de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner Mme [P] [Y] à garantir la Selarl Les notaires du Poher de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - condamner Mme [J] [Z], et/ou tout succombant à verser à la Selarl Les notaires du Poher la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner les mêmes en tous les dépens. La Selarl Les notaires du Poher fait savoir qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande tendant à la nullité ou à la résolution de la vente mais rappelle cependant qu'aux termes de l'acte authentique du 9 novembre 2017, Mme [J] [Z] s'est vue remettre un dossier de diagnostics techniques daté du 23 août 2017 mettant en évidence les désordres dont elle se plaint et que ce dossier a également été annexé à l'acte de vente. Le notaire rédacteur de l'acte conteste tout manquement au titre de son devoir de conseil. Il estime qu'il appartenait à Mme [Z] seule de déterminer si la maison était adaptée à sa situation. Il précise qu'il avait seulement l'obligation d'annexer le dossier de diagnostics techniques établi par Agenda Diagnostics à l'acte authentique de vente, ce qu'il a fait, en prenant soin d'en relater le contenu à plusieurs reprises. Il expose que Mme [J] [Z] a déclaré avoir pris connaissance des diagnostics et en faire son affaire personnelle, de sorte qu'elle ne peut légitimement plaider son ignorance de l'état du bien, notamment s'agissant de la présence d'amiante. Par ailleurs, il estime qu'il n'avait pas à mettre en garde l'acquéreur sur le caractère « inhabitable » du bien, en soulignant que n'ayant pas négocié la vente, il ne connaissait pas le bien cédé et n'avait pas à procéder à des investigations complémentaires. Il estime que Mme [J] [Z] a fait preuve d'une imprudence fautive en se contentant d'une visite virtuelle et en réitérant son consentement à la vente après être restée occupante du logement pendant un mois avant la signature de l'acte, de sorte que si la cour devait retenir une faute à l'encontre de Me [L], un partage de responsabilité s'imposerait. S'agissant des préjudices et du lien de causalité, le notaire indique ne pas voir à quel titre et sur quel fondement il devrait prendre en charge les frais de déménagement, le coût des travaux de rénovation, les droits d'enregistrements et la commission de l'agence immobilière. Considérant l'absence de faute, la demande de restitution de ses honoraires est selon lui injustifiée, tout comme le sont les demandes au titre des préjudices moraux et physiques et du préjudice de jouissance. En cas de condamnation solidaire ou in solidum, le notaire estime que la faute de l'agence immobilière Sarl Immobreizh qui a négocié la vente, est prépondérante et qu'elle doit donc supporter tout ou partie de la charge de la dette. Enfin, il conclut que les demandes en garantie formée par Mme [Y] et la Sarl Immobreizh sont infondées et qu'elles devront donc être rejetées. ***** La Sarl cabinet Corlouer expose ses moyens et prétentions dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé en application de l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de à titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, y ajoutant : - condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a initiée à l'encontre de la Sarl Corlouer ; - condamner Mme [Y] ou toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire : - constater l'absence de faute de la Sarl Corlouer dans l'établissement de son dossier de diagnostics techniques, par conséquent, - débouter Mme [Y] de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la Sarl Corlouer et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de la procédure abusive qu'elle a initiée à l'encontre de la Sarl Cabinet Corlouer ; - condamner Mme [Y] ou toute partie succombant au paiement d'une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La Sarl Corlouer fait observer que Mme [Z] ne l'a pas assignée en première instance, pas plus qu'elle ne l'a intimée en appel. Elle en déduit que l'appelante n'a aucun reproche à formuler à son encontre, estimant avoir suffisamment été informée des risques relatifs au bien lors de son acquisition. La Sarl Corlouer expose que compte tenu des désordres listés dans les diagnostics et du fait que celle-ci a pris possession des lieux le 16 octobre 2017, préalablement à la signature de l'acte authentique, Mme [Z] était pleinement consciente de l'état de la maison au moment où elle a signé l'acte de vente. Elle conclut au débouté des appels en garantie formés par Mme [Y] et la Sarl Immobreizh, en soulignant l'incohérence de leur argumentation, tendant à soutenir à titre principal que toutes les informations utiles ont été transmises à l'acquéreur par la remise des diagnostics établis par ses soins et subsidiairement, qu'elle aurait commis une faute en se fondant sur les conclusions du rapport Saretec. À titre subsidiaire, elle fait valoir que si une faute à l'encontre du diagnostiqueur était retenue, Mme [Y] ne pourrait solliciter la garantie de la Sarl Corlouer, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause dans la mesure où celle-ci récupérerait tout à la fois une partie du prix de vente et la propriété du bien. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la restitution du prix de vente ne saurait constituer un préjudice indemnisable susceptible d'être mis à la charge du diagnostiqueur. MOTIVATION DE LA COUR 1°/ Sur la demande de nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles : Il résulte de l'article 1132 du Code civil que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Pour entraîner l'annulation de la vente, l'erreur doit porter sur une qualité substantielle de la chose, être déterminante du consentement et être excusable. Pour solliciter l'annulation de la vente, Mme [Z] fait valoir qu'elle pensait acquérir une maison d'habitation habitable et adaptée à son handicap alors qu'en réalité l'immeuble s'avère insalubre, dépourvu de tout confort et non conforme aux règles de l'Art en matière de construction et que les travaux réparatoires dépassent très largement le prix d'achat. L'erreur alléguée, pour être excusable, suppose que Mme [Z] n'ait pas été informée de la situation réelle du bien, ce qui tient à la fois aux renseignements effectivement obtenus lors de la vente, à ceux qu'elle aurait éventuellement dû obtenir ou dont elle aurait pu, en fonction de ses compétences personnelles, se convaincre elle-même. a. Sur les informations reçues par Mme [Z] lors de la vente et son achat en connaissance de cause de l'état du bien : En l'espèce, Mme [Z] a fait le choix d'acquérir une maison sans jamais l'avoir visitée autrement que de manière virtuelle. Il s'agit d'une démarche particulièrement imprudente dès lors que les photographies de l'annonce montrent qu'il s'agissait d'une maison vétuste, dont le prix particulièrement faible rendait prévisibles des travaux qui ne pouvaient se limiter à de simples embellissements. Du reste, il ressort des échanges par courriels avec l'agence immobilière que Mme [Z] recherchait avant tout une maison dans un environnement calme, que cette maison répondait pleinement à ses attentes et qu'elle n'excluait pas d'y effectuer des travaux, indiquant même à l'agence immobilière dans un courriel du 20 juillet 2017: « je pense qu'il y a du potentiel ». Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle prétend, Mme [Z] a acquis cette maison en parfaite connaissance de cause des difficultés que présentait le bien et des travaux à prévoir. Elle a d'ailleurs négocié le prix en considération de ces travaux. En effet, le compromis de vente signé le 5 septembre 2017 par l'entremise de l'agence Immobreizh précise qu'il a été rédigé en deux exemplaires et comporte la mention selon laquelle « l'acquéreur reconnaît que le vendeur lui a remis et a annexé aux présentes le diagnostic amiante, l'état parasitaire relatif aux mérules, le diagnostic d'installation intérieure de gaz, le diagnostic d'installation intérieure d'électricité, le diagnostic de l'état des risques naturels, technologiques et miniers, le diagnostics de performance énergétique, le diagnostic d'assainissement et le plan cadastral ». En outre, dans le cadre de la purge de son droit de rétractation et conformément à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, le compromis de vente et ses annexes ont été notifiés à Mme [Z] suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2017. Mme [Z] a donc eu parfaitement connaissance des diagnostics techniques, qu'elle a signés avec la mention « Bon pour accord » et dont elle a paraphé chaque page. Ces diagnostics techniques font état de nombreuses difficultés, ce que Mme [Z] a d'ailleurs indiqué dans son assignation (page 4) : « ce compromis mentionnait les différents diagnostics établis à l'occasion de la vente lesquels faisaient état de nombreux désordres en ce qui concerne l'état parasitaire, l'installation intérieure gaz et électricité ainsi que la présence d'amiante. » De fait, s'agissant de l'installation intérieure de gaz, le diagnostic rapporte de nombreuses anomalies dont certaines étaient à réparer « dans les meilleurs délais », d'autres devant être réparées avant la remise en service au vu de la dangerosité. Le compromis mentionne que « Le vendeur déclare qu'il existe une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, il produit ce jour ledit diagnostic en date du 23/08/2017 dûment établi par AGENDA DIAGNOSTIC-CARHAIX afin qu'il soit annexé à l'acte de vente. Ce diagnostic a révélé un danger grave et immédiat, ayant nécessité l'interruption immédiate de l'alimentation en gaz par le diagnostiqueur jusqu'à la suppression du défaut constituant la source du danger. L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la remise aux normes de l'installation sans recours contre le vendeur ». S'agissant de l'installation intérieure d'électricité, le diagnostic met en évidence une absence totale de conformité, quasiment toutes les anomalies susceptibles d'affecter une installation électrique étant cochées. Le compromis mentionne que « Le vendeur déclare qu'il existe une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans. En conséquence, il produit ce jour ledit diagnostic en date du 23/08/2017 dûment établi par AGENDA DIAGNOSTICS-CARHAIX afin qu'il soit annexé à l'acte de vente. Ce diagnostic précise que l'installation intérieure d'électricité comporte des anomalies. Il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'ils représentent. L'acquéreur fera son affaire personnelle de l'état de l'installation intérieure d'électricité, sans aucun recours contre le vendeur ». Il est observé que dès avant la signature du compromis, Mme [Z] avait été informée par l'agence immobilière dans un courrier électronique du 26 juillet 2017 que l'électricité était à refaire. S'agissant de l'état parasitaire, le cabinet Corlouer a constaté, lors de sa visite du 22 août 2017, les atteintes parasitaires suivantes : indice d'infestation d'insectes à larves xylophages (petites vrillettes) au plafond en lambris bois de la véranda ainsi qu'au niveau des poutres et de la charpente bois du garage. Il est également fait état d'indices d'infestation de champignon de pourriture fibreuse au niveau du garde-corps, de la rampe et de la main courante en bois, au niveau de la façade de la maison. L'état parasitaire conclut à « la présence ou des indices de présence d'agents de dégradation biologique du bois » et préconise « de prendre contact avec une entreprise qualifiée afin d'envisager le traitement des bois le plus adapté ». Le compromis a retranscrit cette conclusion. S'agissant du diagnostic amiante, le cabinet Corlouer a repéré des matériaux et produits amiantés au niveau des murs intérieurs du rez-de-chaussée et de la véranda (plaques composites), du bardage extérieur de la maison et de la toiture. Les recommandations du diagnostiqueur ne consistaient pas au retrait des matériaux amiantés mais à une simple évaluation périodique de l'état de dégradation de ceux-ci. Le compromis mentionne que : « L'acquéreur reconnaît que le rédacteur des présentes lui a donné connaissance des dispositions imposant aux vendeurs de biens immobiliers bâtis, la production d'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Le vendeur a produit ce jour un état mentionnant la présence ou l'absence d'amiante daté du 23 août 2017, dûment établi par AGENDA DIAGNOSTICS CARHAIX. Ce document fait état de la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante et indique leur localisation et leur état de conservation. L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle des obligations, frais et responsabilités liées aux risques et aux mesures nécessaires révélées par l'état précité et ce, sans aucun recours contre le vendeur, la vente étant aux risques et périls de l'acquéreur. À cet effet l'acquéreur est purement et simplement subrogé dans les obligations, droits et action du vendeur. » Enfin, aux termes du diagnostic de performance énergétique, la maison est classée en catégorie G, soit le plus mauvais classement possible, ce dont il ne pouvait que se déduire que la maison était à la fois très énergivore et très mal isolée. Il est observé que l'attention de Mme [Z] sur la possible absence d'isolation de la toiture avait été attirée par l'agence immobilière dans un courriel du 27 juillet 2017. Par ailleurs, le compromis rappelle qu'un diagnostic d'assainissement non collectif des eaux usées en date du 22 août 2017 établi par [Localité 11]-[Localité 12]/ Armor Argoast Agglomération avait mis en évidence que le bien n'était pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées et qu'il était nécessaire, pour l'acquéreur, de procéder aux travaux de mise en conformité de l'installation. Mme [Z] en avait parfaitement connaissance puisque dans un courriel du mois de juillet 2017, elle interrogeait l'agence immobilière sur le chiffrage des travaux de mise aux normes de la fosse septique. Ainsi, nonobstant l'annonce immobilière présentant le bien comme « une petite maison habitable », Mme [Z] n'a pu se méprendre sur l'état du bien, au vu des multiples anomalies révélées par les diagnostics techniques annexés au compromis. Il est évident que la maison ne pouvait être immédiatement habitable en l'état et qu'elle nécessitait des travaux importants. Pour autant, Mme [Z] n'a pas usé de sa faculté de rétractation. Elle a donc accepté la maison en l'état. En outre, il est constant qu'à la faveur du report de la date de signature de l'acte authentique et alors qu'elle avait déjà organisé son déménagement pour la date initialement prévue, Mme [Z] a été autorisée par Mme [Y] à emménager dans la maison, avant la réitération de la vente. Elle a donc eu toute possibilité d'apprécier l'état réel de l'immeuble ainsi que de son éventuelle incompatibilité avec ses problèmes de santé. Ce d'autant que dès avant la signature de l'acte authentique, Mme [Z] avait commencé à effectuer des travaux dans la maison. Il n'est pas contesté que celle-ci a fait installer un chauffe-eau selon facture du 7 novembre 2017. Il ressort également de l'attestation de Mme [R] que le 31 octobre 2017, un artisan s'affairait dans la maison et que la tapisserie du séjour avait été enlevée. Enfin, pendant son occupation précaire, Mme [Z] a sollicité des artisans pour établir des devis, de sorte qu'elle était en contact avec des professionnels susceptibles de la renseigner plus avant sur l'état du bien. Au total, bien que profane en matière de construction et sans pouvoir utilement invoquer son état d'invalidité, lequel ne la prive pas par principe de ses facultés de discernement, Mme [Z] était en mesure d'appréhender l'état réel de la maison qu'elle était en train d'acheter. b. Sur l'absence de preuve d'un décalage entre les informations reçues et l'état réel du bien : Mme [Z] fait vainement valoir qu'elle n'a pu découvrir l'état réel de la maison (notamment la présence généralisée d'amiante et l'infestation fongique) que postérieurement à la signature de l'acte authentique, grâce aux rapports d'expertise amiable établis le 1er juin 2018 et le 18 septembre 2019, par le cabinet Saretec, mandaté par son assureur. S'agissant de l'amiante, le cabinet Saretec mentionne l'utilisation de matériaux amiantés sur les murs de façade (plaques en fibre ciment), au niveau des doublages intérieurs et de la toiture, ce qui correspond exactement aux constatations du Cabinet Corlouer. Pour conclure au caractère incomplet du diagnostic amiante établi par le cabinet Corlouer, Mme [Z] se fonde essentiellement sur la conclusion du cabinet Saretec selon laquelle « même l'ossature bois en chevron est réputée contenir de l'amiante ». De fait, l'expert a déduit du procédé constructif (qu'il estime non conforme) ayant consisté à fixer par pointage les plaques amiantées sur l'ossature bois, que cette dernière serait également contaminée par l'amiante, de sorte que la maison entière serait à démolir. Toutefois, la cour ne saurait prononcer la nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles, sur la base d'une simple déduction, résultant de surcroît d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui n'est corroboré par aucun autre élément de preuve. Il n'est donc pas établi qu'au moment de la vente, Mme [Z] a été induite en erreur sur l'ampleur de la contamination du bien par l'amiante réduisant à néant la valeur de celle-ci. S'agissant de l'infestation fongique, le rapport Saretec mentionne des attaques par des champignons lignivores en deux endroits non mentionnés dans l'état parasitaire établi par le cabinet Corlouer ( sur la partie bois de la zone d'allège de la fenêtre en façade nord de la maison et sur la partie pièces d'appuis de la partie de menuiserie du sas d'entrée situé en pignon Est de la maison). Il conclut par ailleurs qu'il est « vraisemblable que les bois de l'ossature soient également affectés d'une attaque de champignons lignivores ». Toutefois, la cour ne saurait retenir l'existence d'une infestation généralisée par un champignon lignivore sur la base de présomptions qui ne sont corroborées par aucune constatation technique. Il convient de souligner que ce rapport a, de surcroît, été établi en juin 2018, soit un an après le diagnostic effectué par le cabinet Corlouer, lequel révélait déjà l'existence d'indices de présence d'agents biologiques de destruction du bois. Ainsi, rien ne démontre qu'au moment de l'achat, l'état parasitaire porté à la connaissance de Mme [Z] était sans rapport avec la réalité, la véritable ampleur des attaques fongiques n'ayant d'ailleurs jamais été objectivée. Enfin, le rapport Saretec mentionne divers points d'infiltration d'eau au niveau des murs ainsi qu'un phénomène de perlage d'eau très important sur les murs et les plafonds, alors que le cabinet Corlouer n'avait relevé aucune humidité particulière dans la maison. Mme [Z] produit également plusieurs photographies, non datées, montrant des murs noircis par l'humidité, des menuiseries en voie de pourrissement, des gouttes perlant sur les murs et de l'eau au sol. Il est évident que si tel avait été l'état de la maison, Mme [Z] n'aurait pas manqué de le remarquer à l'occasion de la visite virtuelle. Les photographies de l'annonce immobilière et celles produites par Mme [Y] montrent qu'il s'agissait d'une maison ancienne, quelque peu vétuste mais néanmoins salubre. Les papiers peints visiblement d'origine au regard de leur caractère daté (ce qui exclut tout retapissage avant la vente pour cacher l'état des murs, comme le suggère à tort Mme [Z]), ne présentaient alors aucune trace de moisissures ni de décollements. Mme [G] [R] atteste du bon entretien de la maison lorsqu'elle était habitée par les parents de Mme [Y] et de son « caractère charmant.» De plus, le diagnostiqueur n'aurait pas pu omettre dans son état parasitaire de mentionner une telle humidité sans commettre une faute grossière. Or, il est observé que le cabinet Corlouer n'a pas été mis en cause par Mme [Z] en première instance ni même intimé en appel. Surtout, si de tels désordres étaient effectivement apparus « les jours suivants l'entrée dans les lieux » comme elle l'a indiqué au cabinet Saretec, Mme [Z] n'aurait pas manqué de le signaler et aurait refusé de signer l'acte authentique de vente, ce d'autant qu'elle bénéficiait de l'assistance de son propre notaire, Me [E]. Au total, le décalage entre les désordres signalés à Mme [Z] lors de la vente et leur ampleur réelle n'est pas démontré. Il convient donc de considérer que Mme [Z] disposait des éléments nécessaires pour appréhender les anomalies affectant le bien, notamment les désordres parasitaires et relatifs à l'amiante. Il en résulte qu'aucune erreur ayant vicié le consentement de Mme [Z] lors de son acquisition ne peut être retenue. En toute hypothèse, l'erreur sur les qualités substantielles ne peut entraîner la nullité de la vente que si elle est excusable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. c. Sur le caractère inexcusable de l'erreur Comme précédemment indiqué, Mme [Z] a pris le risque d'acquérir une maison ancienne et vétuste, à un prix particulièrement bas, sans l'avoir préalablement visitée ni fait visiter par une personne de confiance. Elle a été amplement informée des anomalies et défauts de conformité du bien par les diagnostics techniques complets qui lui ont été remis et les mentions figurant au compromis. Elle a également été en mesure de se convaincre elle-même de l'état réel de la maison, qu'elle a pu occuper pendant trois semaines avant la réitération de la vente. À tout le moins, devant l'étendue des désordres révélés par les diagnostics, il appartenait à Mme [Z] de mettre à profit cette occupation précaire pour procéder à des investigations complémentaires, destinées à évaluer l'ampleur et le coût des travaux à prévoir, un acquéreur profane n'étant pas dispensé de se renseigner sur le contenu des diagnostics et leurs implications avant l'achat. C'est même précisément ce à quoi servent ces documents. Or, avant la signature de l'acte authentique, celle-ci n'a sollicité aucun diagnostic complémentaire que ce soit s'agissant de l'infestation fongique (contrairement aux préconisations du diagnostiqueur) ou d
Articles de loi cités
article 1132 du code civil susvisé.article 9 du Code de procédure civile rappellearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilarticle 1240 du Code civil imposant darticle L. 271-1 du Code de la construction et de larticle 1240 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1132 du Code civil que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66162be899851e0008f1e768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel