Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e780
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 57 239 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N° N° RG 23/04730 N° Portalis DBVL-V-B7H-T77T Mme [K] [B] C/ M. [Z] [B] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 AVRIL 2024 Le neuf avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du cinq février deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : Madame [K] [B] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (83) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002303 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15] (83) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE [A] [Y], veuve de [T] [B], est décédée à [Localité 13] le [Date décès 5] 2011 en laissant pour lui succéder leurs deux enfants communs, à savoir : . Mme [K] [B], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15], . M. [Z] [B], né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 15]. Par testament authentique reçu le 14 août 2007, [A] [Y] veuve [B] a institué sa fille légataire de la pleine propriété de la quotité disponible de tous les biens composant la succession sans exception ni réserve, ajoutant que l'intéressée aurait le choix des biens sur lesquels devait porter l'effet de ce legs. Il dépendait de la succession de [A] [Y] : - une maison d'habitation et un jardin attenant sis commune de [Localité 13], au [Adresse 9], le tout cadastré section AP no [Cadastre 2] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 21a 97ca, - un terrain à bâtir en friche sis à la même adresse et cadastré section AP no [Cadastre 8] pour une contenance de 15a 18ca, - des comptes bancaires créditeurs ouverts au [10] et à [12], - divers biens mobiliers, dont une voiture, un scooter et une remorque. Mme [B] contestant l'estimation des immeubles faite par maître [G], notaire à [Localité 13] chargé de la succession, ce dernier a établi un procès-verbal de difficultés le 12 mars 2013. Par exploit en date du 11 mars 2014, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'ouverture des opérations de partage successoral, d'expertise des biens immobiliers dépendant de la succession, d'évaluation de l'indemnité d'occupation mensuelle et des frais supportés par elle-même depuis le 11 juillet 2012 pour assurer l'entretien et la conservation de l'actif successoral, d'attribution préférentielle de la maison d'habitation de [Localité 13] et du jardin y attenant en vertu soit des règles testamentaires, soit des articles 831 et 831-2 du code civil, et subsidiairement, d'organisation d'un tirage au sort de deux lots de valeur identique, outre la remise sous astreinte par M. [B] du véhicule Citroën C3 Picasso, de la carte grise et des clés. Par jugement 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [Y] et débouté Mme [B] de sa demande d'expertise judiciaire, étant précisé que l'évaluation de la valeur vénale des immeubles, celle de la valeur locative de la maison d'habitation avec jardin et celle des dépenses exposées le cas échéant par les parties pour l'entretien et la conservation des immeubles étaient des évaluations qui rentraient dans les compétences du notaire désigné. Il a par ailleurs fixé les dates de jouissance privative de la maison d'habitation, soit du 25 décembre 2011 au juillet 2012 pour M. [B] et à compter du 11 juillet 2012 pour Mme [B]. Le jugement a été signifié le 2 juillet 2015 et, en l'absence d'appel, est devenu définitif. Le 5 novembre 2015, maître [N], notaire à [Localité 14], désigné par le président de la chambre des notaires, a dressé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession. Suivant rapport du 17 mars 2016, il a procédé à l'évaluation de la maison d'habitation attribuée préférentiellement à Mme [B] ainsi qu'à l'évaluation du terrain à bâtir, soit 80.000€ pour chacun des biens. Il chiffrait également le montant de l'indemnité d'occupation. Le 16 novembre 2016, en raison du refus de Mme [B] de signer le partage, il a établi un nouveau procès-verbal de difficultés. Par procès-verbal de conciliation partielle du 12 mai 2017, le juge commis a constaté l'accord des parties sur la vente du terrain à bâtir et sur la fixation des dépenses engagées par Mme [B] à la somme de 4.572,39 €. Le juge commis notait que les parties restaient en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [B], qui proposait de la fixer à 350 € par mois alors que M. [B] proposait de la fixer à 500 € par mois. Par acte authentique du 29 juin 2020, établi par Maître [N], le terrain à bâtir dépendant de la succession a été vendu au prix de 100.000 €. Par acte en date du 16 juillet 2020, maître [N] établissait un projet d'acte d'état liquidatif partage de la succession, que Mme [B] refusait de signer. Par acte en date du 22 juillet 2020, le notaire établissait un nouveau procès-verbal de difficultés. Par ordonnance en date du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état déboutait Mme [B] de sa demande d'expertise. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [Z] [B] à la succession à la somme de 400 € mensuelle entre le 25 décembre 2011 au 10 juillet 2012, - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [B] à la succession à la somme de 400 € mensuelle depuis le 11 juillet 2012, - fixé à 80.000 € la valeur du bien immobilier dépendant de l'actif de succession sis au [Adresse 9], le tout cadastré section AP n o [Cadastre 2] et [Cadastre 7] pour une contenance totale de 2 la 97ca, - fixé à 500 € la valeur du scooter de marque Lambretta dépendant de l'actif de succession, - fixé à 500 € la valeur du véhicule Citroën Picasso dépendant de l'actif de succession, - en conséquence de quoi, homologué l'acte de liquidation partage établi le 16 juillet 2020 par maitre [N], notaire à [Localité 14], - condamné Mme [K] [B] à verser à M. [Z] [B] la somme de 1.500 € au titre de dommages-intérêts, - condamné Mme [K] [B] à verser à M. [Z] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [B] aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Mme [K] [B] a interjeté appel le 27 juillet 2023 en mentionnant 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans mention de renvoi à une annexe (RG 23/4617). Puis elle a régularisé le 1er août 2023 à 9 h 15 une déclaration d'appel mentionnant partiellement certains chefs de jugement critiqués (RG 23/4712) et à 14 h 19 une nouvelle déclaration d'appel mentionnant tous les chefs souhaités de jugement critiqués (RG 23/4730). Les jonctions ont été ordonnées par deux décisions du 30 octobre 2023, l'affaire se poursuivant sous le n° RG 23/4730. Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 4 décembre 2023, complétées par ses dernières écritures du 2 février 2024, Mme [B] sollicite du conseiller de la mise en état de : - la recevoir en toutes ses demandes et l'y disant bien fondée, - ordonner une expertise de la maison sise [Adresse 9] à [Localité 13], du véhicule scooter Lambretta et du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 11], - désigner tel expert qu'il plaira, - dire que les frais d'expertise seront supportés au titre de l'aide juridictionnelle, - lui accorder une provision de 66.000 € à valoir sur les sommes à lui revenir dans le cadre de ses droits successoraux, - à titre subsidiaire lui accorder une provision de 19.000 € à valoir sur les sommes à lui revenir dans le cadre de ses droits successoraux, - débouter M. [B] de toutes ses demandes plus amples et contraires, - condamner M. [B] à lui régler la somme de 500 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle avec distraction au profit de son conseil, - condamner M. [B] aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées au RPVA le 12 janvier 2024, M. [B] sollicite du conseiller de la mise en état de : - débouter Mme [B] de ses demandes, - condamner Mme [B] à lui régler la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - la condamner à lui payer une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [B] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Menou-Lespagnol, avocat associé de la selarl Menou-Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc. SUR CE, 1) Sur la demande d'expertise M. [B] soutient que la demande d'expertise est irrecevable dès lors que par jugement du 2 juin 2015, le tribunal a rejeté la demande d'expertise de Mme [B], que ce jugement a été signifié le 2 juin 2015 et est devenu définitif, que Mme [B] n'en a pas relevé appel, que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2023 frappé d'appel, le juge de la mise état, saisi d'une demande d'expertise du bien dépendant de la succession, a débouté Mme [B] de sa demande par ordonnance du 28 septembre 2021 dont il n'a pas été relevé appel, en retenant d'une part, que le tribunal, aux termes de son jugement du 2 juin 2015, avait déjà rejeté la demande d'expertise judiciaire et que le notaire avait établi un rapport d'évaluation immobilière décrivant le bien comme 'à rénover en totalité' mettant en évidence, pour fixer sa valeur, la faible qualité des installations et le mauvais état intérieur et extérieur nécessitant la réalisation de travaux et d'autre part, que Mme [B] ne produisait pas d'élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par maître [N]. Il ajoute que l'avis de valeur émis par maître [U] n'est pas pertinent car il date de 2015 tandis que le courrier rédigé par maître [U] en juillet 2020 intitulé 'attestation', dont il ne respecte pas les formes, ne contient que des considérations générales et que si Mme [B] soutient avoir amélioré à ses frais l'état du bien indivis par des dépenses nécessaires à sa conservation, cette affirmation est contredite par le fait qu'elle décrit par ailleurs le bien comme étant insalubre, étant enfin rappelé que lors de l'examen diligenté par le notaire, celle-ci s'est opposée à ce que le notaire puisse prendre des photos intérieures et extérieures de l'immeuble. Il précise que Maître [N] a confirmé en 2016 l'évaluation de l'immeuble qui avait été faite en 2013 par maître [G] et qu'il n'y a aucun élément nouveau de ce point de vue. Mme [B] ne s'explique pas sur la recevabilité de sa demande d'expertise. Elle soutient que les biens composant la succession doivent être évalués à la date la plus proche du partage, que toutes les valorisations retenues par le tribunal sont anciennes, que seul un expert peut se prononcer et émettre un avis sur lequel la valeur du bien peut être déterminée et subséquemment sa valeur locative et celle de l'indemnité d'occupation. De fait, la cour a, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 562 du code de procédure civile, seule le pouvoir d'infirmer le jugement qui lui est déféré, à l'exclusion notamment du conseiller de la mise en état qui ne connaît que des incidents de la procédure d'appel et non de ceux qui ont été tranchés en première instance. Le conseiller de la mise en état n'est donc pas compétent pour ordonner une expertise refusée en première instance sauf à toucher à l'effet dévolutif dont l'examen relève du seul office de la cour d'appel. Par ailleurs, il n'est produit par Mme [B] aucun élément nouveau qui justifierait le recours à une expertise judiciaire du bien immobilier alors que le rapport établi par maître [N] en 2016 procède d'un travail d'évaluation immobilière exhaustif, après comparaison avec des biens de qualité similaire situé dans un environnement également similaire. Il en va de même pour le scooter et le véhicule Citroën pour lesquels aucun élément nouveau ne justifie le recours à une expertise judiciaire. Il s'ensuit que la demande de Mme [B] est irrecevable. 2) Sur la demande de provision Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, applicable devant le conseiller de la mise en état, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.' En l'espèce, compte tenu d'une part, du désaccord exprimé par Mme [B] quant à la valeur des biens composant la succession et d'autre part, du fait qu'elle reste redevable depuis le 11 juillet 2012 d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera liquidée au jour du partage, il est particulièrement prématuré de lui accorder une quelconque provision sur la base d'une obligation en l'état sérieusement contestable. La demande de Mme [B] sera rejetée. 3) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que depuis 2014, les notaires successifs ont tenté de mener à bien leur mission de liquidation partage d'une succession ouverte en 2011 au décès de Mme [A] [Y], qu'ils ont été à chaque fois contestés dans leur mission par Mme [B] tandis que M. [B] a souhaité à plusieurs reprises en terminer amiablement, en vain. En conséquence, Mme [B] sera condamnée à régler à M. [B], à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, la somme de 1.500 €. 4) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, Mme [B] sera condamnée aux dépens de l'incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Menou-Lespagnol, avocat associé de la selarl Menou-Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc. Compte tenu de ce qui précède, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [B] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. La demande de ce chef de Mme [B] sera rejetée. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état Rejette les demandes d'expertise judiciaire et de provision formées par Mme [K] [B], Condamne Mme [K] [B] aux dépens de l'incident, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître Menou-Lespagnol, avocat associé de la selarl Menou-Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc, Condamne Mme [K] [B] à payer à M. [Z] [B] les sommes de : - 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile par maarticle 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162be999851e0008f1e780
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