Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162be999851e0008f1e790
- Date
- 9 avril 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°33 N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UR6D Mme [PE] [J] épouse [H] Mme [T] [H] épouse [V] M. [Z] [H] C/ M. [EI] [X] [W] [H] M. [OH] [UE] [E] [KZ] [H] M. [YJ] [UE] [C] [H] Mme [K] [H] épouse [B] Mme [U] [H] épouse [S] M. [M] [EI] [YJ] [R] [H] Mme [Y] [H] épouse [P] M. [R] [A] [N] [H] M. [G] [M] [L] [H] Mme [D] [H] épouse [OZ] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2024 ORDONNANCE : rendue par défaut, prononcée publiquement le 09 avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 19 février 2024 ENTRE : Madame [PE] [J] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 23] Madame [T] [H] épouse [V] née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 34] [Adresse 33] [Adresse 33] Monsieur [Z] [H] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 29] [Adresse 36] [Localité 23] Représentés par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES ET : Madame [Y] [H] épouse [P] née le [Date naissance 17] 1944 à [Localité 35] [Adresse 6] [Adresse 6] Madame [U] [H] épouse [S] née le [Date naissance 16] 1950 à [Localité 29] [Adresse 31] [Adresse 31] Madame [K] [H] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 29] [Adresse 5] [Adresse 5] Madame [D] [H] épouse [OZ] née le [Date naissance 15] 1952 à [Localité 35] [Adresse 14] [Adresse 14] Représentées par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Élisa MONNEAU, avocate au barreau de RENNES Monsieur [EI] [X] [W] [H] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 28] [Adresse 20] [Adresse 20] [Adresse 20] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024 à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Monsieur [OH] [UE] [E] [KZ] [H] né le [Date naissance 19] 1955 à [Localité 29] [Adresse 9] [Adresse 9] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024 à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Monsieur [YJ] [UE] [C] [H] né le [Date naissance 21] 1971 à [Localité 32] [Adresse 26] [Adresse 26] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 29 février 2024 à personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Monsieur [M] [EI] [YJ] [R] [H] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 32] [Adresse 25] [Adresse 25] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024 à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Monsieur [R] [A] [N] [H] né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 28] [Adresse 24] [Adresse 24] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2024 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter Monsieur [G] [M] [L] [H] né le [Date naissance 18] 1981 à [Localité 27] [Adresse 11] [Adresse 11] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2024 en l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': [X] [H] est décédé le [Date décès 10] 2005. Il a laissé pour lui succéder': - six enfants': Mme [Y] [H], épouse [P], M. [O] [H], Mme [U] [H], épouse [S], Mme [D] [H], épouse [OZ], M. [OH] [H] et Mme [K] [H], épouse [B], - cinq petits-enfants venant par représentation de leur père, [UE] [H], prédécédé le [Date décès 22] 1993': M. [EI] [H], M. [YJ] [H], M. [R] [H], M. [M] [H] et M. [G] [H]. M. [O] [H] est décédé le [Date décès 13] 2014, laissant pour recueillir sa succession, sa veuve, Mme [PE] [J] et ses deux enfants, Mme [T] [H], épouse [V] et M. [Z] [H]. En l'absence de partage amiable, Mmes [Y], [U], [K] et [D] [H] ont, par actes des 23 avril, 3, 6 et 7 mai 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes MM. [Z],[OH], [EI], [YJ], [R], [M], [G] [H] et Mme [T] [H] aux fins de partage. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision successorale et a commis pour y procéder le président de la chambre des notaires d'[Localité 30] avec faculté de délégation. Me [I] [BX], notaire à [Localité 29], a ainsi été désigné. Le 8 novembre 2022, ce notaire a transmis au juge commis un procès-verbal de carence et recueil des dires établi le 21 septembre 2022. Par acte du 3 février 2023, Mmes [Y], [K] et [D] [H] ont fait assigner [PE] [J], veuve de [O] [H], en intervention forcée. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a, notamment': - fixé à la somme de 15'000'euros le montant du rapport dû à la succession d'[X] [H] par [Z] [H], [T] [H] épouse [V], [PE] [J], ès qualités d'ayants droit de [O] [H] correspondant à la valeur du terrain objet d'une donation du 27'mai 1974, - homologué le projet d'état liquidatif établi par Me [I] [F], notaire à [Localité 29], tel qu'annexé au procès-verbal de carence et de recueil des dires du 21 septembre 2022, - commis Me [I] [BX] aux fins de dresser l'acte de liquidation partage, - débouté les parties de leurs demandes concurrentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [PE] [J] veuve [H], Mme [T] [H] épouse [V] et M. [Z] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 février 2024. Par exploits des 19, 20, 22, 23, 29 février et du 1er mars 2024, M. [Z] [H], Mme'[T] [H] épouse [V] et Mme [PE] [J] veuve [H] ont fait assigner, sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile, Mmes [Y], [U], [K] et [D] [H], MM. [EI], [YJ], [R], [M], [G] et [OH] [H] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Ils se prévalent des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution immédiate de l'homologation du projet d'état liquidatif si la décision était réformée, puisque l'état liquidatif qui aurait été régularisé par le notaire pourrait, en cas de réformation, devoir être anéanti et un autre acte devrait être régularisé. Par ailleurs, ils précisent qu'il y a treize parties à cet acte. Mmes [Y], [U], [K] et [D] [H] demandent, sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de rejeter la demande et de leur allouer une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles invoquent la nécessité pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision ainsi qu'un risque de conséquences manifestement excessives, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile. Elles reprochent aux appelants de ne pas avoir démontré d'éventuelles conséquences manifestement excessives mais de se contenter de relever l'existence de multiples parties. Elles soulignent aussi que les appelants n'invoquent pas de moyen sérieux de réformation du jugement, moyen sérieux qui selon elles n'existe en aucun cas puisque les appelants contestent l'estimation du terrain objet de la donation sans apporter d'élément sérieux de remise en question de celle-ci. Pour soutenir leur demande concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, elles expliquent que les ayants-droit de M. [O] [H] ont adopté des attitudes dilatoires, ce qui les a obligé à engager de nouveaux frais pour régler la succession. MM. [EI], [YJ], [R], [M], [G] et [OH] [H], bien que régulièrement assignés, ne se sont ni présentés ni fait représenter. SUR CE : Le tribunal judiciaire de Rennes a été saisi en avril et mai 2019. Le jugement qu'il a rendu le 26'janvier 2021 ordonnant le partage et commettant un notaire n'a pas mis fin à la procédure, ainsi qu'il ressort des dispositions des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile et plus particulièrement des articles 1372 («'Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure'») et 1373 («'En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état'»). Le dépôt du procès-verbal de difficultés n'a donc pas ouvert une nouvelle procédure. Le tribunal ayant en conséquence été saisi antérieurement au 1er janvier 2020, les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire sont donc, comme le soutiennent les requérants, celles antérieures au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'en dispose l'article 55 de ce texte. L'exécution provisoire n'étant donc pas de droit, c'est en application du droit applicable, que le tribunal en a assorti sa décision. Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige, le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. En l'espèce, M. [Z] [H], Mme'[T] [H] épouse [V] et Mme [PE] [J] veuve [H] ne démontrent nullement en quoi l'exécution immédiate de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que le projet de partage soumis à l'homologation du tribunal n'emporte aucune attribution de propriété, et se limite à évaluer la parcelle donnée par le défunt à feu [O] [H] à la somme de 15'000'euros, à partager entre les héritiers cette somme ajoutée aux liquidités de la succession, soit en tout la somme de 38'289,61'euros et à calculer le montant des soultes dues par les requérants qui s'élèvent à 2'859,02'euros pour Mme [J] et à 3'335,52'euros pour chacun de ses enfants. Or, ceux-ci ne rapportent nullement la preuve de ce que le payement de ces sommes engendrerait pour eux les conséquences susvisées ou que leurs cohéritiers ne seraient pas en capacité de restituer les fonds en cas d'infirmation du jugement. Il suit de là que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Parties succombantes, M. [Z] [H], Mme'[T] [H] épouse [V] et Mme'[PE] [J] veuve [H] supporteront la charge des dépens. Ils devront verser à leurs adversaires une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance rendue par défaut : Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile': Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes. Condamnons M. [Z] [H], Mme'[T] [H] épouse [V] et Mme [PE] [J] veuve [H] aux dépens. Les condamnons à payer à Mmes [Y], [U], [K] et [D] [H], unies d'intérêts, une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 842 du code civilarticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 524 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile. Elles re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
66162be999851e0008f1e790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel