Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66162bea99851e0008f1e7c2
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 19 247 892 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
09/04/2024 ARRÊT N°124 N° RG 22/01614 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYCU IMM / CD Décision déférée du 17 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J00279 M. [H] S.C.P. CBF S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES C/ S.A.S. COSBELLE SAS LOVEA CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABORATOIRES BIOCOS, [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.S. COSBELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS SAS LOVEA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société Biocos Marketing Developpement ( BMD ») détenait 100% du capital de la société Laboratoires Biocos (la société Biocos), propriétaire de plusieurs marques, exerçant une activité de fabrication de produits cosmétiques et notamment des produits de protection solaire distribués en grande distribution et chez les plagistes. Par acte du 15 novembre 2017, ayant pris effet le 4 janvier 2018, les dirigeants de la société BMD ont cédé l'intégralité de leurs titres à la Société Phocéenne de Cosmétiques. La société BMD s'est renommée Lovéa. Par contrat d'approvisionnement du 4 janvier 2018, la société Biocos s'est en outre engagée à produire pour le compte de la société Lovéa qui s'est elle même engagée sur un niveau ferme de commande pour une durée de 5 ans. Des difficultés sont apparues dans l'exécution de cet accord et la société Lovéa a fait état de la non-conformité d'un certain nombre de produits livrés. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Biocos et désigné la Selarl [F] et associés en qualité de mandataire et la SCP CBF en qualité d'administrateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2019, la société Lovéa a informé la société Biocos de la résiliation du contrat d'approvisionnement. La résiliation a été contestée par l'administrateur et les parties, sur autorisation du juge commissaire, se sont accordées dans le cadre d'un accord transactionnel prévoyant la poursuite des relations contractuelles. Par jugement du 2 janvier, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la cession totale de la Société Biocos au profit de la société Cosbelle. A la même date et par jugement distinct, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Biocos et désigné la Selarl [F] en qualité de liquidateur. Par exploit du 5 juin 2020, le liquidateur de la société Biocos a assigné la société Lovéa devant le tribunal de commerce de Toulouse, - en paiement de la somme de 192.478,92 € TTC au titre des commandes passées et facturées; - en paiement à titre de remboursement de la somme de 50.000 € HT soit 60.000 € TTC correspondant à la compensation effectuée à tort à titre de ristourne en 2019. La société Lovéa a, suivant acte en date du 28 août 2020 assigné en intervention forcée la société Cosbelle et la SCP CBF et associés en qualité d'administrateurs de la société Biocos. La société Cosbelle a revendiqué sa qualité de créancière et sollicité la condamnation de la société Biocos à concurrence de la somme de 151.358,26 euros TTC. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse, après avoir joint les différentes instances, a : - débouté les Laboratoires Biocos représentés par leur liquidateur judiciaire, en présence de leur administrateur judiciaire, de leur moyen d'irrecevabilité de l'assignation, en intervention forcée diligentée par la SAS Lovéa et ordonné la jonction des instances 2020J00279 et 2020J00483 ; - dit que le créancier de Lovéa pour les produits à destination de l'Egypte, objets des facturations litigieuses est Cosbelle ; - débouté les Laboratoires Biocos, représentés par la selarl [F],ès qualités, de leur demande de condamnation de Lovéa à leur payer la somme de 192 478,92 € ; - condamné la société Lovéa à payer à la société Cosbelle la somme de 151 358,26 € ; - débouté la société Cosbelle de sa demande de paiement par la Selarl [F] ès qualités, des intérêts sur la somme ci-dessus ; - débouté Lovéa de ses demandes tendant au paiement de la ristourne par les Laboratoires Biocos ou par Cosbelle ; - débouté les Laboratoires Biocos, représentés par la selarl [F] ès qualités, de leur demande de remboursement par Lovéa de la somme de 60 000€ TTC ; - débouté les Laboratoires Biocos, représentés par la Selarl [F] ès qualités, de leur demande de condamnation solidaire de Lovéa et Cosbelle à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formulées de ce chef ; - dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés pour un tiers par chacune des parties. Par déclaration en date du 27 avril 2022, la Selarl [F] ès qualités et la société CBF ont relevé appel de ce jugement et sollicité son infirmation en ce qu'il a : - Débouté la SAS Laboratoires Biocos représentée par la Selarl [F] & Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Biocos, et de la SCP CBF & Associés en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Laboratoires Biocos, de leur demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée diligentée par la SAS Lovéa et ordonné la jonction des instances 2020J00279 et 202J00483; - Dit que le créancier de la SAS Lovéa pour les produits à destination de l'Egypte objet des facturations litigieuses est la SAS Cosbelle ; - Débouté la SAS Laboratoire Biocos représentée par la SELARL [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LABORATOIRE Biocos de sa demande de condamnation de la SAS Lovéa à lui payer la somme de 192 478,92 € ; - Débouté la SAS Laboratoire Biocos représentée par la Selarl [F] & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LaboratoireBiocos de sa demande de remboursement par la SAS Lovéa de 60.000,00 € ; - Débouté la SAS Laboratoire Biocos représentée par la Selarl [F] & Associés prise en la personne de Me [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire Biocos de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Lovéa et de la SAS COSBELLE à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formulées de ce chef ; - Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés pour un tiers par chacune des parties. La société Cosbelle a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin qu'il constate que la société CBF n'avait pas qualité à agir. Par ordonnance du 15 juin 2023, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement de la SCP CBF La clôture est intervenue le 4 décembre 2023 Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl [F] et associés prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Laboratoires Biocos, demandant de - Réformer la décision du Tribunal de Commerce de Toulouse du 17 mars 2022 et : A titre principal - Juger irrecevable l'intervention forcée diligentée par la société Lovéa A titre subsidiaire sur le fond, dans l'hypothèse ou la cour estimerait l'intervention forcée recevable - Condamner la société Lovéa à payer à la société Biocos, prise en la personne de son liquidateur la somme de 192.478,92 euros TTC, correspondant à une créance non contestée. - Condamner la société Lovéa à payer à la société Biocos, prise en la personne de son liquidateur, les intérêts contractuel attachées à cette somme, ce depuis son exigibilité. - Juger à titre principal, sans fondement les compensations opérées par la société Lovéa sur la créance détenue par la société Biocos. - Juger que si par extraordinaire la créance de la société Lovéa est définitivement acquise, elle n'a pour autant pas été déclarée au passif de la société Biocos. - Juger, à titre subsidiaire, sans fondement les compensations opérées par la société Lovéa sur la créance détenue par la société Biocos. - Juger que si la créance de la société Lovéa n'est pas définitivement acquise, elle a suivi le contrat d'approvisionnement, ne concerne donc plus la société Biocos. - Condamner la société Lovéa à rembourser à la société Biocos, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 60.000 euros TTC, correspondant à une ristourne contractuelle opérée en distorsion du principe d'égalité entre les créanciers. - Condamner la société Lovéa à payer à la société Biocos, prise en la personne de son liquidateur, les intérêts légaux attachées a cette somme, depuis le 8 février 2019. - Débouter la société Cosbelle de l'intégralité de ses demandes Condamner in solidum la société Lovéa et la société Cosbelle a payer a la société Biocos, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Cosbelle demandant au visa des articles 900, 901, 906, 908 et 910 du code de procédure civile, de: - Constater que la cour n'a pas été saisie de l'appel des chefs dudit jugement devenus définitifs, ayant condamné la société Lovéa à payer à la société Cosbelle la somme de 151 358,26 € et que la dévolution n'a pas pu porter sur ces chefs ; - Constater que les conclusions d'appel de la Selarl [F] ne requièrent pas l'infirmation des chefs du jugement désignant la société Cosbelle en qualité de créancière de la commande égyptienne et condamnant la société Lovéa à lui payer la somme de 151 358,26 €. En conséquence, - Déclarer irrecevable l'appel de la Selar [F] & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Biocos des chefs du jugement susvisé l'ayant débouté de sa demande en paiement, à l'encontre de la société Lovéa, de la somme de 192 478,92 €, outre des intérêts contractuels de 3% attachée à cette somme ; A titre subsidiaire, -Déclarer irrecevables les demandes de la Selarl [F] et associés, prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Biocos, à l'encontre de la société Lovéa, en paiement de la somme de 192 478,92 €, outre des intérêts contractuels de 3% attachée à cette somme, ou à tout le moins, à hauteur de la somme de 151 358,26 € revenant définitivement à Cosbelle; En tout état de cause, - Confirmer ledit jugement en ses dispositions ayant : - Débouté la société Laboratoires Biocos, représentée par la Selarl [F] et associés ès qualités de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée diligentée par la société Lovéa et ordonné la jonction de l'instance principale et de celle en intervention forcée, - Jugé que le créancier de la société Lovéa pour les produits à destination de l'Egypte objet des facturations litigieuses est la société Cosbelle, - Débouté la société Laboratoires Biocos, représentée par la Selarl [F] et associés prise en la personne de Maître [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de sa demande de condamnation de la société Lovéa à lui payer la somme de 192 478,92 € outre les intérêts, - Condamné la société Lovéa à payer à la société Cosbelle la somme de 151 358,26 €, - Débouté la société Lovéa de ses demandes en paiement de la ristourne commerciale par la société Cosbelle, - Débouté la société Laboratoires Biocos, représentée par la Selarl [F] et associés prise en la personne de Maître [F], ès qualités, de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Lovéa et Cosbelle à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Débouter la société Lovéa de son appel incident des chefs de jugement déféré ayant rejeté ses demandes de compensation avec une créance inopposable à la société Laboratoires Biocos et la société Cosbelle ; - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Cosbelle; - Infirmer les seuls chefs du jugement déféré en ce qu'ils ont : - Dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Cosbelle de ses demandes formulées de ce chef; - Dit qu'il sera fait masse des dépens et qu'ils seront supportés pour un tiers par chacune des parties ; Et statuant à nouveau sur ces seuls chefs : - Condamner la Selarl [F] & associés ès qualités à payer à la société Cosbelle, la somme de 15 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la Selarl [F] & associés ès qualités aux entiers dépens de première instance ; -Condamner en outre, la Selarl [F] & associés ès qualités à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et la société Lovéa à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la Selarl [F] & associés,ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Laboratoires Biocos et la société Lovéa aux entiers dépens de l'appel Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Lovéa demandant à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1347 du Code civil, 122, 124, 63 et suivants et 331, 367 du Code de procédure civile, L. 642-7 du Code de commerce, de A titre principal : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur la demande de Maître [F] telle qu'elle est formulée dans les conclusions du 28 juillet 2022. Si la cour déclarait l'assignation en intervention forcée délivrée à la société Cosbelle irrecevable, - Juger qu'elle n'est saisie d'aucune autre demande de la part de Me [F] ès qualités. A titre subsidiaire, si la Cour considérait qu'elle était saisie d'autres demandes par Me [F] ès qualité que leur demande d'irrecevabilité ou si elle rejetait cette demande: - S'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lovéa par le tribunal de commerce de Toulouse d'avoir à payer à la société Cosbelle la somme de 151.358,26 et la demande de Me [F] de voir condamner la société Lovéa à payer à la société Biocos, la somme de 192.478,92 euros TTC, correspondant à une créance non contestée ainsi que les intérêts contractuel de 3 % attachées à cette somme, ce depuis son exigibilité. A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la société Lovéa à payer à la société Cosbelle la somme de 151.358,26 euros et en ce qu'il a débouté toute demande en paiement au profit de la société Biocos prise en la personne de Me [F] ès qualités ; Et par conséquent, débouter Me [F] et Me [M] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes - A titre subsidiaire : - Juger que Maître [F] ès qualités ne rapporte la preuve que d'une créance de 151.358,26 euros au profit de la liquidation judiciaire de la société Laboratoires Biocos ou de la société Laboratoires Biocos ; - DIre laquelle entre la société Cosbelle et la société Biocos est créancière à son encontre de la somme de 151.358,26 euros mais juger en tout état de cause qu'elle ne peut être débitrice d'une somme supérieure à celle de 151.358,26 euros ; Si par extraordinaire la cour considérait que la société Lovéa devait être condamnée à verser quelque somme que ce soit à : - la société Cosbelle à titre d'intérêts de retard, Condamner alors Me [F] ès qualités à l'indemniser à hauteur d'un montant qui sera équivalent aux intérêts de retard dus dès lors que le retard dans le paiement de cette somme n'est que la conséquence de l'instance initiée par Me [F] ès qualités ; - la liquidation judiciaire de la société Laboratoire Biocos à titre d'intérêts de retard, Condamner alors la société Cosbelle à l'indemniser à hauteur d'un montant qui sera équivalent aux intérêts de retard dus dès lors que le retard dans le paiement de cette somme n'est que la conséquence du fait que la société Cosbelle se soit prévalue de la qualité de créancier de la société Lovéa. Compte tenu de l'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse et du paiement par la société Lovéa de la somme de 151.358,26 euros à la société Cosbelle, si la cour devait la condamner à verser quelque somme que ce soit à Maître [F] ès qualités : - Condamner en ses lieux et places la société Cosbelle à verser Maître [F] ès qualité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Lovéa dans la limite de la somme de 151.358,26 euros. S'agissant des ristournes : - A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la selarl [F] ès qualités de sa demande de se voir rembourser les ristournes qui avait été appliquées antérieurement et pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire à savoir 60.000 € ; - A titre subsidiaire : - Juger que la société Lovéa ne devait déclarer aucune créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboratoires Biocos au titre des ristournes qui lui ont été consenties par le protocole d'accord du 16 octobre 2019 ; - Juger que les ristournes facturées par la société Lovéa sont des dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Par conséquent : - Débouter Maître [F] ès qualités de ses demandes ainsi que la société Cosbelle. Concernant l'opposabilité du protocole d'accord du 16 octobre 2019 à la société Cosbelle : Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a considéré que la société Lovéa ne pouvait pas se prévaloir des ristournes prévues avec la société Laboratoires Biocos à l'encontre de la société Cosbelle ; Statuant à nouveau : - Juger que le protocole d'accord du 16 octobre 2019 est opposable à la société Cosbelle ; - Juger que la société Lovéa ne devait déclarer aucune créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboratoires Biocos au titre des ristournes qui lui ont été consenties par le protocole d'accord du 16 octobre 2019 ; - Juger que les ristournes facturées par la société Lovéa sont des dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et relèvent de l'article L. 622-17 du Code de commerce ; Par conséquent : - Juger que la société Cosbelle sera tenue de respecter le protocole d'accord du 16 octobre 2019 et donc que la société Lovéa pour lui opposer ses ristournes ; - Débouter Maître [F] ès qualités de ses demandes ainsi que la société Cosbelle. Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Me [F] ès qualités, - A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la selarl [F] ès qualités de ses demandes de voir condamner la société Lovéa et la société Cosbelle à verser à la société Laboratoires Biocos, prise en la personne de son liquidateur, Maître Olivier [F], la somme de 15.000 euros pour résistance abusive - A titre subsidiaire : - Juger que Me [F] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; Par conséquent : - Débouter Maître [F] ès qualités de ses demandes. En tout état de cause: - Débouter Maître [F] ès qualités de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Maître [F] ès qualités ainsi que de la société Cosbelle au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 4 décembre 2023. Motifs - Sur la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'intervention forcée de la société Lovéa par la société Cosbelle Le liquidateur de la société Biocos soutient que l'intervention forcée par la société Lovéa de la société Cosbelle est irrecevable en ce qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 331 du code de procédure civile. Selon ce texte, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l'espèce, la société Lovéa avait intérêt à l'intervention de la société Cosbelle afin de voir le tribunal statuer par une seule et même décision sur la demande formée par la société Biocos à l'égard de la société Lovéa et sur les demandes formées par la société Cosbelle qui se prétend également créancière de la société Lovéa au titre des même factures. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société Cosbelle. - Sur l'étendue de la saisine de la cour : Le jugement déféré a dit que le créancier de la SAS Lovéa pour les produits à destination de l'Egypte, objets des facturations litigieuses est la SAS Cosbelle, débouté la société Laboratoires Biocos, représentée par la Selarl [F] en qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, de sa demande de condamnation de la société Lovéa à lui payer la somme de 192 478,92 € outre les intérêts et condamné la société Lovéa à payer à la société Cosbelle la somme de 151 358,26 €. La société Cosbelle soutient que dès lors que l'appel du liquidateur de la société Biocos ne porte pas sur la disposition ayant condamné Lovéa à lui payer la somme de 151 358, 26 € au titre des commandes litigieuses, cette condamnation est définitive, et qu'ainsi, le liquidateur ne peut plus former aucune demande à l'encontre de la société Lovéa au titre des mêmes commandes. Selon l'article 562 du code de procédure civile, ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.' En l'espèce, la cour est saisie par l'appel formé par le liquidateur de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande de condamnation de la SAS Lovéa à lui payer la somme de 192 478,92 € mais également des demande subsidiaires ou alternatives sous forme d'appel incident de la société Lovéa relatives à la détermination de la société créancière de des factures litigieuses. Il lui appartient en conséquence de déterminer si la société Lovéa est créancière au titre des commandes litigieuses de la société Biocos ou de la société Cosbelle, si bien que l'objet de l'appel étant sur ce point indivisible, l'absence de critique formée contre la disposition ayant condamné Lovéa à payer à Cosbelle la somme de 151 358, 26 € , est indifférente. - Sur les factures litigieuses : La société Biocos soutient qu'elle est créancière de la société Lovéa pour la somme totale de 192.478, 92 € au titre de commandes passées avant le 2 janvier 2020, parmi lesquelles 9 factures correspondant à une commande passée par Lovéa pour 151.358 € afin de fournir, un de ses clients égyptiens, la société IPI (la commande égyptienne). La société Cosbelle, cessionnaire de Biocos, soutient être créancière des factures correspondant à la commande égyptienne et en réclame le paiement à la société Lovéa pour la somme de 151 358, 26 €. La société Lovéa, conteste d'une part le montant des sommes dues, qu'elle estime limitée à 151 358 € .Elle souhaite d'autre part que la cour détermine qui de Biocos ou de Lovéa est son créancier au titre de ces factures. Il convient en premier lieu de déterminer si la liquidation judiciaire de la société Biocos est créancière de la société Lovéa pour les sommes réclamées ou si, comme elle le soutient, la société Cosbelle est seule créancière au titre des factures litigieuses. La cour observe de façon liminaire que si le liquidateur de Biocos et la société Cosbelle réclament chacune pour leur part à la société Lovéa le paiement de factures émises au titre de 9 factures correspondant à une commande à destination de la société IPI, client égyptien de Lovéa, rien ne permet de comprendre pourquoi le liquidateur revendique la somme de 192 478, 92 € alors que le cumul des factures litigieuses s'élève à la somme de 151,358, 26 € ainsi qu'il résulte de ses propres pièces ( Cf pièce 19 de la Selarl [F] ' récapitulatif des fabrications et livraisons à la société Lovéa') Sur ce point, il est inopérant de la part du liquidateur de soutenir que le conseil de société Lovéa a reconnu dans un courrier du 10 février 2020 que sa cliente devait 'sauf erreur à ce jour la somme de 192 478, 92 €', une telle formulation, compte tenu de la réserve exprès qu'elle contient, n'étant pas de nature à caractériser une reconnaissance de dette. Au soutien de ses prétentions, le liquidateur de la société Biocos fait valoir que le transfert des propriétés des marchandises vendues s'est opéré avant la cession réalisée au profit de la société Cosbelle. Il précise sur ce point qu'il était convenu avec Lovéa que la livraison se ferait 'ex-works', c'est à dire à l'usine, ce qui permettait à Lovéa d'organiser directement le transport des marchandises au profit de ses clients sans passage par ses propres entrepôts. Il ajoute qu'ainsi, les parties s'étaient accordées pour que le bon de livraison soit émis dès la fin de la fabrication et génère immédiatement une facture. Il estime enfin que le contrôle de conformité réalisé par Lovéa pour les besoins de l'exportation des produits ne la concerne pas puisqu'il intervient après la livraison 'ex works'. La société Cosbelle soutient qu'elle a acquis l'intégralité des stocks existant au jour de la cession et qu'elle a elle-même assumé la livraison des produits à destination de l'Egypte, pour le compte de Lovéa, avant de les facturer à cette dernière. Elle reproche à la société Biocos d'avoir facturé par anticipation les produits qui n'avaient pas été livrés, en violation du contrat d'approvisionnement. En l'espèce, l'acte de cession d'entreprise du 2 février 2021, établi en exécution du jugement de cession à effet au 2 janvier 2020, prévoit en son article 2.1.1.3 qu'est repris' l'intégralité des stocks détenus en pleine propriété au jour de l'entrée en jouissance' , sans qu'il soit fait de distinction entre les matières premières et les produits finis et le liquidateur ne soutient pas que les produits préparés en exécution de la commande égyptienne avaient fait l'objet d'une réserve de propriété. L'article 2.1.1.6 du même acte ' Travaux en cours-Cut off' mentionne que sont reprises par le cessionnaire à compter de la date d'entrée en jouissance' les commandes clients en cours existantes à cette date, à savoir tous les produits et services ayant fait l'objet d'une commande passée par un client et non livrée à la date d'entrée en jouissance'. Le liquidateur ne démontre nullement que les parties ont entendu soustraire du périmètre de la cession la commande litigieuse à destination de l'Egypte. Le liquidateur ne démontre pas d'avantage que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une livraison 'ex-works', c'est à dire par mise à disposition dans les locaux de la société Biocos, ce que le contrat d'approvisionnement ne prévoit pas, ni que tel était l'usage dans les relations existant entre les parties, ce qu'aucun des éléments débattus ne démontre. Au soutien de son argumentation sur ce point, le liquidateur ne verse aux débats qu'un courrier du 14 septembre 2017, par lequel, la société phocéenne cosmétique, qui manifestait alors son intention d'acquérir la société Biocos Marketing Développement, mentionnait que 'le projet de contrat prévoira la fourniture de produits finis ex works en carton ou en palette, les frais de reprise de nettoyage, de reconditionnement, de mise en lot et de PLV restant à notre charge'. Il ne justifie cependant pas qu'un acte conforme à ce projet est bien intervenu, de sorte que cette simple intention n'est pas opposable à la société Cosbelle qui a repris le contrat d'approvisionnement. C'est tout aussi vainement que le liquidateur invoque un courriel daté du 10 décembre 2019 émanant d'une employée de la société Biocos précisant que, s'agissant de la commande Lovéa les bons de livraisons ont été préparés en vue d'une expédition à intervenir, puisqu'il n'est pas contesté que le 2 janvier 2020, à la date de la cession de l'entreprise, la livraison de cette commande n'avait pas été réalisée. Il n'est d'ailleurs pas non plus démontré qu'à cette date, la commande était prête à être livrée, et le liquidateur admet que l'inspection par le client final, la société égyptienne qui constituait un préalable à l'expédition du produit n'avait pas été réalisée. Au contraire, il résulte des éléments débattus que la société Cosbelle a permis au client égyptien de Lovéa de recevoir la commande litigieuse en assumant l'inspection finale des produits, condition nécessaire à leur facturation, et en assurant leur livraison, par ordre et pour le compte de Lovéa, les 10 et 11 mars 2020. Les 9 factures dont le paiement est réclamé ont donc été régulièrement établies par la société Cosbelle sur la base des bons de livraison et lettres de voiture, pour la somme de 151 358, 26 €, en application de l'article 3.7.3 du contrat d'approvisionnement qui prévoit que la facture est établie à la livraison. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que retenant que la société Cosbelle était seule créancière de la société Lovéa au titre de la commande égyptienne, il a condamné la société Lovéa à payer à la société Cosbelle la somme de 151 358, 26 €. - Sur l'imputation des ristournes : Le liquidateur demande à la cour de condamner la société Lovéa à lui rembourser la somme de 60.000 € correspondant à une ristourne dont elle a bénéficié au préjudice des autres créanciers. La société Lovéa s'oppose à cette demande en faisant valoir que cette déduction a été opérée en exécution des termes d'un protocole transactionnel du 15 octobre 2019, dont la signature a été autorisée par le juge commissaire. Elle soutient également qu'elle est en droit d'opposer à la société Cosbelle les termes de ce protocole qui prévoit qu'elle pourra déduire des sommes qu'elle devra au titre de la poursuite du contrat la somme de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC pendant les trois années à venir. La société Cosbelle estime pour sa part que la ristourne que la société Biocos avait acceptée de consentir à la société Lovéa lui est inopposable s'agissant d'une dette de la société Biocos antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dès lors qu'elle n'a pas accepté de reprendre le passif. La cour constate que l'accord transactionnel du 20 juillet 2018 prévoit que la société Biocos 'accorde à la société Lovéa une ristourne de fin d'année imputable sur les achats de Lovéa auprès des laboratoires Biocos d'un montant de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC par an pendant 4 ans' et que les parties se sont accordées pour que cette ristourne soit déduite des factures dues par la société Lovéa en raison des nouvelles commandes. Dans le cadre d'un second accord transactionnel contenant 'avenant au contrat d'approvisionnement du 4 janvier 2018" intervenu le 18 octobre 2019 en cours de période d'observation afin de permettre la poursuite du contrat d'approvisionnement, entre la société Biocos représentée par son administrateur et la société Lovéa, le principe des ristournes a été rappelé dans les termes suivants: ' la société Laboratoire Biocos s'étant engagée à effectuer une ristourne de fin d'année d'un montant de 50 000 € HT, soit 60 000 € pendant 4 ans au mois de mars de chaque année à partir du 31 mars 2019 remettra à Lovéa un document afin de valider ladite ristourne qui figure également dans le document annexé des comptes entre les parties.' Contrairement à ce que soutient la société Lovéa, la mention des ristournes dans ce second protocole constitue un simple rappel des termes de l'accord du 20 juillet 2018 et n'emporte pas novation. Née de l'accord des parties intervenu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, en raison de diverses inexécutions contractuelles imputables à Cosbelle, la créance de la société Lovéa au titre des ristournes, bien que son exigibilité ait été fractionnée en 4 échéances annuelles, s'analyse comme une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, dont il appartenait à la société Lovéa de se prévaloir en la déclarant au passif de la procédure collective de Biocos. Cette créance est en revanche inopposable à la société Cosbelle. En effet, la poursuite du contrat dans le cadre d'un plan de cession n'impose pas au repreneur qui n'est pas l'ayant cause universel du débiteur cédant de supporter la dette résultant de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles antérieures à la reprise. Or tel est bien le cas en l'espèce, de la dette de ristourne qui trouve son origine dans diverses inexécutions contractuelles imputables à la société Biocos. En outre, selon les termes de l'article 642-7 alinéa 3 du code de commerce, les contrats cédés doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure. La société Lovéa ne peut donc, dans ses rapports avec la société Cosbelle cessionnaire du contrat d'approvisionnement, se prévaloir de l'avenant du 18 octobre 2019, intervenu au cours de la période d'observation, soit postérieurement au jugement d'ouverture. Les premiers juges doivent donc être approuvés en ce qu'ils ont débouté la société Lovéa de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la société Cosbelle est tenue de respecter les dispositions du protocole d'accord du 16 octobre 2019 prévoyant la possibilité de déduire les ristournes C'est également à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé que la société Lovéa a déduit la première fraction de sa ristourne à concurrence de 60.000 € TTC, des sommes dues au cours de l'année 2019, en exécution d'un protocole transactionnel autorisé par le juge commissaire par une ordonnance à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé, a débouté le liquidateur de sa demande tendant à voir condamner la société Lovéa à rembourser cette somme à la procédure collective de la société Biocos. Le jugement sera en conséquence confirmé, y compris en ses dispositions relatives à l'article 700 et aux dépens. Eu égard à l'issue du litige, les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclare recevable les demandes formées par la Selarl [F] ès qualités, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 642-7 alinéa 3 du code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civile et déboutarticle 331 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 622-17 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66162bea99851e0008f1e7c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel