Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d33463271232b2e4367c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 95 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2024 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 22/11400 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2UQ N° de MINUTE : 24/00176 Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES et par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182 DEMANDEUR C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU-ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 14 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2016, Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [J] [L], lequel était assuré auprès de la Société MAAF ASSURANCES. La Société MAAF ASSURANCES n’a jamais contesté le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [W] [R]. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le Docteur [G]. Une provision de 13.500 € a également été versée à Monsieur [W] [R]. En revanche, les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige. Par exploit du 17 novembre 2022, Monsieur [W] [R] a fait assigner la Société MAAF ASSURANCES et la CPAM de la Seine Saint-Denis devant le tribunal de céans aux fins de voir la première condamnée à lui verser la somme de 315.409 € ainsi que des intérêts légaux doublés, de déclarer le jugement commun à la CPAM et enfin de condamner la Société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Le principe de la responsabilité n’étant pas contesté en défense, le tribunal exposera dans le corps de sa décision les moyens des parties portant sur les différents postes de préjudice. La Société MAAF ASSURANCES a constitué avocat et a conclu, tandis que la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat. Dans le dernier état de ses demandes, la Société MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de : - fixer le total des préjudices patrimoniaux à la somme de 22.701,84 € et en déduire la rente AT versée par la CPAM, soit 3.493,59 € ; - fixer le total des préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 41.128,75 € et en déduire les provisions versées à hauteur de 13.500 € ; - débouter Monsieur [W] [R] de ses demandes concernant les frais divers, la perte des gains professionnels futurs, le préjudice d’agrément et le doublement des intérêts ; - limiter à la somme de 1.000 € l’article 700 du CPC ; - juger que l’exécution provisoire sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 14 février 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision. Le total figurant dans le dispositif de l’assignation étant inférieur à la somme des postes de préjudice invoqués en demande, le tribunal a interrogé les parties sur les conséquences qu’il convenait de tirer de cette différence. Cette interrogation a permis de réaliser que l’avocat plaidant du demandeur avait pris sa retraite de manière anticipée et que Monsieur [W] [R] n’avait plus d’avocat plaidant. Après plusieurs échanges entre les parties, Maître MINNE GUERROUDJ, avocat postulant de Monsieur [W] [R], est devenu son avocat plaidant et a indiqué que son client souhaitait maintenir la date de délibéré au 10 avril 2024, ce à quoi ne s’est pas opposé la Société MAAF ASSURANCES. En ce qui concerne la question initialement posée par le tribunal et relative à la discordance entre le total demandé dans le dispositif de l’assignation et le cumul des postes évoqués dans la discussion de l’assignation, la Société MAAF ASSURANCES a fait valoir que le tribunal ne pouvait pas statuer au-delà de ce qui figurait dans le dispositif de l’assignation, et elle n’a pas été contredite par Monsieur [W] [R]. MOTIFS Sur la question de la responsabilité l’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. Dans le cas d’espèce, la Société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [W] [R] et il convient donc de juger la Société MAAF ASSURANCES entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [W] [R] et de condamner la Société MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses préjudices. Sur les postes de préjudice de Monsieur [W] [R] A titre liminaire, le tribunal précise que, ainsi que cela a été dit dans l’exposé du litige, il n’est tenu que par le dispositif de l’assignation, et donc par le total figurant dans cette partie des écritures en demande. Le tribunal s’assurera donc de respecter cette limite pour ne pas risquer de statuer ultra petita. Sur la question du déficit fonctionnel temporaire Sur ce premier poste, Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 319,92 € pour le déficit fonctionnel temporaire total sur une période de 12 jours avec une valeur de la journée à 26,66 €, outre 653,17 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 49 jours, 257,71 € pour le DFTP à 30 % pendant 29 jours et la somme de 3.179,20 € pour le DFTP à 15 % pendant 795 jours. La Société MAAF ASSURANCES propose pour sa part une valeur de la journée à 25 €, soit un total légèrement inférieur aux valeurs proposées en demande avec une somme proposée de 4.103,75 €. Sur le nombre de jours affectés à chaque catégorie de déficit, les parties s’accordent, sauf sur le poste à 10 %, où les demandeurs décomptent 795 jours alors que la défenderesse en dénombre 793. Sur ce, le tribunal rappelle qu’il retient à ce jour une valeur de DFTT à 30 € correspondant à la valorisation désormais retenue par la Cour d’appel de Paris mais que, pour ne pas statuer ultra petita, il en restera à la valeur de 26,66 € sollicitée en demande. Par ailleurs, le décompte des jours réalisé par les parties est légèrement erroné, le DFTT ayant duré 11 jours, le DFTP de 50 % ayant duré 80 jours, le DFTP de 30 % ayant duré 28 jours et le DFTP de 15 % ayant duré 792 jours. Ce poste se calcule donc ainsi : - DFTT : 11 jours x 26,66 € = 293,26 € ; - DFTP 50 % : 80 jours x 26,66 € x 50 % = 1.066,40 € ; - DFTP 30 % : 28 jours x 26,66 € x 30 % = 223,95 € ; - DFTP 15 % : 792 jours x 26,66 € x 15 % = 3.167,21 € ; - total : 4.750,82 €. Dans la mesure où il est demandé la somme de 4.410 €, et afin de ne pas statuer ultra petita, le tribunal condamne la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 4.410 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel. Sur la question des frais divers Monsieur [W] [R] sollicite forfaitairement une somme de 2.000 € pour les frais de transport et une autre somme forfaitairement évaluée à 5.000 € pour les frais d’assistance à expertise médicale et les frais d’assistance juridique. La Société MAAF ASSURANCES s’oppose à ces demandes forfaitaires et fait valoir que la charge de la preuve repose sur le demandeur. Sur ce, c’est à juste titre que la Société MAAF ASSURANCES reproche à Monsieur [W] [R] ses faiblesses probatoires : il ne saurait en effet être question d’obtenir une quelconque indemnisation si le demandeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir subi des coûts en lien avec l’accident responsable, cette démonstration se faisant par la production de factures, qu’il s’agisse des factures de transport ou des factures établies par les professionnels ayant assisté Monsieur [W] [R] lors des opérations d’expertise amiable. Dans le cas de l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre à des rendez-vous, des modes de preuve plus informels sont admissibles, mais encore faut-il en justifier tant auprès de son contradicteur qu’auprès du tribunal. Enfin, le tribunal fait observer que les frais d’avocat en lien avec l’établissement du recours judiciaire ne sont en rien des frais indemnisables au titre des frais divers, mais que leur indemnisation ne peut se faire qu’au titre de la décision relative à l’article 700 du CPC. Au total, du fait de la carence probatoire de Monsieur [W] [R], il convient de le débouter de l’intégralité de sa demande faite au titre des frais divers. Sur la question de la tierce personne ante consolidation Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 2.937 € en retenant un besoin de 178 heures, et un taux horaire de 15 € augmenté des congés payés. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 1.820 € en retenant un besoin de 130 heures et un taux horaire de 14 €. Sur ce, le tribunal observe que l’expertise amiable a retenu un besoin en tierce personne de 2 heures quotidiennes entre le 27 mars 2016 et le 1er mai 2016 (35 jours), puis 1 heure quotidienne entre le 2 mai 2016 et le 15 juin 2016 (44 jours), puis 4 heures hebdomadaires entre le de 16 juin 2016 et le 14 juillet 2016 (28 jours), soit un besoin ainsi calculé : (35 jours x 2 heures) + (44 jours x 1 heure) + (4 semaines x 4 heures) = 70 + 44 + 16 = 130 heures. Le coût horaire de 15 € augmenté de 10 % pour inclure les congés payés proposé en demande est inférieur à ce qu’accorde usuellement cette juridiction et il convient donc de faire intégralement droit à la demande. Ainsi, ce poste de préjudice se calcule comme suit : 130 heures x 16,5 € = 2.145 €, somme que la Société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] [R]. Sur la question du préjudice esthétique temporaire Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 3.000 €, faisant valoir que les photographies prises au décours de l’accident établissent ce préjudice. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 750 € pour ce poste évalué à 4/7 sur trois mois par l’expert amiable. Sur ce, le tribunal observe que l’évaluation expertale est effectivement de 4/7 sur une période de trois mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de 2.500 €. Sur la question de la perte des gains professionnels actuels Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 15.620 €, correspondant à la perte de sa prime sur objectif qui a entraîné une baisse de sa rémunération sur l’année 2018, le demandeur ayant perçu sur cette année 2018 une somme de 23.320,97 € en lieu et place de la somme de 38.940 €. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 881,84 € au motif que la perte de la prime a été causée par des avertissements émanant de l’employeur du demandeur, avertissements venant sanctionner des “difficultés caractérielles d’une part de plaintes des clients”. La défenderesse reproche également à Monsieur [W] [R] de ne pas démontrer que la perte de cette prime serait liée à l’accident. Au total, la Société MAAF ASSURANCES retient donc une perte de 13.018,62 €, mais en déduit les indemnités journalières versées pour un total de 12.196,78 €, soit une perte nette de 881,84 €. Sur ce, et en premier lieu, le tribunal observe que le salaire de référence de Monsieur [W] [R] n’était pas de 3.245 € comme le prétend le demandeur, mais de 3.135,87 € (moyenne de ses salaires sur les 16 mois ayant suivi son accident puisque le salarié a eu droit à un maintien de son salaire du fait des indemnités journalières de la sécurité sociale qui ont compensé son fixe et du fait du maintien de sa prime d’objectifs de 1.574,60 € par mois jusqu’en janvier 2018 inclus). Jusqu’en 2018, il n’y a donc pas eu de perte des gains professionnels actuels en raison de ces deux maintiens. La perte dont Monsieur [W] [R] poursuit l’indemnisation ne concerne donc pas son salaire, mais la suppression de sa prime d’objectifs à compter du mois de février 2018, perte qu’il attribue à son accident. Comme il a été dit plus haut, la Société MAAF ASSURANCES conteste cette imputabilité, la défenderesse rappelant que la suppression de cette prime par l’employeur a été motivée par une agressivité trop grande du demandeur vis-à-vis des clients de l’entreprise et à des oublis dans les commandes. Or, l’expertise a abordé à trois reprises cet aspect des choses et l’expert a précisément tenu à faire un lien entre l’accident et un changement d’humeur chez Monsieur [W] [R] : - “Sur le plan professionnel, il sera arrêté du 15/03/2016 au 14/07/2016. Il n'y a pas eu de visite de pré- reprise, ni aménagement de poste. Après la reprise, il nous indique que les conditions de travail ont été difficiles en raison du handicap du poignet gauche, et du fait de son comportement le conduisant à avoir 2 avertissements. Nous rappellerons qu'il est salarié depuis 13 ans dans cette entreprise et n'a jamais eu de problème avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail.” (Expertise, page 6) ; - “il eut de sa part [de l’employeur] deux avertissements en décembre 2016 et octobre 2017 en raison de conséquences commerciales de son comportement (énervement vis-à-vis des clients, manque de concentration, oubli de commandes). Mr [R] se plaint toujours actuellement outre quelques douleurs faciales et frontales gauches, d’une baisse de moral. Il se sent moins dynamique, a une perte de confiance et une autodévalorisation. Il n’aurait par contre jamais eu d’idées suicidaires. Il aurait quelques difficultés de sommeil, il ressentirait toujours une appréhension au passage par le lieu de l’accident. Il serait devenu plus irritable. Il se plaint enfin de troubles de concentration” (expertise, page 9) ; - “Il exerce toujours la profession de vendeur de carrelage auprès de la société Camab à [Localité 9] en CDI à 35h pur semaine. Il avait été l'objet en 2016 et 2017 de 2 avertissements de la part de son employeur en raison de difficultés caractérielles d'une part et de plaintes des clients d'autre part quant au rendu des commandes. Il n'a pas eu d'autres avertissements depuis. Mr [R] nous dira toucher un salaire depuis l'accident inférieur à ce qu'il touchait avant ce dernier en raison d'une diminution de ses primes, lesquelles seraient en rapport avec un nombre de ventes moins conséquent. Nous lui en demanderons la raison. Il nous répondra qu'il aurait plus de difficultés à gérer les ventes avec les clients, qu'il serait moins patient” (expertise page 10). Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le lien est clairement établi entre l’accident et la perte de la prime puisque, pendant plus de 13 ans, la prime a été perçue par le salarié et que, dans l’année de l’accident et dans l’année suivante, deux avertissements ont été adressés au salarié en raison d’oublis dans les commandes et d’une agressivité vis-à-vis des clients de l’entreprise, ce qui correspond à l’irritabilité, à la dépression et aux difficultés de concentration consécutives à l’accident dont Monsieur [W] [R] s’est plaint et que l’expert a repris dans son rapport, non pas comme un expert recopie une doléance exprimée par un patient sans en partager le contenu, mais bien comme une réaction médicalement cohérente et dont l’imputabilité à l’accident n’est pas contestée par l’expert, qui y reviendra au contraire à trois reprises dans un rapport long de 11 pages. En revanche, il convient d’observer que la perception d’une prime sur objectifs n’est en aucun cas garantie à un salarié, puisqu’il s’agit au contraire d’un élément de rémunération incitatif vis-à-vis du salarié, pour le motiver à donner le meilleur de lui-même : pour mille raisons possibles, Monsieur [W] [R] aurait parfaitement pu perdre le bénéfice de cette prime, et ce même s’il n’avait pas souffert d’un accident. Dans la mesure où le maintien dans le temps, à compter de l’accident et jusqu’à la consolidation intervenue le 31 décembre 2018, n’était pas acquis, le tribunal évalue la perte de chance de conserver le bénéfice de sa prime par Monsieur [W] [R] en raison de l’accident à la valeur de 80 %. Ce pourcentage élevé est retenu puisque, s’agissant des bulletins de salaire produits, Monsieur [W] [R] touchait systématiquement sa prime jusqu’en février 2018 et qu’il jouissait d’une grande ancienneté dans l’entreprise, de sorte qu’il était peu probable d’en perdre le bénéfice pour une période aussi courte que celle s’étendant du mois de février 2018 au mois de décembre 2018, date de la consolidation. Ainsi que nous le verrons plus tard, ce pourcentage ne peut aller que diminuant dans le temps, puisque la période d’incertitude (liée aux mille raisons pour lesquelles un salarié peut perdre le bénéfice d’une prime de performance, sans lien avec un quelconque accident) va en s’allongeant. Sur la période s’étendant de la perte de la prime (février 2018) à la consolidation (décembre 2018), Monsieur [W] [R] a donc subi un préjudice de 17.320,60 € (11 x 1.574,60 €) et la Société MAAF ASSURANCES doit l’indemniser à hauteur de 80 % de cette perte, soit la somme de 13.856,48 €. Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP) Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 23.400 €, en retenant le taux d’AIPP de 13 % fixé par l’expert et en retenant un point de base de 1.800 €. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 21.775 €, en retenant un point de base de 1.675 €. Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [W] [R] est né le [Date naissance 1] 1977 et non en 1997, comme l’indique à tort l’assignation. A la date de sa consolidation, Monsieur [W] [R] était donc âgé de 41 ans. Selon le référentiel des Cours d’appel, cet âge et un taux de DFP de 13 % lui donne droit à une valeur de point de 2.025 €. Néanmoins, pour ne pas statuer ultra petita, il convient d’en rester à la valeur de point retenue en demande, soit 1.800 €. La Société MAAF ASSURANCES devra donc indemniser Monsieur [W] [R] à hauteur de 23.400 € pour son déficit fonctionnel permanent de 13 %. Sur la question du préjudice d’agrément Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 8.000 € eu égard à l’abandon de sa pratique de la boxe. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 1.000 € au motif que Monsieur [W] [R] ne démontre ni l’impossibilité dans laquelle il se trouverait d’exercer la boxe, ni la réalité de cette pratique antérieure. Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [W] [R] démontre à la fois sa pratique passée de la boxe et son arrêt en lien avec son accident de moto, en versant aux débats une attestation des “pugilistes de France” (pièce en demande n° 4). Cet arrêt d’une activité de loisir et sportive a d’ailleurs été décrite par Monsieur [W] [R] à l’expert et celui-ci a présenté comme une évidence médicale que la boxe ne pourrait pas être reprise : “l’activité sportive de boxe n’a bien sûr pas été reprise” (expertise page 4). Or, cette perte ne concerne pas seulement l’exercice d’un loisir et d’un sport, mais également une activité sociale : “d’autre part, comme il ne pratique plus la boxe, il voit moins ses amis et s’isole socialement” (expertise page 5). Cette perte présente donc une acuité particulière dans le cas de Monsieur [W] [R] et son évaluation à hauteur de 8.000 € paraît pertinente au tribunal. Le tribunal ajoute, à toutes fins utiles, que cette somme est en réalité un minorant du préjudice subi par Monsieur [W] [R] puisque l’expert a rappelé qu’il avait également arrêté la pratique du deux roues motorisé en raison de son “appréhension” (expertise, page 11), aucune indemnisation n’ayant cependant été demandée sur ce poste. Sur la question des souffrances endurées Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 18.000 €, l’expert ayant évalué ce poste à la valeur de 4/7. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 15.000 €, eu égard à la “jurisprudence habituelle”. Sur ce, le tribunal observe que l’expert a chiffré ce poste à la valeur de 4/7 et que cette évaluation n’est pas discutée par les parties. Le référentiel dit ‘Mornet’, qui présente l’intérêt d’harmoniser les jurisprudences des juridictions à l’échelle nationale et que le tribunal utilise sauf s’il conduit à ne pas assurer la réparation intégrale du préjudice, évalue des souffrances endurées à hauteur de 4/7 à une somme comprise entre 8.000 € et 20.000 €. Au vu de la durée des souffrances subies et des inconvénients subis par Monsieur [W] [R] du fait du trauma facial avec l’impossibilité de manger des nourritures solides pendant un certain temps, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 16.500 €. Sur la question du préjudice esthétique permanent Monsieur [W] [R] sollicite la somme de 6.000 € pour ce poste évalué à 2,5/7 par l’expert. La Société MAAF ASSURANCES propose la somme de 3.500 € pour ce même poste. Sur ce, le tribunal observe que le référentiel ‘Mornet’ retient une fourchette comprise entre 2.000 € et 4.000 € en cas de préjudice fixé à 2/7. Compte tenu de sa fixation à 2,5/7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 4.000 €. Sur la question de la perte des gains professionnels futurs (PGPF) et sur l’incidence professionnelle (IP) Monsieur [W] [R] sollicite à ce titre la somme de 265.042,95 € en calculant l’euro de rente pour un homme âgé de 41 ans qui perdrait de manière définitive la somme annuelle de 8.728,28 €, obtenue en comparant le salaire annule de 2015 à hauteur de 38.950,62 € nets et celui de 2018 de 30.222,34 € nets. La Société MAAF ASSURANCES reproche à Monsieur [W] [R] de mal maîtriser les postes de préjudice tels que conçus et organisés par la nomenclature DINTILLHAC puisque ces deux postes ne peuvent pas s’envisager ensemble. S’agissant des PGPF, la Société MAAF ASSURANCES sollicite le rejet de toute demande sur ce poste précis, le rapport d’expertise ne mentionnant pas de préjudice à ce titre et la perte en 2018 de la prime d’objectifs paraissant trop éloignée dans le temps de l’accident survenu en 2016 pour pouvoir en déduire une imputabilité. S’agissant de l’incidence professionnelle, la Société MAAF ASSURANCES reproche à Monsieur [W] [R] de ne rien démontrer, mais elle propose la somme de 20.000 € en raison des conclusions expertales relatives à l’irritabilité du demandeur à la suite de l’accident. Sur ce, c’est à juste titre que la Société MAAF ASSURANCES reproche à Monsieur [W] [R] de mêler deux postes de préjudice que la jurisprudence distingue. S’agissant tout d’abord de la perte des gains professionnels futurs, la perte de la prime sur objectifs entre bien dans la définition retenue par les tribunaux puisqu’il s’agit d’un manque à gagner dont le tribunal a déjà dit qu’il lui paraissait imputable à l’accident. En revanche, comme il a été dit lorsque le tribunal a examiné la perte des gains professionnels actuels, la perte de chance de bénéficier de cette prime ne peut aller qu’en s’amenuisant avec le temps puisque, d’une part, il est tout à fait possible que Monsieur [W] [R] la perçoive à nouveau à l’avenir s’il donne à nouveau pleinement satisfaction à son employeur. Pour le dire autrement, de même qu’elle a été supprimée à compter du mois de février 2018, elle peut parfaitement lui être réattribuée à tout moment. D’autre part, Monsieur [W] [R] peut parfaitement changer d’emploi à tout moment et repartir ainsi d’une base fraîche avec un nouvel employeur. Dès lors, compte tenu du fait que Monsieur [W] [R] dispose encore d’une espérance de ‘vie professionnelle’ de 26 ans à compter de sa consolidation, et donc de 26 années pour donner à nouveau satisfaction ou changer une ou plusieurs fois d’emploi, le tribunal juge que la perte de chance de percevoir une prime sur objectifs ne saurait dépasser 4 %. En prenant en compte la perte salariale annuelle de 8.728,28 € revendiquée en demande et en lui appliquant l’euro de rente pour un homme âgé de 41 ans lors de la consolidation, cela donne un euro de rente à 39,466, soit un préjudice de 344.470,30 €. Une fois le taux de 4 % appliqué, le préjudice s’établit à la somme de 13.778,81 €. Par ailleurs, dans la mesure où Monsieur [W] [R] ne conteste pas avoir perçu une rente d’accident du travail de la CPAM à hauteur de 3.493,59 €, celle-ci vient bien en déduction du préjudice subi par le demandeur, de sorte que le poste de préjudice des PGPF s’évalue à la somme de 10.285,22 €. S’agissant en second lieu de l’incidence professionnelle, c’est à juste titre que la Société MAAF ASSURANCES relève que les conclusions expertales permettent de se prononcer, l’employabilité de Monsieur [W] [R] ayant indéniablement souffert de son accident. Il sera fait une juste appréciation de cette incidence professionnelle en retenant le montant proposé en défense, à savoir la somme de 20.000 €. Enfin, il convient de déduire des divers postes de préjudice qui viennent d’être rappelés la provision de 13.500 € versée par la Société MAAF ASSURANCES, de sorte que les préjudices de Monsieur [W] [R] s’établissent comme suit : Postes de préjudice Monsieur [W] [R] DFTT et DFTP 4.410 € Frais divers Rejet Tierce personne temporaire 2.145 € préjudice esthétique temporaire 2.500 € PGPA 13.856,48 € DFP 23.400 € Préjudice d’agrément 8.000 € Souffrances endurées 16.500 € Préjudice esthétique permanent 4.000 € PGPF avec déduction de la rente AT 10.285,22 € Incidence professionnelle 20.000 € provision versée 13.500 € total net : 105.096,70 € - 13.500 € = 91.596,70 € Au total, il convient donc de condamner la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 91.596,70 € au titre de ses préjudices résultant de son accident du 15 mars 2016. Monsieur [W] [R] formule par ailleurs une demande de doublement du droit aux intérêts en raison “d’une offre manifestement insuffisante” (page 11 de l’assignation), mais sans apporter aucune précision quant à ce qui pourrait fonder cette sanction du doublement du droit aux intérêts. Cette carence a été soulignée par la Société MAAF ASSURANCES : “dans son dispositif, Monsieur [R] sollicite le doublement des intérêts légaux se prévalant d’une prétendue offre manifestement insuffisante. Ne prenant aucunement la peine de motiver sa demande, il en sera débouté” (conclusions en défense, page 10). Sur ce, le tribunal observe que l’exigence de motivation des prétentions n’est pas là pour le confort du tribunal mais pour permettre à la partie à qui un procès est fait de savoir ce qui lui est demandé et les raisons pour lesquelles les demandes sont ainsi faites, et ce de manière à lui permettre de se défendre. En se contentant de formuler une prétention sans rien dire des moyens à même de la soutenir, Monsieur [W] [R] n’a pas permis à la Société MAAF ASSURANCES de se défendre utilement sur cette question de la sanction du droit aux intérêts doubles. Si le tribunal se substituait au demandeur en mettant en avant tel ou tel moyen pouvant conduire à imposer cette sanction, il ne respecterait alors pas le principe du contradictoire puisque la Société MAAF ASSURANCES ne serait pas en mesure de discuter de ces moyens dégagés par le tribunal lui-même. En conséquence, il convient de constater la carence de Monsieur [W] [R] sur cette question du droit aux intérêts doubles et de le débouter de sa demande. Cette somme de 91.596,70 € portera donc intérêts au taux normal, à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis. Il convient de condamner la Société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure. Il convient également de condamner la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, eu égard aux délais déjà écoulés. Il n’y a pas non plus lieu d’en limiter les effets à hauteur de 50 %, comme le sollicite la Société MAAF ASSURANCES, non seulement en raison du délai déjà écoulé depuis l’accident mais également en raison du fait que le tribunal n’a fait qu’une stricte application des conclusions issues de l’expertise amiable, dont la teneur est connue de la Société MAAF ASSURANCES depuis 6 ans, la présente décision étant donc hautement anticipable sur le fond. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, JUGE la Société MAAF ASSURANCES entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [W] [R] et CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses préjudices ; CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 91.596,70 € au titre de ses préjudices résultant de son accident du 15 mars 2016, cette somme incluant la déduction de la provision versée à hauteur de 13.500 € ; DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de doublement du droit aux intérêts ; DIT que la somme de 91.596,70 € portera intérêts au taux normal, à compter de la présente décision ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Seine Saint-Denis ; CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de la présente procédure ; CONDAMNE la Société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ou d’en limiter la portée. La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPCarticle 812 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d33463271232b2e4367c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA