Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 10 avril 2024
- ECLI
- 6616d46063271232b2e4628d
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRL 7EME CHAMBRE CIVILE EXPERTISE SURSIS À STATUER RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 10 Avril 2024 63C N° RG 23/01113 N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRL Minute n° 2024/ AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 14] C/ SARL AAVY DIAGNOSTICS, SA AXA FRANCE IARD, [D] [Y] épouse [E], [F] [E] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX Me Jean-louis OKI l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND + 2 copies pour le service des Expertises COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, magistrat rédacteur Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 14 Février 2024, Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Jean-Louis OKI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS SARL AAVY DIAGNOSTICS [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL AAVY DIAGNOSTICS [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [D] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 13] (CHARENTES) de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 20 juin 2022, la SCI [Adresse 14] a acquis auprès de Monsieur [F] [E] et Madame [D] [Y], un immeuble d'habitation situé à [Adresse 11], consistant en une maison sur une parcelle de 7 ares 95 centiares. Un diagnostic avait été préalablement réalisé par la société AAVY DIAGNOSTICS, le 11 mars 2022, lequel ne révélait dans le bien vendu aucune présence de matériaux contenant de l’amiante ni aucun indice d’infection de termites. Se plaignant d'avoir découvert postérieurement à la vente, à l’occasion de réalisation de devis, la présence de matériaux contenant de l’amiante ainsi que des traces d’infestation de termites et de pollution des sols du fait de la présence de cuves d’huiles ou d’hydrocarbures, la SCI [Adresse 14] a, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, saisi le Tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre les consorts [E], la société AAVY DIAGNOSTICS et son assureur, la société AXA France IARD. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI [Adresse 14] demande au Tribunal : - D’ordonner le rabat de la clôture au jour de l’audience, - De condamner in solidum les époux [E], la société AAVY DIAGNOSTICS, la société AXA France IARD à verser à la SCI [Adresse 14] une indemnité de 150 495,28 euros à parfaire, - De condamner in solidum les époux [E], la société AAVY DIAGNOSTICS, la société AXA France IARD à verser à la SCI [Adresse 14] une indemnité de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. La SCI [Adresse 14] soutient en substance, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, avoir découvert que de nombreuses plaques de fibrociment installées sur des annexes de la maison, contenaient de l’amiante, que ces éléments n’auraient pas dus échapper à la vigilance du diagnostiqueur. Elle reproche en outre aux vendeurs la découverte d’un ensemble de cuves de mazout, d’huiles ou d’hydrocarbure, laissant à penser à la nécessité d’une dépollution des sols. Dans la maison elle-même, la demanderesse soutient l’existence d’indices d’infestation de termites dans plusieurs pièces et dans l’escalier. La SCI [Adresse 14] excipe de la mauvaise foi des vendeurs pour la non application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés. Elle expose que les vendeurs ne pouvaient ignorer les désordres affectant la maison dans la mesure où un précédent diagnostic avait été réalisé par un autre diagnostiqueur en juillet 2021, révélant la présence d’amiante et d’indice d’infestation de termites. Elle détaille ses demandes indemnitaires de la façon suivante : 85 125,28 euros correspondant aux frais de désamiantage et de lutte contre les termites, 18 000,00 euros correspondant aux coûts liés à la dépollution des sols et à l’enlèvement des cuves d’hydrocarbure, 11 870,00 euros au titre de la réfection des peintures après traitement des termites, N° RG 23/01113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRL 5000,00 euros correspondant à l’enlèvement des encombrants, 22 500,00 euros au titre de la perte de revenus locatifs, 10 000,00 euros au titre d’un préjudice moral. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [E] concluent au rejet des prétentions adverses et demandent au Tribunal de débouter la SCI [Adresse 14] de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner au paiement d’une indemnité de 4000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, à titre subsidiaire, de condamner la SARL AAVY DIAGNOSTICS et son assureur, la société AXA France IARD, à les relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. Ils font valoir en substance que le bien vendu est une maison ancienne devant être entièrement rénovée, que l’acquéreur est un professionnel de l’immobilier, qu’il ne pouvait ignorer que les tôles ondulées de fibrociment contiennent habituellement de l’amiante. Ils exposent que le premier diagnostic, de juillet 2021, ne leur a pas été communiqué par l’agent immobilier, qu’en tout état de cause, ce document n’est pas une expertise, qu’en conséquence, la clause exclusive de garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer, d’autant plus qu’ils sont âgés respectivement de 88 et 83 ans. Ils exposent enfin que les devis, non contradictoires produits aux débats, démontrent que l’acquéreur entend rénover la maison aux frais des vendeurs. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AAVY DIAGNOSTICS et la société AXA France IARD concluent au rejet des prétentions adverses et demandent au Tribunal de débouter la SCI [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire et juger que les époux [E] ont commis une faute de nature à exclure la responsabilité de la société AAVY DIAGNOSTICS. A titre encore plus subsidiaire, de dire et juger que la société AAVY DIAGNOSTICS ne pourra engager sa responsabilité qu’à hauteur de 50%, de dire que la garantie souscrite auprès d’AXA a vocation à s’appliquer, de limiter le préjudice à la perte de chance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 février 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En l'espèce, les pièces versées aux débats par la demanderesse, notamment le dossier de diagnostic du 6 juillet 2021, le procès-verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2022, ainsi que les différents devis de désamiantage, de traitement des pièces contre l’infestation de termites et de dépollution des sols justifient qu’il soit recouru avant dire droit à une mesure d’expertise, destinée à vérifier l’existence et l’ampleur des désordres qui y figurent ainsi que les remèdes à y apporter. Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. L’action des parties dépendant de l’issue des opérations d’expertise à venir, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond, sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ; ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder : Monsieur [M] [U] [Adresse 8] Avec mission pour lui de : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces qu`elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les diagnostics établis le 6 juillet 2021 et le 11 mars 2022, le procès-verbal de constat du 22 septembre 2022 et les devis réparatoires, - visiter les lieux et les décrire, - vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, dans les conclusions de la SCI [Adresse 14] du 26 janvier 2024 et dans les pièces auxquelles ces dernières se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; - pratiquer toutes analyses du sol et du sous-sol permettant d’appréhender la présence, la nature, l’étendue, le degré et la situation exacte sur le site de(s) pollution(s), qu’il conviendra de décrire avec précision dans ses(leurs) différentes composantes ; - préciser la date d’apparition des vices et désordres ; - donner au Tribunal tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les consorts [E] ; - rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; donner au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ces désordres pouvaient ou non être ignoré des vendeurs et/ou de l’acquéreur au moment de la vente ; – pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ; dans l’affirmative, préciser en quoi et dire si ces désordres sont d'ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier le délai approximatif probable d'apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; – rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou toute autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis et proposer une base d'évaluation ; – faire toutes observations utiles au règlement du litige ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; RAPPELLE que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits fait après l'expiration de ce délai sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle du déroulement de la présente mesure d’instruction ; En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, AUTORISE le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de leur choix; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées ; N° RG 23/01113 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNRL DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; DIT que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée ; PRECISE à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise ; RAPPELLE à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises ; INVITE l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; DIT que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information ; DIT qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en un deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé ; DIT que la SCI [Adresse 14] devra consigner, par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente décision), dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction ; AUTORISE chaque partie à consigner la somme ou le complément éventuellement non versé par la partie défaillante en ses lieu et place ; DIT que faute par les parties d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ; DIT que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ; DESIGNE le juge de la mise en état de la 7e chambre civile du tribunal pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 décembre 2024 ; ORDONNE un sursis à statuer sur les dépens et sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [U]. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans larticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6616d46063271232b2e4628d
Données disponibles
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