Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2024
- ECLI
- 6616d46263271232b2e466d4
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2024 59B PPP Contentieux général N° RG 23/03552 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMKA [H] [U] C/ [N] [B] - FE délivrée à Maître Fanny SAURAT-FONTAGNERE de la SELARL SFL AVOCATS Le 08/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Madame [H] [U] née le 12 Août 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Guillaume LARRE la SELARL SFL AVOCATS DEFENDEUR : Monsieur [N] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 12 Février 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2023 Mme [H] [U] a fait assigner M. [N] [B] à l’audience du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1.000 euros en principal au titre de sa dette, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - les dépens de l’instance. L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 15 janvier 2024, puis à celle du 12 février 2024. Mme [H] [U], représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience. Elle indique avoir prêté à M. [N] [B] la somme de 2.000 euros que celui-ci devait lui rembourser progressivement par mensualités de 200 euros mais qu’il n’a pas respecté cet échéancier, puis a refusé de rembourser le solde d’un montant de 1.000 euros. Elle soutient rapporter la preuve du prêt au moyen des pièces qu’elle produit et fait valoir que l’attitude de M. [N] [B] constitue une résistance abusive qu’il convient d’indemniser. M. [N] [B], assigné à personne à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple des dates de report, n’a pas comparu. Il ne s’est pas rendu à la tentative de conciliation sollicitée par Mme [H] [U] auprès d’un conciliateur de justice. MOTIFS Sur l’absence du défendeur En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [N] [B] ne comparaissant pas, et n’ayant pas été cité à personne, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, en application de R 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros. Sur la demande principale Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1376 du même code précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L’article 1359 du code civil dispose que L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. Le seuil est fixé à la somme de 1.500 euros par le Décret n°80-533 du 15 juillet 1980. L’article 1361 du code civil dispose cependant qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve doit émaner de celui contre lequel on veut prouver. Au soutien de sa demande Mme [H] [U] produit un procès-verbal de constat établi le 5 juin 2023 par Maître [Z], commissaire de justice, qui a consulté le relevé de fonctionnement du compte de Mme [H] [U] et constaté aux dates des : - 15 et 22 septembre 2022 deux virements chacun d’un montant de 1.000 euros du compte de Mme [H] [U] vers le compte de M. [N] [B], - 15 novembre 2022 un virement de 200 euros du compte de M. [N] [B] vers le compte de Mme [H] [U], - 14 mars 2023 un second virement de 400 euros du compte de M. [N] [B] vers le compte de Mme [H] [U]. Mme [H] [U] produit en outre des échanges par SMS entre elle et M. [N] [B] dont l’examen confirme que M. [N] [B] devait rembourser à Mme [H] [U] des sommes par virements de 200 euros, qui n’ont pas été respectés. Certains concernent le virement de 400 euros du 14 mars 2023 qui a donné lieu à des échanges houleux entre les parties, M. [N] [B] lui indiquant notamment “Voilà maintenant va porter plainte si tu veux ça me fera économiser 1000 eu”, ce qui corrobore le solde la dette réclamée par Mme [H] [U] qui indique qu’en sus des deux virements constatés par le commissaire de justice elle a reçu 400 euros en espèce. Les SMS qui constituent des écrits électroniques émanant de M. [N] [B], complétés par le procès-verbal de constat de Maître [Z] relatifs aux virements par Mme [H] [U] au profit de M. [N] [B] de deux sommes de 1.000 euros, établissent l’existence d’un prêt, l’obligation de M. [N] [B] de rembourser la somme globale de 2.000 euros et le solde de la dette à 1.000 euros, en l’absence de preuve par M. [N] [B] d’autres remboursements, ou d’une cause autre d’extinction de la créance. M. [N] [B] sera par suite condamné à payer la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”. Mme [H] [U] forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [N] [B] pour résistance abusive. Toutefois elle ne caractérise pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le paiement des intérêts moratoires. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. M. [N] [B], condamné au paiement, supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à Mme [H] [U] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort, CONDAMNE M. [N] [B] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1.000 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 17 octobre 2023 ; DÉBOUTE Mme [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [H] [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1361 du code civil dispose cependant quarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 1359 du code civil dispose que Larticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code procédure civile.article 1353 du code civil celui qui réclame larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6616d46263271232b2e466d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA