Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da2e5d80f0008c2e70c
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 64 986 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2024 N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU4I S.A.S. MAISONS MCA c/ S.A.R.L. PMS-PLAFONDS MURS SERVICES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2022 (R.G. 2021F00615) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022 APPELANTE : S.A.S. MAISONS MCA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. PMS-PLAFONDS MURS SERVICES représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Maître Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 8 février 2019, la société par actions simplifiée Maisons MCA et la société à responsabilité limitée Plafonds Murs Services ont conclu un contrat-cadre de sous-traitance organisant les conditions générales dans lesquelles la première, constructeur de maisons individuelles, confiera à la seconde, spécialisée dans les travaux de peinture et revêtements, des chantiers au cours de l'année 2019. Le 26 février 2020, la société Plafonds Murs Services a fait délivrer à la société Maisons MCA une sommation de payer la somme de 29.649,86 euros correspondant à cinq factures adressées le 4 mars 2019 pour la réalisation de travaux au sein de cinq villas sur le chantier d'un lotissement situé à Le Haillan, en Gironde, puis a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux par acte du 28 mai en paiement principalement de cette somme. Par jugement prononcé le 25 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société Maisons MCA de l'ensemble de ses demandes ; - condamne la société Maisons MCA à payer à la société Plafonds Murs Services la somme de 15.000 euros ; - condamne la société Maisons MCA à payer à la société Plafonds Murs Services la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Maisons MCA aux dépens. La société Maisons MCA a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 avril 2022. *** Par dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, la société Maisons MCA demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de : - réformer le jugement dont appel ; - débouter la société Plafonds Murs Services de sa demande de paiement ; - condamner la société Plafonds Murs Services au paiement d'une somme de 5.000 euros pour action abusive ; - condamner la société Plafonds Murs Services au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par dernières écritures notifiées le 7 octobre 2022, la société Plafonds Murs Services demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et l'article 1231-1 du code civil, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de la société Maisons MCA à verser à la société Plafonds Murs Services la somme de 15.000 euros ; Statuant à nouveau, - condamner la société Maisons MCA à verser à la société Plafonds Murs Services la somme de 29.649,86 euros en règlement de ses factures 2019-0119, 2019-0125, 2019-0126, 2019-0128 et 2019-0127 du 4 mars 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2020 ; A titre subsidiaire, - condamner la société Maisons MCA à verser à la société Plafonds Murs Services la somme de 20.349,86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 février 2020 ; A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner la société Maisons MCA à verser à la société Plafonds Murs Services la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ; - débouter la société Maisons MCA de l'ensemble de ses demandes. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» 2. Au visa de ce texte, la société Maisons MCA fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à la société Plafonds Murs Services (ci-après PMS) la somme de 15.000 euros. L'appelante fait valoir qu'elle a conclu avec l'intimée un contrat cadre de sous-traitance pour l'année 2019 pour la réalisation de travaux de peinture dans le cadre d'un projet de construction de huit maisons dans un lotissement situé à [Localité 3] ; que ce contrat devait être complété des contrats particuliers relatifs aux travaux précisément commandés ; que les travaux de peinture de trois maisons -et non huit, contrairement à ce que soutient la société PMS- ont été individuellement confiés à celle-ci, de sorte que les factures présentées pour les cinq autres maisons n'ont pas de cause. La société Maisons MCA indique que la mise en peinture des maisons 4 à 8 du chantier de [Localité 3] a été confiée à une autre entreprise, la société Couthures, en raison des manquements de la société PMS dans l'exécution de sa mission pour les maisons 1 à 3. L'appelante réfute l'argument de l'intimée selon lequel la société Couthures serait en réalité la sous-traitante de la société PMS en expliquant d'une part que la preuve de cette relation contractuelle n'est pas rapportée, d'autre part qu'elle était interdite par le contrat-cadre qui prohibe les cascades de sous-traitance. 2. L'intimée répond qu'elle a conclu avec la société Maisons MCA un contrat-cadre mais également des contrats individuels pour chaque villa ; que son donneur d'ordre l'a pressée de réaliser rapidement les travaux à la demande de ses propres clients, M. [M] d'une part et M. et Mme [N] d'autre part, qui souhaitaient louer rapidement les villas litigieuses ; qu'elle a donc été contrainte, avec l'accord exprès de la société Maisons MCA, de faire elle-même appel à la société Couthures en qualité de sous-traitante, ce d'autant que les travaux prenaient du retard en raison des manquements des autres intervenants sur le chantier. La société PMS explique qu'elle a travaillé conjointement avec la société Couthures sur le chantier des maisons 4 à 8, la première se chargeant de la préparation du support et la seconde des couches de finition ; qu'elle a été ensuite évincée par la société Couthures qui a conclu directement un accord financier avec l'appelante et a ainsi perçu les fonds qui devaient revenir à la société PMS en paiement de ses propres travaux. Sur ce, 3. Le contrat-cadre de sous-traitance conclu le 8 février 2019 entre la société maisons MCA et la société PMS organise les relations générales entre les parties et les obligations de la société sous-traitante notamment en matière sociale et fiscale ainsi que les conditions de paiement de la société donneur d'ordre. Il est ainsi prévu à l'article 17 que « lorsque les travaux ayant fait l'objet d'un bon de commande sont réalisés, le constructeur émet un bon pour paiement qu'il adresse à l'entrepreneur. Celui-ci, après avoir apposé son cachet et sa signature, en retourne un exemplaire au constructeur. Le bon de paiement ne sera établi que pour un lot terminé.» 4. Il est constant que la société PMS a exécuté le lot peintures des maisons 1 à 3 du chantier litigieux situé à [Localité 3] et qu'elle en a été payée. La discussion porte sur la cause des cinq factures émises le 4 mars 2019 pour le paiement de travaux de peinture exécutés dans les maisons 4 à 8 du même chantier. 5. Il apparaît que la société PMS ne produit aucun document signé contradictoirement des deux parties ni aucune pièce émanant de la société Maisons MCA : ni bon de commande, ni devis accepté, ni procès-verbal de réunion de chantier ni procès-verbal de réception des travaux allégués. Elle ne produit pas non plus un document contradictoirement signé avec la société Couthures qui serait intervenue à sa demande en qualité de sous-traitante -bon de commande ou devis accepté-, étant observé que, ainsi que le rappelle l'appelante, le contrat-cadre liant la société Maisons MCA et la société PMS interdit à celle-ci, à l'article 5, de sous-traiter ses propres travaux de sous-traitante. 6. L'intimée verse à son dossier la copie des courriels adressés à l'appelante ainsi que le procès-verbal de constat de Maître [B], huissier de justice, relatif aux SMS échangés avec Monsieur [J] [G], conducteur des travaux litigieux au sein de la société Maisons MCA. Toutefois, la société PMS ne produit pas les réponses de la société Maisons MCA à ses courriels. Par ailleurs, l'essentiel des SMS provient de l'intimée, le seul SMS pertinent de M. [G] est daté du mois de février 2019 (entre le 12 et le 14, la date n'est pas identifiable) et manifeste un certain mécontentement, photos à l'appui, quant aux travaux réalisés sur les trois premières villas avec une interrogation sur 'les 5 autres'. 7. La société PMS verse également à son dossier la lettre recommandée qui lui a été adressée le 11 avril 2019 par l'appelante, qui mentionne en effet expressément que sa co-contractante lui avait confié la réalisation des travaux de peinture des maisons 4 à 8. Cependant, la société Maisons MCA y ajoute qu'elle n'a pas été satisfaite de la prestation de l'intimée pour les villas 1 à 3, de sorte qu'elle a sous-traité le lot peintures des villas 4 à 8 à la société Couthures qui était intervenue pour reprendre certaines malfaçons et achever le lot peinture des villas 1 à 3. L'appelante produit d'ailleurs le contrat conclu à ce titre avec la société Couthures le 5 mars 2019, les factures émises par celle-ci et les extraits de son Grand Livre relatifs à leur paiement. 8. Ainsi, la société PMS ne rapporte pas la preuve de la réalité de son intervention sur le chantier des villas 4 à 8 du lotissement de [Localité 3] et le premier juge a retenu à juste titre que la société PMS ne pouvait donc réclamer le paiement des cinq factures du 4 mars 2019. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Maisons MCA en dommages et intérêts pour procédure abusive, l'abus n'étant en effet pas démontré en l'espèce. 9. Toutefois, le tribunal de commerce a modifié l'objet du litige en accordant à la société PMS des dommages et intérêts et la cour infirmera le jugement de ce chef, ainsi que des chefs de dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens. La société PMS, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Maison MCA une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 25 février 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a débouté la société Maisons MCA de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société Plafonds Murs Services de l'ensemble de ses demandes. Condamne la société Plafonds Murs Services à payer à la société Maisons MCA la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Plafonds Murs Services à payer les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1103 du code civilarticle 1103 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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- 10 avril 2024
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- Contrats
Référence
66177da2e5d80f0008c2e70c
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