Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da6e5d80f0008c2e770
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGZW Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICSSERVICES C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 29 Septembre 2020 RG : F16/02471 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 APPELANTE : Société COFELY AIRPORT AND LOGISTICS SERVICES venant aux droits de la Société AXIMA REGIONAL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Fanny LEJEUNE de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [W] [Y] décédé, représenté par ses héritiers né le 07 Septembre 1958 à [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTES : [I] [R] veuve [Y] née le 03 Janvier 1959 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE [P] [Y] née le 04 Mai 1984 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE [Z] [O] [Y] né le 02 Mars 1988 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE [K] [Y] né le 08 Août 1995 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sabine LAMBERT FERRERO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Janvier 2024 Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] (le salarié) a été engagé par la société Axima régional (aux droits de laquelle vient Cofely airport and logistics services [ALS], la société) par contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2004, à effet du 1er janvier 2005, en qualité de superviseur d'exploitation 1, niveau IV, échelon 2, coefficient 270 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône. La société employait habituellement au moins 11 salariés lors de la rupture de la relation de travail. Le salarié a été élu délégué du personnel titulaire en décembre 2014. La société Axima assurait le traitement des bagages confié par l'Aéroport de [10], dans le cadre d'un marché perdu au profit de la société Alstef à compter du 3 janvier 2016. La société a convoqué les délégués du personnel dont M. [Y], à une réunion le 22 décembre 2015 en vue de leur consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique et mise en oeuvre d'un congé de reclassement, au terme de laquelle les représentants du personnel ont rendu un avis favorable sur le projet de licenciement, et un avis défavorable sur la mise en oeuvre du congé de reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, la société Axima régional a proposé au salarié, concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique, un reclassement sur un poste d'opérateur technique au sein de l'aéroport de [4]. Par un autre courrier du même jour, la société l'a interrogé sur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2015, la société a convoqué le salarié le 05 janvier 2016 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2016, la société Axima Régional a énoncé au salarié le motif économique de son licenciement et l'a dispensé d'activité pendant la durée de la procédure. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2016, prenant note du refus par le salarié de la proposition de poste de reclassement formulée le 23 décembre 2015, la société a modifié l'offre en augmentant le salaire proposé. Par courrier du 11 février 2016, la société a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour procéder au licenciement pour motif économique du salarié, refusée par décision du 31 mars 2016. Par courrier du 9 juin 2016, la société a de nouveau sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour pouvoir procéder au licenciement pour motif économique du salarié. Le 7 juillet 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat (10 000 euros), un rappel de prime d'ancienneté sur la base du coefficient 285 de juillet 2011 à juin 2016 (472,42 euros), et congés payés afférents (47,24 euros) (subsidiairement, sur la base du coefficient 270 appliqué de juillet 2011 à juin 2016 (111,58 euros, outre congés payés afférents : 11,16 euros), et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 000 euros). Au dernier état de ses conclusions déposées le 15 octobre 2018, le salarié a modifié ses demandes, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société à la date du licenciement, à titre subsidiaire la déclaration de son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse, le versement d'un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 285 du 01/03/2017 au 03/06/2018 (2 953,25 euros), outre congés payés afférents (295,32 euros) (ou à titre subsidiaire, au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 270, à hauteur de 1 317,29 euros, outre 131,72 euros de congés payés), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (13 300 euros), un rappel de salaires pour heures supplémentaires de 2012 à 2015 (6 275,37 euros), outre congés payés afférents (626,54 euros), des dommages et intérêts pour travail dissimulé (13 300 euros), ainsi que le versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application de l'article L. 1235-3 du code du travail (40 000 euros), ou à titre subsidiaire pour licenciement nul (40 000 euros), ou à titre très subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec application du plafond précité (26 550 euros), et des dommages et intérêts pour remise d'une attestation pôle emploi erronée (1 500 euros). Le rappel de prime d'ancienneté était ramené à 1 071,17 euros sur la période du 4 juillet 2011 au 3 juin 2018 (à titre principal sur la base du coefficient 285, et à titre subsidiaire sur la base du coefficient 270 : 299 euros outre 29,90 euros de congés payés afférents) et le salarié ne soulevait plus la violation de l'obligation de sécurité. La société Cofely airport and logistics services a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 juillet 2016. La société Cofely airport and logistics services s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'inspection du travail a rejeté la seconde demande d'autorisation de licenciement, par décision du 5 août 2016. Par courrier du 4 octobre 2016, la société a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de refus de l'inspection du travail devant le ministre du travail, lequel a rendu une décision implicite de rejet le 4 février 2017. La société Axima a été absorbée par la société Cofely ALS dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, à compter du 1er mars 2017, et le contrat de travail du salarié a été transféré à la même date. Par courrier du 10 janvier 2018, le salarié a reçu une proposition de reclassement au poste d'opérateur technique à l'aéroport de [4], refusé par ce dernier par courrier du 20 janvier 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2018, la société a convoqué le salarié le 7 février 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2018, la société Cofely ALS notifié au salarié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants : ' /.../ En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir la suppression de votre poste de Superviseur au sein de la société, résultant des difficultés économiques auxquelles la société est confrontée depuis plusieurs années. Depuis 2004, la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE effectuait la maintenance de systèmes de tri bagages de l'Aéroport de [10] au travers d'un contrat signé entre COFELY Airport and Logistics Services (maison mère de AXIMA MINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE) et Aéroports de [Localité 7]. Initialement dédié à la maintenance du hall 2 le contrat a évolué au fur et à mesure des divers appels d'offres successifs pour englober également la maintenance du terminal 1 et par conséquent l'ensemble des systèmes de tri existant au sein de l'aéroport de [10]. En 2015, Aéroports de [Localité 7] a lancé un appel d'offres pour la fourniture, l'installation et la maintenance du système de tri bagages du nouveau terminal «FT1» en cours de construction. Pour répondre à l'appel d'offre ci-dessus mentionné, COFELY Airport and Logistics Services a lié une association avec l'entreprise Vanderlande industries, leader mondial incontestable dans ce domaine d'activité afin d'être l'entreprise qui effectuera la maintenance des installations du nouveau terminal FT1. En cours d'appel d'offres, Aéroports de [Localité 7] a décidé d'inclure la maintenance de tous les systèmes de tri bagages historiques au nouveau marché d'installation et de maintenance afin de baisser les prix récurrents en provoquant des synergies sur les activités de maintenance sur tous les terminaux de l'aéroport. Trois groupes d'entreprises, dont Vanderlande associé à COFELY Airport and Logistics Services étaient, après de nombreux mois de négociation, short-listés avant de demander une dernière offre pour décision finale et irrévocable. Finalement, c'était la société Alstef qui était choisie pour ce marché ; Alstef étant l'unique société parmi les trois short-listées qui avait répondu seule à la totalité du marché, c'est-à-dire : la fourniture, l'installation et la maintenance du nouveau système de tri bagages mais aussi des systèmes de tri bagages historiques. La société COFELY Airport and Logistics Services, via sa filiale AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a assuré, jusqu'au 2 janvier 2016, la maintenance et l'exploitation des installations de tri bagages des terminaux T1 et T2 de l'aéroport de [Localité 7]. Depuis le 3 janvier 2016, la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE n'a donc plus aucune activité sur l'aéroport de [Localité 7]. Cela conduit directement à une perte de près de 80 % de son chiffre d'affaires. Dans ce contexte, la société AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a été contrainte de prendre des mesures afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, conduisant ainsi à la suppression de tous les postes de Superviseur au sein de son établissement basé à [Localité 7]. Les Délégués du Personnel ont été informés et consultés. lors des réunions du 18 et du 22 décembre 2015, sur ce projet de licenciement collectif pour motif économique et sur la mise en oeuvre du congé de reclassement. Afin d'éviter votre licenciement, nous avons mis en oeuvre tous les moyens afin de faciliter votre reclassement et notamment par des recherches approfondies tant au sein de la société que du groupe auquel elle appartient. C'est ainsi qu'une proposition de reclassement sur un poste d'opérateur technique au sein de COFELY Airport and Logistics Services, sur le site C&M de l'aéroport [4] à [Localité 9] vous a été formulée le 23 décembre 2015. Cette proposition a évolué afin de vous proposer ce même poste. assorti d'une rémunération identique à celle que vous aviez au sein de AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE. Vous n'avez pas accepté cette proposition et n'avez pas plus accepté de recevoir des propositions en dehors du territoire national. En date du 1er mars 2017, AXIMA MAINTENANCE AEROPORTUAIRE REGIONALE a été absorbée par COFELY Airport and Logistics Services, votre contrat de travail ayant été transféré à cette occasion. Naturellement, cette fusion-absorption n'a pas amélioré la situation économique déjà précaire de COFELY Airport and Logistics Services et a eu des répercussions importantes sur les résultats économiques et financiers de COFELY Airport and Logistics Services qui subit déjà d'importantes difficultés économiques depuis plusieurs années. Ainsi, son chiffre d'affaires est passé de 9 476 K euros en 2015 à 8 973 K euros en 2017 et son résultat d'exploitation prévisionnel était au 31/12/2017 tout juste à l'équilibre. L'évolution du chiffre d'affaires et du résultat de la société COFELY Airport and Logistics Services est la suivante : La situation économique de COFELY Airport and Logistics Services reste à la fois préoccupante et fragile dans la mesure où l'équilibre financier, s'il se confirme pour 2017, n'est pas encore acquis pour les prochaines années. ll faut égaiement noter qu'après avoir été recapitalisée à hauteur de 3 000 000 euros courant 2015, la société COFELY Airport and Logistics Services produisait un total des capitaux propres de - 1 048 145 euros à la fin de l'année 2016. Les éléments provisoires n'indiquent pas, pour l'année 2017, une amélioration significative du montant des capitaux propres de la société. Par ailleurs, le plus gros contrat de l'entreprise. qui représente un tiers de son chiffre d'affaires, est mis en concurrence en 2018 et le choix de reconduire COFELY Airport and Logistics Services ou de prendre un nouveau prestataire devrait être effectué par notre client au cours du troisième trimestre 2018. Le développement escompté sur la région Rhône-Alpes n'a pas abouti et aucun nouveau marché significatif sur le secteur n'est envisagé prochainement. Tout au plus, nous avons au cours des deux dernières années, gagné un seul contrat de maintenance de TRS à l'Aéroport de [Localité 7]. Ce contrat concerne uniquement des prestations ponctuelles effectuées par des techniciens itinérants et autonomes et dont le volume total heures vendues est, de très loin, inférieur à un équivalent temps plein. Par ailleurs, le contrat de maintenance avec l'aéroport de [Localité 5] a été reconduit à COFELY Airport and Logistics Services en janvier dernier mais avec un chiffre d'affaires négocié et revu à la baisse. Les perspectives à court terme ne sont pas satisfaisantes et aucun élément ne permet d'anticiper une amélioration de la conjoncture économique. Dans ces conditions, au regard de l'ampleur des difficultés économiques d'ores et déjà constatées et afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, nous sommes contraints de supprimer votre poste de Superviseur. C'est dans ces conditions que, afin d'éviter votre licenciement, nous avons tout d'abord, le 08 décembre 2017, sollicité les sociétés du groupe ENGIE présentes sur le territoire national afin de connaître les postes disponibles et susceptibles de vous être proposés. Or, la société COFELY Airport and Logistics Services est la seule, au sein du groupe ENGIE, à exercer une activité de maintenance d'installations de tri bagages sur le territoire national. Nous vous avons, dans ce cadre, proposé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2018, un poste de reclassement, à savoir Opérateur Technique au sein de l'Aéroport [4] à [Localité 9]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2018, vous avez refusé cette proposition. En l'absence d'autres postes de reclassement disponibles, nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique. /.../ '. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage des voix par ordonnance du 27 août 2019. Par jugement du 29 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : condamné la société Cofely airport and logistics services à verser à M. [Y] les sommes de : 2 953,25 euros de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 285 pour la période de mars 2017 à mai 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 295,32 euros, 401,47 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre juillet 2013 à mai 2018, outre 40,15 euros au titre des congés payés afférents, 2 072,78 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre janvier 2012 et décembre 2015, outre 207,28 euros au titre des congés payés afférents ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l'employeur ; dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 février 2018 ; condamné en conséquence la société Cofely airport and logistics services à verser à M. [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture ; dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de leur demande pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires ; ordonné à la société Cofely airport and logistics services de transmettre à M. [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné la société Cofely airport and logistics services à verser à M. [Y] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; condamné la société Cofely airport and logistics services aux dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 29 octobre 2020, la société Cofely airport and logistics services a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce qu'il - l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes de : * 2 953,25 euros de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 285 pour la période de mars 2017 à mai 2018, outre les congés payés afférents à hauteur de 295,32 euros, * 401,47 euros de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté pour la période comprise entre juillet 2013 à mai 2018, outre 40,15 euros au titre des congés payés afférents *2 072,78 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre janvier 2012 et décembre 2015 outre 207,28 euros au titre des congés payés afférents, - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] aux torts de l'employeur, - dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 28 février 2018, - l'a condamnée en conséquence à verser à M. [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture, - dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de leur demande pour les créances salariales et à compter du présent jugement pour les créances indemnitaires, - lui a ordonné de transmettre à M. [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision une attestation Pôle Emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire, - l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, l'a condamnée aux dépens. M. [Y] est décédé le 25 septembre 2020. L'instance a été reprise par ses ayants-droit, Mme [I] [Y], née [R], Mme [P] [Y], M. [Z] [O] [Y] et M. [K] [Y]. Par conclusions d'incident notifiées le 13 décembre 2023, les ayants droit de M. [Y] ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions n°3 notifiées le 13 décembre 2023, et des pièces n°56 à 58 communiquées par la société Cofely airport and logistics services dans les dites conclusions, pour avoir attendu la veille de la clôture prévue le 14 décembre 2023 pour communiquer un ancien arrêt et la pièce n°58 qui est constituée par la procédure pénale en cours de 707 pages, caractérisant une volonté délibérée d'enfreindre le respect du contradictoire. Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société Cofely airport and logistics services remises au greffe le 13 décembre 2023 ainsi que les pièces 56 à 58, compte tenu du report de la clôture des débats au 11 janvier 2024 permettant l'exercice utile des droits de la défense et de la contradiction. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 décembre 2023, la société Cofely airport and logistics services demande à la cour de : sur son appel principal : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 septembre 2020, en ce qu'il a : sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels : condamné la société Cofely ALS à verser à M. [Y] la somme de 2 953,25euros outre 295,32 euros de congés payés afférents, au titre du coefficient 285 et des dispositions de la convention collective départementale de la région parisienne, sur le rappel de prime d'ancienneté : condamné la société Cofely à verser à M. [Y] la somme de 401,47 euros outre 40,14 euros de congés payés afférents au titre de la prime d'ancienneté en application des dispositions de la convention collective départementale de la région parisienne, sur les heures supplémentaires : condamné la société Cofely ALS à verser à M. [Y] la somme de 2 072,78 euros outre 207,28 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : condamné la société COFELY ALS à verser M. [Y] la somme de 30 000 euros au titre du licenciement nul résultant après avoir constaté l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] ; débouter les ayants droits de M. [Y] de l'intégralité de leurs demandes ; sur l'appel incident des ayants droits de M. [Y] : confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 29 septembre 2020, en ce qu'il a : sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels : déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013 en application des règles de prescription et limiter la condamnation à hauteur de 2 953,25 euros outre 295,32 euros de congés payés afférents, sur le rappel de prime d'ancienneté : déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013 en application des règles de prescription et limiter la condamnation à hauteur de 401,47 euros outre 40,14 euros de congés payés ; sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé : débouté M. [Y] de sa demande, sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : débouté M. [Y] de sa demande, sur les dommages et intérêts pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée : débouté M. [Y] de sa demande, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels : à titre principal : débouter M. [Y] de sa demande, à titre subsidiaire : limiter la condamnation à hauteur de 2 953,25 euros outre 295,32 euros de congés payés afférents, sur le rappel de prime d'ancienneté : à titre principal : débouter M. [Y] de sa demande, à titre subsidiaire : limiter la condamnation à hauteur de 401,47 euros outre 40,14 euros de congés payés ; sur le rappel d'heures supplémentaires : à titre principal : débouter M. [Y] de sa demande, à titre subsidiaire : déclarer irrecevables les demandes antérieures au 6 février 2015 en application des règles de prescription ; sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : débouter M. [Y] de sa demande, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : à titre principal : débouter M. [Y] de sa demande, à titre subsidiaire : faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation au plancher légal, à savoir 6 637,50 euros ; sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal : débouter M. [Y] de sa demande, à titre subsidiaire : faire produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation au plancher légal, à savoir 6 637,50 euros, sur les dommages et intérêts pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée, débouter M. [Y] de sa demande, sur l'article 700 du code de procédure civile : condamner Mme [I] [R], Mme [P] [Y], M. [Z] [O] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dernières conclusions de leur avocat remises au greffe de la cour le 1er décembre 2023, les ayants droit de [W] [Y], Mme [I] [Y], née [R], Mme [P] [Y], M. [Z] [O] [Y] et M. [K] [Y], ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit prescrite la période du 4 juillet 2011 au 7 juillet 2016, en ce qu'il a débouté M. [Y] d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée, demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de : juger qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, les demandes de rappels de salaires relatives à la période du 4 juillet 2011 au 7 juillet 2016 ne sont pas prescrites et sont recevables ; condamner la société Cofely airport and logistics services à leur payer les sommes suivantes : à titre principal, rappel de salaire au titre du minimum conventionnel coefficient 285 du 01/03/2017 au 03/06/2018 : 2 953,25 euros, congés payés afférents : 295,32 euros, à titre subsidiaire, rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel coefficient 270 du 01/03/2017 au 03/06/2018 : 1 317,29 euros, congés payés afférents : 131,73 euros, à titre principal, rappel de prime d'ancienneté du 04/07/2011 au 03/06/2018, coefficient 285 : 1 071,17 euros, congés payés afférents : 107,11 euros, à titre subsidiaire, rappel de prime d'ancienneté du 04/07/2011 au 03/06/2018, coefficient 270 : 299 euros, congés payés afférents : 29,90 euros, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (6 mois de salaire - somme nette) : 13 300 euros, heures supplémentaires de 2012 à 2015 : 6 265,37 euros, congés payés afférents : 626,54 euros, indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaires - net) : 13 300 euros, à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sans application du plafond de L. 1235-3 du code du travail (24 mois de salaires - somme nette) : 53 000 euros, à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement nul (24 mois de salaires - somme nette) : 53 000 euros, à titre très subsidiaire, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans application du plafond de L. 1235-3 du code du travail (12 mois de salaires - somme nette) : 26 550 euros ; dommages et intérêts pour remise d'une attestation Pôle emploi erronée : 1 500 euros, à titre reconventionnel, article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ; condamner la société Cofely airport logistics and services aux entiers dépens ; dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes de rappels de salaires et à compter de la décision à intervenir pour les dommages et intérêts ; ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ; rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. La clôture des débats a été ordonnée le 11 janvier 2024, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 30 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Les ayants-droit du salarié font valoir, in limine litis, que les créances de salaire nées à compter du 4 juillet 2011 étaient concernées par le délai de prescription de 5 ans, lequel continuait à courir au 17 juin 2013, date de promulgation de la loi ayant modifié l'article L. 3245-1 du code du travail et, qu'à compter du 17 juin 2013 un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée initiale des 5 ans ; le fait d'avoir saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'expiration du délai de 3 ans ayant commencé à courir au 17 juin 2013 ne le prive pas pour autant des dispositions transitoires prévues par la loi. La société soutient quant à elle qu'en raison des nouveaux délais de prescription de l'article L. 3245-1 du code du travail, et du régime transitoire prévu à l'article 21 de la loi du 14 juin 2013, seuls les salariés ayant engagé une action en rappel de salaires au plus tard le 16 juin 2016 peuvent solliciter des rappels de salaire sur une prescription de cinq ans, ceux ayant engagé une action postérieurement à cette date étant exclusivement soumis au nouveau délai de prescription de 3 ans, auxquelles sont soumises toutes les demandes de nature salariale formulées par le salarié. L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture. Les dispositions issues de la loi sus-visée s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, selon les dispositions transitoires de la dite loi. Lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Les salaires sont exigibles à l'échéance. Le salarié a saisi le conseil de prud'homme le 7 juillet 2016, postérieurement aux trois années suivant l'entrée en vigueur de la loi, en sorte que seules les demandes de rappel de salaire dont l'exigibilité est postérieure au 7 juillet 2013 sont recevables, la position du salarié conduisant à faire une application de la prescription quinquennale ancienne au détriment de l'application immédiate de la nouvelle prescription aux prescriptions en cours. Les demandes de rappel de salaire sur la période du 4 juillet 2011 au 6 juillet 2013 sont en conséquence irrecevables. Sont recevables les rappels de salaire exigibles à compter du 7 juillet 2013. 1- Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels A titre principal, la société fait grief au jugement de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels au titre du coefficient 285, en faisant valoir que : - sur la prétendue inégalité de traitement fondée sur l'article L. 3221-2 du code du travail dont fait état le salarié, ce dernier ne peut comparer sa situation à celle de M. [A] comme il le fait en ce que, contrairement à celui-ci, il n'était titulaire d'aucun diplôme, condition prévue par la convention collective pour pouvoir se prévaloir du coefficient 285 ; - concernant le bénéfice des dispositions conventionnelles de la métallurgie de la région parisienne, non seulement il n'en avait jamais réclamé l'application suite au transfert de son contrat de travail contrairement à son collègue M. [A], mais suite à la transmission universelle du patrimoine de la société Axima régional à son profit, et respectant la jurisprudence applicable, elle n'a pas appliqué dès l'arrivée du salarié dans ses effectifs la grille conventionnelle de la région parisienne, celui-ci n'ayant jamais exercé la moindre activité en région parisienne et étant en dispense d'activité depuis le mois de février 2016. Les ayants droit du salarié soutiennent que : - à titre principal, M. [A] et le salarié occupaient le même poste de travail, effectuaient les mêmes tâches nécessitant des compétences identiques, mais ce dernier s'est vu appliquer un coefficient inférieur nonobstant son ancienneté supérieure, aucun élément objectif ne justifiant pourtant cette différence de traitement salarial contraire à l'article L. 3221-2 du code du travail ; - non seulement la jurisprudence interdit de pratiquer des différences de traitement salarial sur la base d'une différence de diplôme, mais il remplissait parfaitement les conditions conventionnelles permettant de bénéficier du coefficient 285 et percevait, jusqu'en mars 2017, un salaire mensuel brut supérieur au minimum conventionnel prévu pour ce coefficient ; la société appliquait des coefficients supérieurs à des collègues n'ayant pas de BTS ; - après le transfert du contrat de travail du salarié au sein de la société Cofely ALS, son nouvel employeur n'a pas appliqué le minimum conventionnel prévu par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne pour le coefficient 285 alors que seul cet accord s'appliquait à la relation de travail, peu important que son domicile soit situé dans le Rhône ou qu'il ne soit attaché à aucun 'centre' ou établissement ; la société a appliqué la convention collective litigieuse pour le calcul de la prime d'ancienneté ; - à titre subsidiaire, la société n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel prévu pour le coefficient 270 depuis mars 2017 et n'a opéré qu'une régularisation partielle lors de l'établissement de son solde de tout compte. *** 1-1- Sur l'inégalité de traitement Le principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique. Le principe d'égalité de traitement s'étend à l'ensemble des droits individuels et collectifs et notamment en matière d'évolution et progression de carrière. Pour autant l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction détermine les rémunérations et peut fixer des salaires différents pour tenir compte des compétences et capacités de chaque salarié, de la nature des fonctions ou des conditions de leur exercice. Il peut ainsi accorder des avantages particuliers à certains salariés, mais c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définis et contrôlables et pertinents au regard de l'avantage considéré. En application de l'article1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe sus-visé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Une différence de traitement peut se justifier par l'application d'une disposition légale ou d'une décision de justice, voire d'une disposition conventionnelle. Dans certains cas, l'inégalité de traitement est présumée justifier, lorsqu'elle résulte d'un accord collectif ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif. Il en est ainsi des différences de traitement entre salariés exerçant au sein d'une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes, opérée par voie de convention ou d'accord collectif, des différences de traitement entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, définies par voie d'accords d'entreprise (soc 4 octobre 2017 n°1617517) ou par voie d'accords d'établissements négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements (soc 3 nov 2016 n°15 18444), des différences entre salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou établissements distincts par voie d'accord collectif. En l'occurrence, le salarié a été embauché en qualité de superviseur en janvier 2005 au coefficient 270 du niveau IV échelon II de la convention collective nationale de la métallurgie et a toujours bénéficié de ce coefficient 270, sans avancement à un autre coefficient. Il se compare avec M. [A] qui occupait un poste de superviseur depuis le 1er septembre 2008 et qui bénéficiait du coefficient 285 depuis février 2012. Il est constant que les deux salariés occupaient un poste de travail identique nécessitant des compétences identiques, laissant ainsi présumer d'une différence de traitement. La société explique la différence de traitement entre le salarié et son collègue M. [A] par l'application de la convention collective, qui bénéficiant de l'article 36 était assimilé cadre. L'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification, modifié par les avenants du 30 janvier 1980, 21 avril 1981, 4 février 1983, 25 janvier 1990 et 10 juillet 1992, prévoit les classification et le seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels. Le seuil d'accueil du CAP est le coefficient 170. Il y est prévu que dans le cas d'un BTS, le classement d'accueil n'est pas inférieur au coefficient 255, qu'après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur que coefficient 270 et après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement ne devra pas être inférieur au coefficient 285. Il a effectivement été fait application de ces dispositions à M. [A] qui était titulaire d'un BTS alors que le salarié n'était titulaire que d'un CAP comme il ressort de son curriculum vitae. Pour autant, la classification de niveau IV appliquées aux deux salariés renvoie à un niveau de connaissances correspondant au niveau IV de l'éducation nationale et précise que ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire, soit par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. La société avait, en donnant au salarié le niveau IV de la convention collective, convenu que dès son embauche il avait acquis l'expérience professionnelle correspondant au niveau IV de l'éducation nationale. Aussi, comme l'a exactement considéré le juge départiteur par des motifs pertinents que la cour adopte, les textes conventionnels ne justifient pas une atteinte au principe d'égalité de traitement ; et la société ne justifie pas qu'un superviseur doit nécessairement être titulaire d'un diplôme professionnel pour bénéficier du coefficient 285 alors même que [W] [Y] avait près de 5 ans d'ancienneté de plus que M. [A] et qu'il ne fait pas débats qu'ils exerçaient le même travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de reclassification au coefficient 285 à compter de mars 2017. 1-2- Sur le minimum conventionnel applicable Selon les dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, les conventions et accords collectifs du travail déterminent leurs champs d'application territorial et professionnel. Lorsque la convention collective a un champ territorial limité, elle s'applique aux entreprises situées dans ce champ géographique. La convention collective qui règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises situées dans un champ territorial déterminé n'est pas applicable aux établissements autonomes situés en dehors de ce champ territorial. A défaut d'établissements autonomes, la convention collective applicable est celle du siège social de l'entreprise. La société Axima avait perdu le marché de l'aéroport de [Localité 7] à compter du 3 janvier 2016. Le salarié a été dispensé d'activité le 11 janvier 2016 et la société Axima a été absorbée par la société Coffely Airport and logistics services dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine à compter du 1er mars 2017. Il en découle que le site de [Localité 7] avait été fermé et qu'à la suite du transfert du contrat de travail du salarié auprès de la société Coffely Airport and logistics services, il n'était plus rattaché à aucun établissement. La convention collective de la métallurgie de la région parisienne s'étend notamment aux départements de [Localité 8], de [Localité 6], et du [Localité 12], en sorte que cette convention s'applique à la société Coffely Airport and logistics services qui a son siège social à [Localité 9]. En raison de la transmission universelle du patrimoine, la convention collective du Rhône était mise en cause. Par application des articles L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève la société cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail (soc. 10 février 2010 n°08-44.454). Aussi, alors qu'il est constant que les dispositions de la convention de la métallurgie du Rhône n'étaient pas plus favorables que celles de la convention de la métallurgie de la région parisienne en ce qui concerne le minimum conventionnel applicable. Le moyen selon lequel le salarié n'a jamais sollicité l'application de la convention collective de la région parisienne sera rejeté, le salarié, pouvant, dans les relations individuelles, se prévaloir de la convention applicable aux relations collectives dès lors qu'elle est plus favorable. C'est donc à bon droit que le juge départiteur a, en l'absence de maintien d'un centre d'activité autonome, a fait application de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne à compter de mars 2017 et a fait droit à la demande de rappel de salaire au titre du coefficient 285 à hauteur de la somme de 2 953,25 euros, compte tenu de la régularisation partielle effectuée d'un montant de 1 461,35 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef. 2- Sur la prime d'ancienneté La société fait grief au jugement de la condamner au paiement de la prime d'ancienneté, en application de la convention collective départementale de la métallurgie de la région parisienne en faisant valoir à titre principal que bien qu'elle conteste l'application des dispositions de la convention collective précitée, elle a procédé au paiement d'une partie de la prime sollicitée sur la base du coefficient 270. A titre subsidiaire, la société conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevables les demandes antérieures au 7 juillet 2013, en ce que : - en raison de la prescription triennale applicable en l'espèce, les demandes formulées à titre de rappel de salaire ne peuvent concerner que la période comprise entre le 7 juillet 2013 et le 3 juin 2018 ; seuls les salariés ayant engagé une action en rappel de salaires au plus tard le 16 juin 2016 (soit trois ans après la promulgation de la loi du 14 juin 2013) peuvent solliciter des rappels de salaire sur une prescription de 5 ans. Les ayants-droit du salarié soutiennent que : - le taux et la rémunération de base sur lesquels se sont fondées la société Axima suez régional et Cofely ALS pour calculer sa prime d'ancienneté sont erronés ; - la période du 4 juillet 2011 au 7 juillet 2013 n'est pas prescrite, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté correspondant au calcul réalisé sur la base du coefficient et de la rémunération minimale hiérarchique prévue par les avenants de la convention collective de la métallurgie du Rhône pour les années 2012 à 2014 et 2016, puis en application de l'avenant du 6 février 2017 à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne pour la période du 1er mars 2017 chez son nouvel employeur, jusqu'au licenciement. En considération des développements précédents concernant la prescription, la créance de rappel de salaire sur la période du 4 juillet 2011 au 30 juin 2013 est prescrite, et ne sont recevables que les demandes de rappels de salaire à compter du mois de juillet 2013. Par ailleurs, toujours en considération des développements précédents, sont applicables pour la période de juillet 2013 à février 2017, les dispositions de la convention collective de la métallurgie du Rhône et pour la période de mars 2017 à juin 2018, la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Le jugement entrepris qui a exactement fait application de ces conventions collectives en fonction des périodes sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Coffely Airport and logistics services au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté de 401,47 euros pour la période de juillet 2013 à mai 2018, outre l'indemnité de congés payés afférente de 40,15 euros. 3- Sur les heures supplémentaires La société conteste le jugement qui l'a condamnée à payer des supplémentaires en faisant valoir que : - à titre principal, la durée du travail du salarié était annualisée, organisée sur une moyenne de 35 heures hebdomadaires, la référence à 38,50 heures n'ayant vocation qu'à planifier le temps de travail des salariés et à calculer le nombre de JRTT théorique par an, et ne servait pas de seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; le salarié ne s'explique pas sur le périmètre de décompte de son temps de travail ; - de nombreuses semaines sont manquantes dans les EHA produits par le salarié, de 2012 à 2015, et le salarié a reconstitué a posteriori son temps de travail, sans fournir par ailleurs d'exemple précis de l'examen des documents produits ; - les bulletins de salaire du demandeur, qui mentionnent une durée du travail de 151,67 heures, ne font état d'aucune heure supplémentaire au cours de l'année ; les EHA lui étaient communiqués et les plannings adaptés afin de respecter le seuil de 1607 heures annuelles au regard du suivi du temps de travail effectué par le responsable de site ; - elle produit quant à elle l'intégralité du dossier pénal issu de la plainte de la plainte du salarié au titre d'une prétendue situation de travail dissimulé, laquelle contient tous les éléments venant corroborer sa démonstration de l'absence d'heures supplémentaires ; - à titre subsidiaire, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription, le salarié ayant formulé pour la première fois une demande au titre des prétendues heures supplémentaires par voie de conclusions notifiées le 6 février 2018, sa demande ne pouvait concerner que la période comprise entre le 6 février 2015 et le 6 février 2018 ; compte tenu du fait que le salarié ne sollicite le paiement d'heures supplémentaires que jusqu'au 31 décembre 2015, les demandes de juillet 2013 à février 2015 sont également prescrites. Les ayants-droit du salarié soutiennent quant à eux que : - alor
Articles de loi cités
article L. 1231-1 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail dans sa version isarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 2261-14 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail est inopposable enarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 8221-5 du code du travail que la dissimulatiarticle L. 1235-3 du code du travail est valable et apparticle L. 3221-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail etarticle L. 3221-2 du code du travail dont fait état learticle L. 3121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 202 du code de procédure civile et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da6e5d80f0008c2e770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel