Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7c0
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 295 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2B Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00678 APPELANTE : Madame [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHAZOT, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : S.A.R.L. ATELIER DES PAINS ET GOURMANDISES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [U] été engagée par la SARL GAZIN en qualité d'employée de commerce à compter du 9 avril 2003, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 1er mai 2004. Le 8 octobre 2015, le contrat de travail a été transféré en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, à la SARL Atelier des Pains et Gourmandises, dont la gérante est Madame [F]. Le 7 mai 2019, la salariée ,victime d'un accident du travail, a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 20 mai 2019. Le 17 juin 2019 , un avertissement lui a été notifié pour avoir utilisé son téléphone portable pendant ses heures de travail. Le 9 juillet 2019, un second avertissement lui a été notifié en raison de son comportement envers la clientèle et sa hiérarchie. Le 30 août 2019 l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Le 24 septembre 2019 Madame [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, avec exécution de son préavis d'une durée de deux mois. Par courrier du 5 octobre 2019, Madame [U] a sollicité des précisions complémentaires concernant la cause de son licenciement auquel l'employeur a répondu par courrier du 16 octobre 2019 . Le 15 juillet 20 Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la cause de son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 14 décembre 2021 le conseil de prud'hommes l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration en date du 12 janvier 2022, Mme [U] a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions en date du 12 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de: - annuler les avertissements du 17 juin et 9 juillet 20219. - condamner la société Atelier des Pains et Gourmandises à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi - dire et juger que le licenciement du 24 septembre 2019 est nul pour être intervenu à la suite de l'accident du travail du 7 mai 2019 en raison de son âge et de son état de santé. - condamner l'employeur à lui régler les sommes de: - 22954€ pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse - 212,82€ à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement - condamner l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifié, sous astreinte. - condamner l'employeur à la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Atelier des Pains et Gourmandises demande à la cour de confirmer le jugement et condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les avertissements: En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur l'avertissement du 17 juin 2019: Le 17 juin 2019 avertissement a été notifié à Mme [U] en ces termes: ' Par la présente, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier un avertissement pour le fait suivant: le jeudi 13 juin vous avez utilisé votre téléphone portable pendant vos heures de travail. Nous vous rappelons que conformément aux procédures internes, l'utilisation du téléphone personnel n'est pas admis dans notre établissement. Celui-ci doit être rangé dans le vestiaire. En cas d'urgence personnel , vous pourrez être joint sur le téléphone fixe de l'établissement.' Mme [U] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité du grief allégué. Il convient en conséquence d'annuler cet avertissement. Sur l'avertissement du 9 juillet 2019: Le 9 juillet 2019 un second avertissement a été notifié à la salariée en ces termes: 'Par la présente nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier un nouvel avertissement pour les faits suivants: Le lundi 8/07/2019, après votre prise de poste, vous avez négligé des potentiels clients. En effet, au lieu de les accueillir et de les conseiller, vous avez continué à faire votre ménage. Nous vous rappelons que le bon accueil des clients est primordial. Le nettoyage doit être effectué lors des moments où nous ne recevons pas de client. Notamment l'après midi, d'autant plus que pendant la période de chaleur estivale, la fréquentation entre 14h et 17h vous laisse largement le temps d'effectuer vos tâches. Suite à cela, j'ai essayé de vous expliquer que , dans un établissement comme le nôtre, l'accueil et le conseil client est capital. Or, au lieu de prendre bonne note des directives transmises, votre réaction a été très désobligeante (échange verbal agressif de votre part). Ces derniers mois, malgré nos diverses remarques verbales, nous déplorons chez vous un comportement irrespectueux et désobligeant. Il n'est toujours pas noté d'amélioration dans votre attitude. Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement dans notre établissement (micro entreprise). Cette attitude est aussi ressentie par notre clientèle. Nous avons reçu des plaintes verbales et écrites(site internet) ne laissant aucun doute possible: 'Le pain est très bon les croissants sont très bons j'ai juste un tout petit bémol une dame qui travaille depuis 13 ans, est censée avoir une attitude professionnelle envers ses clients.....une dame d'une soixantaine d'années petite aux cheveux courts noirs toutes les autres qui travaillent la-bas sont très aimables et vous verrez la différence comme on dit ne jugez pas sans tenter l'expérience.' La semaine dernière deux clientes se sont plaintes car vous refusiez de faire des paninis à 7h30 du matin. Elles nous ont notifiés que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Nous vous rappelons qu'une procédure a été mise en place pour que les paninis soient prêts dès l'ouverture. Une autre cliente s'est plainte du fait que lorsque les paninis poulet curry n'étaient plus disponibles l'après-midi vous refusiez d'en refaire. Nous vous rappelons encore une fois (comme stipulé sur le tableau dans l'arrière boutique), les paninis sont à la demande toute les journée. Des pains sont prêts à être utilisés afin de pourvoir aux demandes des clients...' Pour justifier que le grief est avéré, la société produit une capture d'écran d'avis google ainsi rédigée: Le pain est très bon les croissants sont très bons j'ai juste un tout petit bémol une dame qui travaille depuis 13 ans, est censée avoir une attitude professionnelle envers ses clients. Et ce n'est pas ce qui s'est passé je suis venu acheter mon pain comme je le fais depuis 28 ans que j'habite au quartier [Localité 3] quand on me reçoit en me disant 'qu'est-ce qu'il faut' j'ai envie de dire Bonjour et dans un jargon professionnel on demande 'qu'est ce qu'il vous faut' et je vais vous la décrire si vous ne me croyez pas, aller à la boulangerie sans dire que vus avez lu ce message et regardez bien comment elle va vous recevoir une dame d'une soixantaine d'années petite aux cheveux courts noirs toutes les autres qui travaillent la-bas sont très aimables et vous verrez la différence comme on dit ne jugez pas sans tenter l'expérience' Cet unique avis, dont le rédacteur n'est pas clairement identifié, fait état d'une appréciation subjective qui par ailleurs ne caractérise nullement un quelconque manquement professionnel ni une attitude inadaptée de la salariée à l'égard de la clientèle, de sorte que les éléments fournis par l'employeur n'établissent pas la réalité du grief reproché à la salariée. En conséquence il convient d'annuler l'avertissement du 9 juillet 2019. Mme [U] à laquelle deux avertissements injustifiés ont été adressés a subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser en condamnant l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, la décision sera infirmée en ce sens. Sur la rupture du contrat de travail: Une cause réelle et sérieuse est un cause qui revêt une certaine gravité et qui rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. En l'espèce, Mme [U] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 24 septembre 2019 rédigé en ces termes: 'Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants: 1. Vos manquements professionnels Vous refusez de vous occuper de certains clients et vous ne les recevez pas avec toute l'amabilité et la courtoisie que notre profession implique. Ces faits nous ont été rapportés par des clients réguliers, il confirmait ces dernières semaines malgré un avertissement en date du 9 juillet 2019 reprenant les faits suivants: Le lundi 8 juillet 2019, après votre prise de poste, vous avez négligé des potentiels clients. En effet, au lieu de les accueillir et les conseiller, vous avez continué à faire votre ménage(...) (....) La semaine dernière, deux clientes se sont plaintes car vous refusiez de faire des paninis à 7h30 du matin. Elles nous ont notifié que ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Nous vous rappelons qu'une procédure a été mise en place pour que les Paninis soit prêts dès l'ouverture(....) À cela, vous nous avez indiqué lors de l'entretien que vos collègues ne vous avaient pas laissé les matières premières pour préparer des paninis. Notre enquête en interne ne nous a pas permis d'arriver aux mêmes conclusions. Il apparaît alors que vous n'avez pas rectifié votre attitude suite à cet avertissement dont vous n'avez pas remis en cause ni les faits qui vous sont reprochés, ni le bien-fondé de la sanction qui vous a été notifiée. 2. L'absence de communication avec la direction: Nous avons constaté une dégradation de nos relations depuis le mois de mars 2019, et malgré plusieurs tentatives pour comprendre et arranger la situation, nous avons constaté qu'aucune communication constructive et respectueuse n'était possible. Lors de nos échanges, vous ne participez pas à la discussion ou répondez de manière agressive. En date du dimanche 25 août 2019, vous avez délibérément omis d'avertir votre direction d'un problème pouvant porter préjudice à l'entreprise. En effet, vous avez pu constater que la chambre de pouce était éteinte et nous l'avons retrouvé à une température de 26° le lundi matin, sans que vous ne nous ayez averti de ce dysfonctionnement. Ce comportement est préjudiciable à l'activité de notre entreprise. Enfin, le fait que vous ne nous ayez pas prévenu de la présence d'un conseiller du salarié à l'entretien, alors que vous êtes tenus de nous en informer au préalable, confirme votre volonté de ne pas communiquer avec la direction. Malheureusement, compte tenu de ses faits et de leur répétition, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' Mme [U] a ainsi été licenciée pour avoir: - refusé de s'occuper de certains clients et de ne pas les avoir reçu avec amabilité et courtoisie malgré l'avertissement du 9 juillet 2019, provoquant ainsi leur mécontentement dont ils ont fait part à la responsable de l'établissement. - omis d'avertir la direction que la chambre de pousse était éteinte le 25 août 2019. Concernant le premier grief, l'employeur produit: - Une attestation de Mme [N] [P], cliente mentionnant en ces termes: ' J'ai constater que [T] accueillée mal les clients . J'en ai fait part à la patronne'. -Un témoignage de Mme [A] [Z] ainsi rédigé'je me suis rendue chez 'Atelier des pains et gourmandises établissement tenu par l'épouse d'un de mes clients M. [F] [L]. J'ai dû attendre de longues minutes que la serveuse finisse sa discussion avec une amie (je suppose vue de la teneur de la discussion) . Une fois cette conversation terminée, Mme [U] a dénié s'occuper de moi . Son ton me faisait bien comprendre que je la dérangeais. En tant que commerçante une attitude aussi peu professionnelle m'a dérangée à tel point que j'en ai fait part à M. [F]'. - Un témoignage de Mme [H] [R], salariée de la société: 'j'atteste avoir eu des clients qui formulent être heureux d'avoir actuellement affaire à des vendeuses souriantes et polies. Contrairement à [T] qui pouvait se montrer souvent désagréable. Certains clients se sont mêmes plaints qu'elle pouvait refuser de faire des sandwichs à certaines heures sans proposer d'alternatives. Un mécontentement à l'égard de [T] est présent dans le discours de certains clients, et c'est pour cela que Mme [F] se bat encore à ce jour afin de réconcilier sa clientèle avec sa petite entreprise'. Il apparaît cependant que: le témoignage de Mme [S] [N] ne fait état d'aucun fait précis concernant le mauvais accueil de la clientèle; que Mme [Z] a pour client l'époux de Mme [F] et ne témoigne que d'un fait ponctuel et dépourvu de gravité, et enfin que Mme [R], qui a été engagée en qualité de vendeuse postérieurement au départ de Mme [U], n'apporte aucune précision quant à l'identité des clients qui se seraient plaints de l'attitude de la salariée. Mme [U] produit quant à elle les attestations de quatre anciennes collègues de travail: Mme [D] [B], Mme [D] [V], Mme [W] [Y] et Mme [E] [M] qui soulignent son professionnalisme et son amabilité tant à l'égard de ses collègues de travail qu'à l'égard de la clientèle. Elle verse en outre aux débats les témoignages de 25 clients réguliers de l'Atelier des Pains, dont l'identité est clairement identifiée, sans lien de parenté avec elle ou de lien de travail avec la société, qui soulignent tous en des termes élogieux la gentillesse et le professionnalisme de Mme [U] qui les a toujours servis, pendant de nombreuses années avec beaucoup d'amabilité Il s'avère ainsi que les quelques témoignages peu probants produits par l'employeur sont utilement combattus par les très nombreuses attestations versées aux débats, rédigées en des termes précis et circonstanciés par Mme [U], de sorte que le grief lié au mauvais accueil réservé à la clientèle n'est pas établi. Concernant le manque de communication avec la direction, l'employeur fait valoir que Mme [U] a omis de l'informer le 25 août 2019, du dysfonctionnement de la chambre de pousse, utilisée en tant que chambre froide pour garantir la décongélation lente et la conservation des baguettes , ce qui a occasionné des pertes de pain pour la société d'une valeur de 180 euros. La salariée, énonce avoir signalé le dysfonctionnement à sa collègue qui l'a informée de l'intervention d'un opérateur et a précisé que la réparation devait être en cours, elle ne produit cependant pas de témoignage de cette dernière permettant de corroborer ses propos. En tout état de cause, cet unique grief, qui a eu des conséquences financières limitées pour la société , reproché à une salariée âgée de 62 ans lors des faits qui travaillait depuis plus de 16 ans sans difficulté au sein de la société, ne caractérise pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'une gravité telle qu'elle rend impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision sera infirmée en ce sens. Sur la discrimination: En application de l'article 1132-1, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire , notamment, en raison de son âge. En application de l'article L1134-1 code du travail, lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [U] fait valoir que son licenciement repose sur une discrimination fondée sur son âge et son état de santé, puisqu'après avoir fait l'objet d'un arrêt de travail du 7 mai au 21 mai 2019 suite à un accident du travail, l'employeur a constitué un dossier disciplinaire contre elle pour pouvoir la licencier alors qu'en 16 ans de présence au sein de l'entreprise, elle n'avait jamais fait l'objet de remarque négative sur son travail ni fait l'objet de sanction. A l'appui de ses allégations, la salariée produit aux débats une attestation d'une ancienne collègue de travail Mme [E] [M] qui témoigne que Mme [F] était moins souriante et aimable avec Mme [U] après son accident du travail et qu'elle lui aurait dit que la blessure dont cette dernière a été victime en ouvrant la porte du four défectueuse était probablement liée à son âge. L'employeur objecte que la gérante n'a jamais travaillé en même temps avec Mme [U] et Mme [M] qui en conséquence n'a pas pu être témoin d'un changement d'attitude de l'employeur à l'égard de cette dernière suite à son arrêt de travail . Il précise que l'accident du travail dont a été victime Mme [U] n'a fait l'objet d'aucune polémique, qu'il n'a occasionné que 10 jours d'arrêt, que le planning de travail de la salariée a été modifié avant son arrêt de travail pour qu'elle ne manipule plus la fermeture défectueuse du four. L'employeur ajoute que depuis 2016, des adaptations étaient faites dans l'organisation des tâches de Mme [U] en liens avec ses problèmes de santé sans que cela ne soulève de difficultés. Il produit en ce sens une attestation de Mme [D] [F] qui a travaillé d'octobre 2015 à octobre 2016 au sein de la boulangerie et qui témoigne que sur directive de l'employeur, Mme [U] qui s'était plainte d'une tendinite, était dispensée de manipuler des cartons volumineux afin de ne pas se faire mal. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucune discrimination liée à l'âge ou l'état de santé de la salariée n'est établie puisqu'au contraire l'employeur a mis en oeuvre des aménagements afin de préserver sa santé . Il apparaît ainsi que si le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en revanche, aucun lien ne peut être établi entre la rupture du contrat de travail et une discrimination liée à son âge ou son état de santé de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement. Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail: Sur les dommages et intérêts: En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. En l'espèce, lors du licenciement ,Mme [U] était âgée de 62 ans, elle disposait d'une ancienneté de 16 ans et 7 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés , et son salaire de référence s'élevait à 1700,32€. Suite à la rupture du contrat de travail, elle a travaillé à temps partiel et perçu des indemnités chômage pendant plusieurs mois avant de bénéficier d'un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du mois de septembre 2020. Elle justifie des conditions vexatoires de son licenciement au regard des avertissements injustifiés dont elle a fait l'objet avant la rupture du contrat de travail ainsi que des mails de reproches qui lui ont été adressés pendant son préavis en date des 14 octobre 2019 et 16 octobre 2020, sans que la réalité des faits reprochés dans les messages ne soit avérée. Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 13602,56 euros, correspondant à 8 mois de salaire, en réparation du préjudice subi. Sur les autres demandes: L'employeur justifie avoir versé à Mme [U] le reliquat qui lui était dû au titre de l'indemnité de licenciement et justifie en outre lui avoir déjà adressé les documents de fin de contrats rectifiés, de sorte que les demandes formées à ce titre, devenues sans objet, seront rejetées Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens: Il convient de condamner la société Ateliers des Pains et Gourmandises à verser à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14 décembre 2021 sauf en ce qu'il a dit que Mme [U] n'a fait l'objet d'aucune discrimination à la suite de l'accident du travail du 7 mai 2019 en raison de son âge et de son état de santé, et rejeté les demandes au titre du reliquat d'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre de la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, Statuant à nouveau - Annule les avertissements notifiés par l'employeur à Mme [U] le 17 juin et le 9 juillet 2019 ; - Condamne la société Ateliers des Pains et Gourmandises à verser à Mme [U] 500 euros de dommages intérêts au titre des avertissements injustifiés ; - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Atelier des Pains et Gourmandises à verser à Mme [T] [U] la somme de13602,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société Ateliers des Pains et Gourmandises à verser à Mme [T] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Ateliers des Pains et Gourmandises aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L1134-1 code du travailarticle L.1333-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel