Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177da8e5d80f0008c2e7c6
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 4 129 314 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 10 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRY Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00391 APPELANTE : La Société QUADIENT France, venant aux droits de la Société NEOPOST France, S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° : 378 778 542, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulante) et Me DAUXERRE, avocate au barreau de Paris (plaidante) INTIME : Monsieur [E] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [Z] a été engagé par la SA Satas, aux droits de laquelle vient la SA Quadient France, à compter du 1er novembre 2002. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial office avec une rémunération moyenne brute mensuelle de 3 285€, composée d'une partie fixe de 2 141,48€ et de primes d'objectifs. Il a été licencié par lettre du 31 janvier 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'Votre poste comprend des missions de développement... de suivi et d'animation de résultats en vue d'atteindre les objectifs fixés. Dans le cadre de votre contrat de travail, et plus particulièrement aux termes de votre note d'objectifs, nous vous avons demandé de réaliser les objectifs ci-dessous pour l'année 2020... Or, nous constatons que vous n'atteignez pas les objectifs qui vous ont été fixés sur cette solution. Dès l'année 2017, nous vous avons alerté sur l'irrégularité de vos performances commerciales et sur la production de chiffre d'affaires signé inférieure aux objectifs fixés pour 'les ventes Solutions Saas'... En dépit de nos alertes et de notre accompagnement, vos performances sont restées identiques... Ces résultats pénalisent grandement le secteur qui vous a été confié... Nous ne constatons aucune progression malgré les différentes alertes et l'accompagnement mis en place... Après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.' Le 28 septembre 2020, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 27 janvier 2022, a condamné la société Quadient France à lui payer : - la somme de 29 495,10€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Quadient France a également été condamnée sous astreinte à la remise des documents de fin de contrat rectifiés ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois. Le 1er février 2022, la SA Quadient France a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 janvier 2024, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 18 janvier 2024, [E] [Z] demande de confirmer le jugement et, relevant appel incident, d'infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 41 293,14€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et qu'il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; que les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l'employeur ; Que l'insuffisance professionnelle qui motive expressément le licenciement du salarié doit reposer sur des éléments concrets, objectifs et vérifiables, propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par les motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, étant seulement ajouté : - qu'au moment du licenciement, [E] [Z] avait une ancienneté de plus de dix-sept ans, en sorte qu'il est surprenant que l'employeur ne se soit pas aperçu avant de ses carences professionnelles ; - que peu avant le licenciement, il recevait encore des messages de félicitation pour la qualité de son travail, son énergie et sa ténacité ; - qu'il percevait très régulièrement des primes d'objectifs, y compris dans les mois précédant son licenciement, souvent d'un montant important (1 261,80€, 1 517,78€, 1 414,63€) ; - que ses objectifs étaient systématiquement revus à la hausse, sans qu'il soit justifié de ce que le conditions du marché avaient évolué ; - qu'il résulte des tableaux produits que la plupart des autres salariés de l'entreprise n'atteignaient pas non plus leurs objectifs, ce qui établit qu'ils n'étaient pas réalistes et compatibles avec le marché ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [E] [Z], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu'il n'a retrouvé qu'un emploi moins rémunéré, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * * * Attendu qu'à défaut de preuve d'une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a lieu de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SA Quadient France à payer à [E] [Z] la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la SA Quadient France à payer à [E] [Z] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Quadient France aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177da8e5d80f0008c2e7c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel