Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177dace5d80f0008c2e84c
- Date
- 10 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGSB Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2024, à 18h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [X] [K] née le 22 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] 2 représentée par Me Marion Ogier, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 08 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, rejetant la demande d'examen médical, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [X] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 avril 2024, à 12h14, par Mme [X] [K] ; - Vu les messages du greffe du centre de rétention indiquant l'hospitalisation de Mme [X] [K] le 09 avril 2024 à 17h32 et 17h55 et le 10 avril 2024 à 08h49 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [X] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant, uniquement -sur le moyen tiré sur l'absence de l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, il résulte de l'examen de la procédure que la levée de garde à vue a eu lieu à 19h14 et que la décision d'éloignement a été notifiée le 05 avril à 19h21, que tant la décision d'éloignement que le placement en rétention sont notifiés dans un même trait de temps ,de sorte que la chronologie permet au juge d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et que cette omission matérielle n'affecte pas la régularité de la notification du placement en rétention. Le moyen est rejeté. -sur la demande d'examen médical, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge sur l'absence de toute pièce médicale sur l'état de santé de l'intéressé qui , selon ses propres déclarations, est pris en charge par l'unité médicale du Cra, il sera rappelé que la directive 2008/115 /CE ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale doit être assurée au sein des lieux de rétention, le médecin du Cra est considéré comme le médecin traitant de l'intéressé et s'il établit un certificat médical il doit l'adresser au médecin de l'OFII qui est seul compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé de la personne retenue avec la mesure de rétention et d'éloignement ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66177dace5d80f0008c2e84c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel