Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db0e5d80f0008c2e8c8
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 5 504 688 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 10/04/2024 N° RG 23/00525 IF/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 avril 2024 APPELANT : d'un jugement de départage rendu le 8 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 17/00222) Monsieur [N] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : SASU FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE EN ABREGE FIDUCIAL SÉCURITÉ [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 avril 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Madame Isabelle FALEUR, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Faits et procédure : Monsieur [N] [P] a été employé par la société SECURIMARNE dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 13 juin 2007 à effet du 18 juin 2007, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120 échelon 2-2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 298,36 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le contrat était régi par la Convention Collective des entreprises de prévention et de sécurité. Suivant avenant au contrat de travail du 1er août 2009, Monsieur [N] [P] est devenu assistant/contrôleur pour un coefficient 160 niveau 4 échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550,64 euros. A la suite du rachat de la société SECURIMARNE, le contrat de travail de Monsieur [N] [P] a été transféré à la société PROSEGUR, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, avec effet au 1er décembre 2009. Monsieur [N] [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 15 octobre 2014 au 21 novembre 2014. A compter du 21 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle. Le 21 novembre 2014, Monsieur [N] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour burn-out. Le 23 mars 2015, Monsieur [N] [P] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans les termes suivants ''inapte définitif au poste antérieurement occupé ; pas de reclassement au sein du groupe'' Par un courrier en date du 23 avril 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a informé Monsieur [N] [P] que la maladie qu'il avait déclarée ne pouvait être prise en charge au titre des maladies professionnelles, compte tenu de l'absence de désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles et d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2015, la société PROSEGUR a informé Monsieur [N] [P] qu'elle n'avait pas trouvé de poste compatible avec son état de santé au sein de l'entreprise et du groupe. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2015, la société PROSEGUR a notifié à Monsieur [N] [P] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, médicalement constatée par le médecin du travail sans qu'aucun reclassement ne soit possible. Le 10 juin 2015, Monsieur [N] [P] a initié deux recours en contestation de la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne le 23 avril 2015, l'un devant le tribunal du contentieux de l'incapacité concernant le taux d'incapacité permanente partielle et l'autre devant la commission de recours amiable concernant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par courrier en date du 3 juillet 2015, la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie a confirmé la décision de rejet de la prise en charge de la maladie de Monsieur [N] [P] au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Par courrier recommandé du 21 octobre 2015, Monsieur [N] [P] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 23 avril 2015 confirmée par la commission de recours amiable. Par un jugement en date du 3 mars 2016, le tribunal du contentieux de l'incapacité a dit que l'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [P], en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 21 novembre 2014, était au moins égale à 25 %. Par requête reçue au greffe le 29 mai 2017, Monsieur [N] [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires. Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne. Par un jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a déclaré Monsieur [N] [P] irrecevable en son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. Par déclaration en date du 5 mars 2019, Monsieur [N] [P] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 18 février 2018, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a déclaré Monsieur [N] [P] recevable en son recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dit que sa maladie était de nature professionnelle et devait être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt. La société PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE a changé de dénomination sociale pour devenir à compter du 1er janvier 2021, la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE. Par un arrêt en date du 17 février 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et l'a condamnée aux dépens. Le 28 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a informé Monsieur [N] [P] qu'après décision de la Cour de cassation, le caractère professionnel de sa maladie hors tableau était reconnu. Monsieur [N] [P] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Reims par conclusions reçues au greffe le 4 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [P] a demandé au conseil de prud'hommes de : - dire et juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui verser les sommes de : . 55 046,88 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour l'absence de consultation des délégués du personnel ; . 3 669,79 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ; . 2 293,62 euros (1 mois) au titre du préavis outre 229,36 euros au titre des congés payés afférents ; . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; . 6 544,44 euros à titre de rappel de salaire par rapport à la véritable qualification professionnelle, outre la somme de 654,44 euros au titre des congés payés afférents ; . 2 293,62 euros à titre de rappel de salaire sur préavis compte tenu de son statut d'agent de maîtrise, outre la somme de 229,36 euros au titre des congés payés afférents ; . 1 696,96 euros au titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation d'une part importante de sa rémunération ; . 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dire et juger que toutes ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter de la demande ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE aux dépens La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE a demandé au conseil de prud'hommes : sur le licenciement, à titre principal, - de juger qu'elle n'avait pas connaissance du caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [N] [P] au jour de la notification du licenciement de ce dernier ; - de juger que Monsieur [N] [P] n'établit pas la preuve de l'existence d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail ; - de juger que le licenciement de Monsieur [N] [P] relève des règles applicables au licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ; - de débouter Monsieur [N] [P] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; - de débouter Monsieur [N] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - de juger, à titre subsidiaire que les dommages et intérêts octroyés au salarié en lien avec l'absence de consultation des délégués du personnel doivent être limités à la somme de 23'673,96 euros ; à titre subsidiaire, - de juger qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - de juger que le licenciement de Monsieur [N] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes ; - de débouter Monsieur [N] [P] de l'intégralité de ses demandes afférentes à la contestation de son licenciement ; à titre infiniment subsidiaire, si le conseil devait considérer que le licenciement de Monsieur [N] [P] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse au motif d'une violation de l'obligation de recherche de reclassement ou d'une violation de l'obligation de sécurité, - de juger que les dommages et intérêts octroyés à Monsieur [N] [P] en lien avec l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doivent être limités à la somme de 11'836,98 euros sur le harcèlement moral - de juger qu'elle n'a commis aucun agissements de harcèlement moral à l'encontre de Monsieur [N] [P] ; - de débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 20'000 euros ; sur les demandes de rappel de salaires, de rappel d'indemnité de licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis lié à la classification d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 - de juger que Monsieur [N] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il occupait des fonctions d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 ; - de débouter Monsieur [N] [P] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une privation d'une partie de sa rémunération ; sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement - de juger que le rappel d'indemnité légale de licenciement dû à Monsieur [N] [P] s'élève à 1 163,97 euros ; en tout état de cause, - de débouter Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes exception faite du rappel de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1163,97 euros ; - de dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - de condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner Monsieur [N] [P] aux dépens ; Par jugement du 8 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l'avis des conseillers prud'homaux présents a : - débouté Monsieur [N] [P], . de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement, . de sa demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel, . de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, . de sa demande d'indemnité de préavis, . de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . de sa demande de dommages et intérêts pour privation de rémunération, - condamné la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à payer à Monsieur [N] [P] : . la somme de 5 381,80 euros à titre de rappel de salaire outre 538,18 euros au titre des congés payés afférents, . la somme de 1 696,96 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, . la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, - précisé que les condamnations étaient prononcées sous déduction des cotisations sociales applicables ; - débouté la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - précisé que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seraient dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire seraient dus à compter de la décision les ayant prononcé ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE aux dépens ; - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; Le 21 mars 2023, Monsieur [N] [P] a interjeté appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel, de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre de l'indemnité de préavis, au titre du harcèlement moral et au titre de la privation de rémunération. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024 pour être mise en délibéré au 10 avril 2024. Prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [N] [P] demande à la cour : DE LE RECEVOIR en son appel et de le déclarer bien fondé ; DE CONFIRMER le jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il a condamné la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer les sommes suivantes : . 5 381,80 euros à titre de rappel de salaires outre 538,18 euros de congés payés afférents, . 1 696,96 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, DE L'INFIRMER pour le surplus et statuant à nouveau ; DE JUGER son licenciement pour inaptitude nul ou sans cause réelle et sérieuse ; DE CONDAMNER la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer les sommes suivantes : . 55'046,88 euros à titre de dommages et intérêts, . 3 669,79 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, . 2 293,62 euros au titre du préavis outre 229,36 euros de congés payés afférents, DE JUGER qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ; DE CONDAMNER la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; DE CONDAMNER la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer la somme de 2 293,62 euros à titre de rappel de salaires sur préavis compte tenu de son statut d'agent de maîtrise outre 229,36 euros de congés payés afférents ; DE CONDAMNER la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation d'une part importante de sa rémunération ; DE CONDAMNER la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; DE JUGER que les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 29 mai 2017 avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la citation en justice et juger que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; DE CONDAMNER la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE aux dépens ; Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident, notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE demande à la cour : D'INFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Monsieur [N] [P] les sommes suivantes : . 5 381,80 euros à titre de rappel de salaires outre 538,18 euros de congés payés afférents, . 1 696,96 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement, . 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, - l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, - a précisé que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seraient dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire seraient dus à compter de la décision les ayant prononcés, - a ordonné la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - l'a condamnée aux dépens ; DE CONFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a : - débouté Monsieur [N] [P] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [N] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de consultation des délégués du personnel, pour harcèlement moral et pour privation de rémunération ; - débouté Monsieur [N] [P] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis ; Statuant à nouveau, sur les demandes de rappel de salaires et de rappel d'indemnité légale de licenciement afférents à la classification d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 DE JUGER que Monsieur [N] [P] échoue à rapporter la preuve qu'il occupait des fonctions d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2, DE JUGER infondées sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents fondée sur sa prétendue véritable qualification et sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement ; DE DÉBOUTER Monsieur [N] [P] de ses demandes ; Sur le licenciement DE DÉBOUTER Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; DE DÉBOUTER Monsieur [N] [P] de l'intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; À titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, DE JUGER qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement ; DE JUGER qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; DE JUGER que les dommages et intérêts octroyés à Monsieur [N] [P] en lien avec l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement doivent être limités à la somme de 11'836,98 euros ; En tout état de cause DE DÉBOUTER Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes ; DE CONDAMNER Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DE CONDAMNER Monsieur [N] [P] aux dépens ; Motifs : Sur la demande de rappel de salaires afférente à la qualification d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE a formé un appel incident et sollicite de la cour l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a considéré que Monsieur [N] [P] pouvait prétendre à la qualification d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 et l'a condamnée à lui payer la somme de 5 381,80 euros outre 538,18 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire. Elle fait valoir que le salarié demandeur à la requalification doit démontrer avoir exercé quotidiennement, et à titre principal, les fonctions revendiquées. Elle souligne que Monsieur [N] [P], contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes de Reims n'encadrait pas les salariés, qu'il avait simplement la charge des plannings et que le directeur d'agence à Reims était Monsieur [G]. Elle ajoute que ce n'est que de façon temporaire entre janvier et octobre 2014 que Monsieur [N] [P] s'est vu attribuer des missions d'un agent de maîtrise niveau 1 échelon 2 dans le respect des dispositions de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui prévoit en son article 3 des modalités d'affectation temporaire d'un agent d'exploitation à un niveau de classification supérieur moyennant, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l'intérim. La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE affirme que durant l'ensemble de cette période, Monsieur [N] [P] a perçu une indemnité mensuelle dite « prime de fonction » d'un montant de 169,21 euros bruts afin, précisément, de compenser l'écart de salaire entre son salaire de base et celui d'un agent de maîtrise de niveau 1 échelon 2. Monsieur [N] [P] qui sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a accueilli sa demande de reclassification et de rappel de salaire, ne répond pas sur ce point. Lorsqu'un salarié conteste la classification qui lui est attribuée et sollicite le bénéfice d'un coefficient supérieur, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et ne peut se limiter à l'examen du contrat de travail. Il incombe au salarié, qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions requises. La classification des agents de maîtrise de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 est la suivante : L'agent de maîtrise a les qualités humaines et les capacités professionnelles nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement (connaissances techniques et de gestion, aptitude au commandement) dans les limites de la délégation qu'il a reçue. Cette délégation sera attribuée à des salariés ayant des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés. NIVEAU 1 L'agent de maîtrise de niveau 1 encadre un groupe de salariés. Il dispose d'instructions précises et détaillées, un programme et des objectifs lui sont fixés, les moyens adaptés lui sont fournis. Il prend notamment la responsabilité : - d 'accueillir les nouveaux embauchés et d'aider à leur adaptation ; - de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, - d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation, - de participer à l'appréciation des compétences du personnel et au choix des mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel ainsi qu'aux promotions ; - de veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité, participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses, - de transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V de l'éducation nationale. * 1er échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux I et II du personnel d 'exécution. * 2ème échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux dont la nature répond aux définitions des échelons des niveaux 1 à III du personnel d'exécution. Il peut être amené à procéder à des adaptations des méthodes et des moyens mis à sa disposition. NIVEAU 2 L'agent de maîtrise de niveau 2 encadre un groupe de salariés soit directement, soit par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveau 1. Il dispose d'instructions relatives aux conditions d'organisation de travail du groupe lui permettant d'utiliser les moyens qui lui sont fournis en fonction d'un programme et des objectifs à atteindre. Il prend notamment la responsabilité : - de participer à l'accueil du personnel nouveau et de veiller à son adaptation ; - de faire réaliser les programmes en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, de donner les instructions adaptées et d'en contrôler l'exécution ; - de décider et d'appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes d'activités; - d'apprécier les compétences du personnel et de proposer les mesures propres à promouvoir l'évolution et les promotions individuelles; - d'imposer le respect des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité et d'en promouvoir l'esprit, - de rechercher et de proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail'; - de transmettre et d'expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond aux niveaux III et IV de l'Education nationale. * 1er échelon Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux 1 à IV du personnel d'exécution. ll peut intervenir sur les processus d'exécution et les méthodes de vérification du respect des normes. * 2ème échelon : Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations. Il est associé au choix des moyens et à l'établissement des programmes d'activités ainsi qu'à l'élaboration des processus d'exécution.» Monsieur [N] [P] produit aux débats : - en pièce 55 un document intitulé 'rapport de l'employeur' établi par Monsieur [C] [G] le 8 décembre 2014 dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [N] [P] qui décrit les tâches effectuées par le salarié depuis le 1er juillet 2013 de la manière suivante : . définir les besoins humains et matériels en adéquation avec la demande du client (fréquence journalière), . recrutement : vérification de la validité des documents avant l'embauche (suivant besoins), . planification des agents en respect avec la législation du travail (journalière), . suivi des absences, retards, maladies, accidents, congés (journalière), . mise en place et formation des nouveaux agents sur site (suivant besoins), . mise en place des consignes (suivant besoins), . suivi des formations (SST, remises à niveau, SSIAP...) (suivant besoins), . vérification du bon entretien sur les sites détenus, matériel, véhicules, moyens de communication etc (journalière), . organisation d'entrevue avec les clients afin de s'assurer de l'adéquation entre la prestation de sécurité assurée par la société Prosegur et les attentes des clients (hebdomadaire), . gestion des dysfonctionnements au quotidien (journalière), . prise en compte rapide des demandes clients ainsi que des demandes salariées (suivant besoins), . participation à la mise en place et à l'animation du process MASE (journalière) . en charge de la modulation, le salarié devra renseigner les tableaux mis en place par la société Prosegur (décompte d'heures, gestion de modulation, heures supplémentaires) (quadrimestre), . lors des astreintes prises par le salarié toutes les informations devront être remontées à son supérieur hiérarchique (suivant besoins). - En pièce 46, une attestation de Madame [M] [F], agent de sécurité qui témoigne en ces termes « depuis le départ de Monsieur [K] en 2012, Monsieur [P] gérait seul les plannings et tout ce qui concerne l'administratif jusqu'à son arrêt maladie en octobre 2014. Pendant cette période il était toujours présent et savait répondre à nos attentes lorsque je rencontrais un problème, je recevais mes plannings en temps et en heure, il se déplaçait si nécessaire sur les sites, de jour comme de nuit, pour des remplacements et rendez-vous avec les clients. Il ne reculait devant aucun problème tant que ce n'était pas résolu » - En pièce 47, une attestation de Monsieur [V] [E], agent de sécurité, qui témoigne que Monsieur [N] [P] était son responsable d'agence à [Localité 3], qu'il gérait bien les plannings, qu'il était toujours disponible, à l'écoute des agents - En pièce 48, une attestation de Monsieur [X] [U], coordinateur agent de maîtrise qui atteste que le 24 septembre 2013, Monsieur [N] [P] lui a proposé une évolution de carrière pour prendre les fonctions de coordinateur, qualification d'agent de maîtrise ; il ajoute qu'à cette période Monsieur [N] [P] avait en charge la gestion de l'agence de [Localité 3], en relation avec l'agence de [Localité 5], et qu'ensuite il l'a gérée sous l'autorité de Monsieur [C] [G] - En pièce 49, une attestation de Monsieur [O] [W], agent de sécurité confirmé qui atteste que Monsieur [N] [P] avait les fonctions de responsable d'agence de [Localité 3], - En pièce 51, un courrier adressé le 29 juin 2015 par l'employeur à Monsieur [X] [U] qui comporte le paragraphe suivant : « (...) Enfin et cela étant précisé, nous tenons néanmoins à souligner et comme vous prenez soin de l'écrire, l'investissement professionnel, fidèle aux valeurs de l'entreprise, dont vous avez fait preuve lors de l'arrêt maladie de Monsieur [N] [P], et ce bien que vous ne soyez pas responsable d'agence, mission qui ne vous a d'ailleurs pas été demandée d'accomplir pendant l'absence de ce dernier. Pour autant et comme vous prenez soin de le préciser, ce mode de fonctionnement particulièrement dégradé de l'agence en raison de l'absence d'une personne dotée des compétences nécessaires pour assurer la Direction et les responsabilités associées à celles-ci ne pouvait perdurer (...) » - en pièce 60, une synthèse de l'enquête réalisée par la caisse d'assurance-maladie et qui, à partir des informations obtenues auprès de Monsieur [G], en présence de Madame [L], responsable des ressources humaines, mentionne : « en 2013, Monsieur [P] a bénéficié d'une promotion initiée par son directeur d'exploitation de l'époque. Il avait été proposé à Monsieur [P] d'occuper le poste d'adjoint d'exploitation. Ce poste consistait à piloter l'agence d'environ 65 personnes sous la tutelle du directeur d'exploitation : - coordonner l'activité, la gestion des plannings, les pré-recrutements, Monsieur [P] avait la charge d'une trentaine d'agents (les autres dépendaient de la société Cristal Union gérée par Monsieur [U]) - assurer les déplacements sur site et le remplacement des agents (probable) - gérer la relation client (...) En janvier 2014 Monsieur [G] a pris ses fonctions en qualité de directeur d'agence, il avait en charge la gestion de quatre agences dont celle de [Localité 3]. Cela représentait une moyenne de 400 agents. Monsieur [G] passait en moyenne un à deux jours dans chaque agence » L'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [N] [P] a exercé à compter du mois de juillet 2013 et jusqu'à son arrêt maladie, les fonctions de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3], ce que Monsieur [C] [G] reconnaît lui-même dans son courrier du 21 novembre 2014 adressé au salarié (pièce 19 de la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE) dans lequel il indique expressément : « ce sont Messieurs [R] et [T] qui ont décidé de vous confier l'exploitation de l'agence de [Localité 3] suite au départ de Monsieur [K] en juin 2013 ». Or en sa qualité de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3], Monsieur [N] [P] gérait au minimum 30 personnes et devait exercer l'ensemble des missions correspondant à la qualification d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 ainsi que cela est établi par le rapport de l'employeur produit en pièce 55 et qui détaille les missions de Monsieur [N] [P]. Ainsi que l'a relevé le premier juge, ces éléments établissent que Monsieur [N] [P] encadrait directement et de manière effective un groupe d'au moins 30 salariés, qu'il était tenu dans le cadre des projets dont il avait la responsabilité de définir les besoins humains et matériels en adéquation avec les attentes des clients, ce qui impliquait nécessairement de faire appel à des solutions diversifiées et nécessitait des adaptations. Il se voyait également confier des responsabilités pour faire respecter et promouvoir les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité par le suivi des formations, le suivi du bon entretien des équipements et matériels sur site. Il était également amené à décider des mesures correctrices nécessaires en gérant les dysfonctionnements au quotidien et devait rechercher des améliorations en organisant des entrevues avec les clients et en prenant en compte leur demande ainsi que celles des salariés. C'est donc à raison que le premier juge a dit que Monsieur [N] [P] relevait, au regard de la nature des fonctions qu'il exerçait réellement au sein de la société, de la classification d'un agent de maîtrise niveau 2 échelon 2 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Si l'article 3 de l'annexe IV de la convention collective prévoit la possibilité pour l'employeur d'accorder une indemnité mensuelle en cas d'affectation provisoire d'un agent d'exploitation sur un poste de classification supérieure, pour en assurer l'intérim pendant une période continue de plus de deux mois, en l'espèce et compte tenu des nombreux mois pendant lesquels Monsieur [N] [P] a exercé les fonctions de directeur d'exploitation de l'agence de [Localité 3] il ne peut être considéré qu'il a assuré un intérim. Cette organisation était au contraire pérenne, décidée par la précédente direction, et la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE n'allègue pas qu'un responsable d'agence était en cours de recrutement. Si Monsieur [N] [P] a perçu mensuellement une prime de fonction ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaires de l'année 2014 produits aux débats, il n'a pas été rempli de la totalité de ses droits. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 5 381,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 1er juin 2014 et le 11 juin 2015 outre la somme de 538,18 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de la rémunération résultant de sa véritable qualification Monsieur [N] [P] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il affirme qu'il a été pénalisé financièrement par son employeur. Il ne justifie cependant pas d'un préjudice financier distinct du manque à gagner réparé par le rappel de salaire ordonné ci-dessus. Il sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement. Sur la nullité du licenciement de Monsieur [P] en lien avec un harcèlement moral * sur le harcèlement moral Monsieur [N] [P] évoque plusieurs agissements constitutifs d'un harcèlement moral : - le refus de lui reconnaître le statut d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2, alors qu'il exerçait les fonctions et responsabilités propres à cette classification, - une accentuation de sa charge de travail, - des pressions et critiques incessantes sur son travail, - un ultimatum relatif à son départ de la société au cours de l'entretien du 3 octobre 2014, - des propos désobligeants de Madame [L], responsable des Ressources Humaines, - une dégradation de son état de santé en lien avec le harcèlement moral subi. La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE répond que Monsieur [P] ne prouve pas l'existence matérielle des agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il lui impute et qu'il échoue ainsi à établir l'existence d'un harcèlement moral et partant, la nullité de son licenciement en lien avec ce harcèlement moral. Aux termes des articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. S'il en résulte que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul, il est toutefois nécessaire, pour que la nullité du licenciement du fait du harcèlement soit prononcée, que soit établi un lien entre le harcèlement moral et le motif du licenciement. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient à la cour de se prononcer sur la réalité du harcèlement dénoncé par Monsieur [N] [P]. Il est établi que la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE a refusé de reconnaître à Monsieur [N] [P] le statut d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2, alors qu'il exerçait les fonctions et responsabilités propres à cette classification depuis le mois de juillet 2013. La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE n'a pas établi d'avenant à son contrat de travail ni revalorisé sa rémunération en conséquence. Ses demandes à ce titre, à l'occasion de deux entretiens avec son supérieur hiérarchique, Monsieur [G], sont demeurées vaines. Monsieur [N] [P] ne verse pas d'éléments justifiant d'une accentuation de sa charge de travail, et de pressions et critiques incessantes sur son travail. L'échange de mails qu'il produit aux débats pour la période du 6 au 10 octobre 2014, concernant le client Super U de Vitry-le-François ne démontre pas de critiques ou de pressions. Il ne justifie pas davantage de propos désobligeants de la part de Madame [L], responsable des Ressources Humaines. Il est en revanche établi qu'au cours de l'entretien du 3 octobre 2014 avec Monsieur [G], son départ de l'entreprise a été envisagé. Cet élément est établi : - par la synthèse de l'enquête de la caisse primaire d'assurance-maladie produite en pièce 60 par Monsieur [N] [P], réalisée à partir des informations obtenues auprès de Monsieur [G] en présence de Madame [L]. Il est expressément mentionné : « (...) Compte tenu des nombreuses relances qui restaient sans suite de la part de Monsieur [P] en accord avec Monsieur [H], le directeur régional de l'époque, Monsieur [P] a été reçu en entretien le 3 octobre 2014. Au cours de cet entretien, Monsieur [G] déclare qu'il a été exposé à Monsieur [P] la problématique en rapport avec 'ses capacités à faire', 'son manque de réactivité face aux relances clients', 'son manque de transmission d'informations à sa hiérarchie'. Bien que Monsieur [P] soit une personne agréable, impliqué et qui effectue des heures supplémentaires (précision est faite que les heures sont reportées par Monsieur [P] lui-même sans contrôle de la part de Monsieur [G]) les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Il a été clairement indiqué à Monsieur [P] qu'il ne pouvait pas être maintenu à son poste, les options suivantes lui ont été proposées : - une rupture conventionnelle, -un reclassement sur son ancien poste de contrôleur, - s'il voulait quitter l'entreprise il pouvait ne plus venir travailler et auquel cas il serait licencié pour faute grave (...) » - par le courrier que Monsieur [G] a adressé à Monsieur [N] [P] le 21 novembre 2014, produit en pièce 19 par la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE, dans lequel il est indiqué : « (...) Lors de ce premier entretien qui s'est déroulé le 3 juillet 2014, nous vous avons expliqué que malgré la motivation qui était la vôtre, vous ne disposiez pas à ce jour des capacités organisationnelles nécessaires au poste et aux statuts auxquels vous prétendiez. Vous nous avez promis que vous effectueriez des efforts sans résultat néanmoins probant constaté à ce jour. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons souhaité vous rencontrer de nouveau en date du 3 octobre dernier afin de vous expliquer que nous ne pouvions plus, dans votre intérêt et celui de l'entreprise, vous maintenir dans telle situation, les écarts de gestion se multipliant et mettant directement en péril l'exploitation opérationnelle de l'agence. Dans ce cadre, nous vous avons effectivement demandé la manière dont vous vous projetez au sein de l'entreprise et demandé si vous étiez prêts à envisager une rupture conventionnelle conformément aux dispositions de l'article L 1235-11 du code du travail. À ce jour nous constatons que nous n'avons toujours pas eu de retour de votre part si ce n'est le courrier auquel nous répondons par la présente et nous ne pouvons dès lors que nous interroger sur les raisons et motivations réelles de tels écrits (...) » * sur la dégradation de son état de santé La dégradation de l'état de santé de Monsieur [N] [P] est établie par : - ses arrêts maladie à compter du 15 octobre 2014 renouvelés jusqu'à l'avis d'inaptitude du 23 mars 2015, - le rapport d'expertise psychiatrique établi par le Docteur [A] le 11 janvier 2016 dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne qui indique qu'au moment de l'examen, Monsieur [N] [P], âgé de 47 ans, était déprimé et prostré, qu'il n'existe pas d'état antérieur psychiatrique et qui conclut que le salarié présente un état dépressif marqué en rapport avec une souffrance au travail liée à un dénigrement et à une humiliation de la part de sa hiérarchie, que son état mental a nécessité une hospitalisation en milieu psychiatrique, que son état dépressif évolue encore, même s'il y a une légère amélioration, qu'au jour de l'examen il est handicapé et ne peut pas travailler et qu'il existe un rapport de causalité entre sa souffrance au travail et ses manifestations cliniques actuelles, avec un lien direct et exclusif, - le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne en date du 3 mars 2016 qui dit que l'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [P] en lien avec la maladie déclarée comme professionnelle le 21 novembre 2014 est au moins égale à 25 %, - un certificat médical établi le 3 septembre 2015 par le Docteur [Y] médecin psychiatre à la maison de santé de [Localité 6], qui indique que Monsieur [N] [P] est hospitalisé depuis le 18 août 2015 pour prise en charge d'un épisode dépressif majeur d'intensité sévère pour lequel il reçoit un traitement quotidien par psychotrope et pour lequel il bénéficie d'une prise en charge psychothérapeutique individuelle et institutionnelle, - un courrier adressé le 1er octobre 2015 par le Docteur [Y] au Docteur [B] [Z] indiquant que Monsieur [N] [P] a été hospitalisé du 18 août 2015 au 1er octobre 2015 pour un état dépressif sévère réactionnel en partie à un burn-out et à un licenciement récent, avec nécessité de la revoir en consultation pour reprise du suivi psychiatrique, Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail. La société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE affirme qu'il était impossible de maintenir Monsieur [N] [P] au poste de responsable d'exploitation de l'agence de [Localité 3] en raison de ses insuffisances professionnelles mais elle n'en justifie pas. Elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Les échanges de mails entre le 6 octobre et le 10 octobre 2014 portant sur les difficultés avec le client Super U, pièces produites par le salarié, n'établissent pas que ces difficultés étaient imputables à Monsieur [N] [P]. Il est donc établi que Monsieur [N] [P] a subi des agissements répétés de harcèlement moral : l'employeur a refusé de reconnaître sa vraie classification et de lui octroyer la rémunération afférente et, face à ses demandes à ce titre, lui a proposé une rétrogradation ou un départ de la société. Ces agissements ont dégradé les conditions de travail de Monsieur [N] [P] et ont porté gravement atteinte à ses droits et à sa dignité, altéré sa santé physique et mentale et compromis son avenir professionnel dans la mesure où il a été licencié pour inaptitude, a subi une incapacité permanente partielle de 25 % et où il était toujours dans l'impossibilité de reprendre le travail au 11 janvier 2016, date de l'expertise psychiatrique. Le licenciement de Monsieur [N] [P] pour inaptitude est en lien avec le harcèlement moral qu'il a subi de sorte qu'il est nul. Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [P] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul. Il sera également infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE est condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement lié au harcèlement moral * dommages et intérêts pour licenciement nul Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, soit six mois de salaire. Compte tenu de sa classification d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2, le salaire mensuel brut de Monsieur [N] [P] aurait dû être de 2 184,40 euros. Monsieur [N] [P] avait 47 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle. Il est cependant établi qu'au mois de janvier 2016, il était toujours dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé et qu'il a subi une incapacité permanente partielle de 25 % compte tenu des circonstances entourant la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu de condamner la société FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE, par infirmation du jugement à lui payer la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement. * indemnité compensatrice de préavis Monsieur [N] [P] n'a pas pu effectuer son préavis du fait de l'inaptitude constatée consécutive aux faits de harcèlement moral établis. Il fait valoir qu'au regard de son statut d'agent de maîtrise niveau 2 échelon 2, il devait bénéficier d'un préavis d
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1224-1 du Code du Travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L 1152-1 du code du travail.article L 1235-3 du code du travail dans sa version alarticle L 1226-14 du code du travail.article L 1235-11 du code du travail. À ce jour nous coarticle 455 du code de procédure civile il est rearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db0e5d80f0008c2e8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel