Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e908
- Date
- 10 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06012 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBXE CPAM D'ILLE ET VILAINE C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Février 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Août 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 19/00325 **** APPELANT : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE-ET-VILAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par M. [C] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 septembre 2018, la société [4] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [S] [D], salarié en tant qu'agent technique, mentionnant les circonstances suivantes : 'Date : 24 août 2018 ; Heure : 13h00 ; Lieu de l'accident : [4], [Adresse 5] devant le local marketing ; Lieu de travail habituel : [4] [Adresse 5] ; Activité de la victime lors de l'accident : préparation des horaires d'hiver ; Nature de l'accident : manipulation d'une palette en bois vide ; Objet dont le contact a blessé la victime : palette ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 12h45 à 20h30 ; Accident constaté le 24 août 2018 par l'employeur, décrit par la victime.' Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2018 fait état d'une 'lombalgie aiguë lors du port d'une charge lourde - amélioration mais douleurs lors du port de charges ou lors de la conduite automobile' avec prescription d'un arrêt de travail et de soins jusqu'au 19 septembre 2018. Les soins ont été prolongés jusqu'au 7 décembre 2018 et ont été à nouveau prescrits du 29 mars 2019 jusqu'au 29 septembre 2019 ; l'arrêt de travail a été prolongé a minima jusqu'au 19 janvier 2020. Le 6 novembre 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le 8 janvier 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 8 avril 2019. Lors de sa séance du 6 juin 2019, la commission a rejeté le recours de la société, laquelle a contesté ce rejet exprès devant le tribunal. Par jugement du 12 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a : - prononcé la jonction des recours sous le seul numéro RG 19/00325 ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 octobre 2018 de prise en charge de l'accident ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 20 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du greffe datée du 30 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : Sur la forme, - la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ; Sur le fond, - débouter la société de ses demandes ; - dire et juger qu'il existe suffisamment d'éléments permettant de reconnaître la matérialité de l'accident survenu le 24 août 2018 dont a été victime M. [D] ; - dire et juger que l'accident déclaré est survenu sur le lieu et le temps de travail de M. [D] ; - dire et juger que sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est justifiée ; - dire et juger qu'elle prouve suffisamment la continuité des symptômes dont a souffert M. [D] depuis son accident du travail et des soins dont il a bénéficié ; - dire et juger que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer ; - constater que la société n'apporte aucune preuve permettant de contester la matérialité de l'accident survenu le 24 août 2018 ; - constater que la société n'apportant aucun début de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pouvant expliquer cette prolongation de symptômes et de soins, elle ne fait pas tomber la présomption ; - infirmer le jugement entrepris ; - déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de l'accident de M. [D] ; - déclarer opposable à la société la totalité des arrêts de travail, soit l'arrêt de travail initial et les arrêts de travail de prolongation, prescrits à M.[D] suite à l'accident du 24 août 2018 ; - condamner la société aux dépens de l'instance. Par ses écritures parvenues au greffe le 1er décembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien-fondée ; - confirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 24 août 2018 de M. [D] lui est inopposable ; - à titre subsidiaire, déclarer que la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au premier arrêt de travail de M. [D] lui est inopposable ; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer, ayant pour missions celles figurant à son dispositif. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'existence d'une instruction et le principe du contradictoire La société soutient que l'envoi d'une lettre de clôture et d'une lettre de notification de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle mentionnant la réalisation d'une enquête contradictoire démontre que la caisse a bien mené une instruction ; qu'elle devait par conséquent respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et à ce titre lui envoyer un questionnaire ou procéder à une enquête avant de clôturer l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait. La caisse réplique que la société n'ayant émis aucune réserve motivée, elle n'était pas tenue de procéder à une instruction et a donc pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; que le fait de solliciter l'avis du médecin conseil ne saurait en tout cas être considéré comme une mesure d'instruction telle que définie à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. Sur ce : L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves motivées la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la caisse, même d'initiative, ait procédé à un quelconque acte d'instruction, étant précisé que : - le recueil par les services administratifs de la caisse de l'avis du médecin conseil ne saurait s'analyser comme une mesure d'instruction au sens du texte susvisé ; - l'envoi d'une lettre de clôture de 'l'instruction' le 17 octobre 2018 permettait à l'employeur de prendre connaissance en tant que de besoin de l'avis du médecin conseil du 12 octobre 2018 sur l'imputabilité de la lésion à l'accident ; - les mentions portées dans la lettre de notification de prise en charge du 6 novembre 2018 évoquant 'une instruction contradictoire' sont sans incidence puisqu'aucune instruction n'a été menée par la caisse. Disposant, au vu d'une part de la déclaration d'accident du travail complétée sans réserves par l'employeur, qui avait connaissance de l'arrêt de travail du 10 septembre 2018, d'autre part de l'avis de son médecin conseil, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, la caisse n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. Par suite c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ce moyen d'inopposabilité. 2- Sur la matérialité de l'accident du travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). Sur ce : Il est constant en l'espèce que M. [D] a informé, le jour-même, son employeur d'une douleur dans le dos ressentie lors de la manipulation d'une palette et que la déclaration d'accident du travail complétée le 14 septembre 2014 mentionne l'existence d'un témoin, M. [O]. Il demeure néanmoins que le certificat médical constatant une lombalgie n'a été établi que 17 jours plus tard. L'avis rendu par le médecin conseil le 12 octobre 2018 (pièce n°3 de la caisse) simplement rédigé comme suit : 'les lésions sont imputables à l'AT', ne saurait emporter la conviction de la cour pas plus qu'elle n'a emporté celle des premiers juges. Ces derniers doivent ainsi être approuvés en ce qu'ils ont considéré, en l'absence de constatation médicale dans un temps voisin de l'accident, que la preuve n'était pas rapportée d'une lésion consécutive à l'accident survenu le 24 août 2018 et ont de ce fait déclaré la décision de prise en charge de celui-ci et de ses conséquences financières inopposable à la société. 3- Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e908
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