Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66182a904e82250580d22eb1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 95 423 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/50888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C322V N° : 8 Assignation du : 31 Janvier 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 avril 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS THIREAU [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS - #B1102 DEFENDERESSE La S.A.S. DOUMER 55, enseigne COTE SUSHI [Adresse 1] [Localité 2] non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 07 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 8 avril 2011, la société ETABLISSEMENTS THIREAU a consenti à la société PLANET SAINT CHARLES, ultérieurement dénommée P3 DOUMER, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée de neuf ans à compter du 8 avril 2011 moyennant un loyer de 56.810 € par an HT et HC payable par mois et d’avance. Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a : - arrêté le plan de cession de la société P3 DOUMER au profit de la société ETLB, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer; - fixé la date d’entrée en jouissance au 4 avril 2023; - ordonné le transfert du bail commercial; - pris acte de l’engagement pris par la société ETLB de reconstituer le dépôt de garantie. Par lettre du 28 avril 2023, la société DOUMER 55, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2023, a informé la société ETABLISSEMENTS THIREAU qu’elle s’était substituée à la société ETLB en qualité de cessionnaire de la société P3 DOUMER, de sorte qu’elle était désormais la locataire des locaux précités à compter du 4 avril 2023, date d’entrée en jouissance fixée par le tribunal. Par lettre du 3 juillet 2023, la société ETABLISSEMENTS THIREAU a adressé à la société DOUMER 55 les avis d’échéance des termes exigibles à compter du 4 avril 2023 ainsi que la facture correspondant à la reconstitution du dépôt de garantie. Le 16 août 2023, la société ETABLISSEMENTS THIREAU a fait signifier à la société DOUMER 55 un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 42.954,23 € au titre des loyers, charges et dépôt de garantie, outre les frais de l’acte. Le 31 janvier 2024, la société ETABLISSEMENTS THIREAU a fait assigner la société DOUMER 55 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société DOUMER 55; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société DOUMER 55 à lui payer une provision de 72.493,68 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus; - condamner la société DOUMER 55 à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience, la société ETABLISSEMENTS THIREAU actualise sa demande à la baisse à la somme de 61.465,62 € selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus. La société DOUMER 55 n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société DOUMER 55 Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 s’agissant d’un bail conclu le 8 avril 2011, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, le bail du 8 avril 2011 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Le commandement de payer signifié le 16 août 2023 à la société DOUMER 55 vise cette clause. Il porte sur un arriéré de loyers, charges et dépôt de garantie de 42.954,23 € selon décompte annexé à l’acte. A défaut de justification du paiement de cette somme dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 septembre 2023 à 24h00 et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société DOUMER 55 selon les termes du dispositif ci-après. L’indemnité d’occupation due à la société ETABLISSEMENTS THIREAU à compter du 17 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, le relevé de compte de la société DOUMER 55 versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation d’un montant de 61.465,62 € pour la période courant du 4 avril 2023 au 31 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse. L’obligation de la société DOUMER 55 n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société ETABLISSEMENTS THIREAU, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 42.954,23 € à compter du 16 août 2023, date du commandement précité, puis sur la somme de 61.465,62 € à compter de l’assignation. Sur les demandes accessoires La société DOUMER 55 sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 août 2023. L’équité commande de condamner la société DOUMER 55 à payer à la société ETABLISSEMENTS THIREAU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 8 avril 2011 portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], avec effet à la date du 16 septembre 2023 à 24h00, Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société DOUMER 55 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons la société DOUMER 55 à payer à la société ETABLISSEMENTS THIREAU une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 17 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, Condamnons la société DOUMER 55 à payer à la société ETABLISSEMENTS THIREAU la somme provisionnelle de 61.465,62 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, dépôt de garantie et indemnités d’occupation selon décompte courant du 4 avril 2023 au 31 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 42.954,23 € à compter du 16 août 2023, puis sur la somme de 61.465,62 € à compter du 31 janvier 2024, Condamnons la société DOUMER 55 à payer à la société ETABLISSEMENTS THIREAU la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société DOUMER 55 au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 août 2023. Fait à Paris le 11 avril 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civilarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 11 avril 2024
Référence
66182a904e82250580d22eb1
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