Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be401b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DEFERE DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/83 Rôle N° RG 23/12236 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6XM SARL AGENCE DE LA MER C/ S.C.I. SCI COLIMMO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Laura GRIMALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2023 sous le n° 2023/M183. DEMANDERESSE SARL AGENCE DE LA MER dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.C.I. COLIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mélanie BARGES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : . Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 12 juillet 2022, la SCI COLIMMO a fait appel du jugement l'ayant opposée à la société AGENCE DE LA MER et rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de GRASSE. Par ordonnance du 14 septembre 2023 le magistrat de la mise en état a : -débouté la société AGENCE DE LA MER de son incident de nullité des conclusions du 5 octobre 2022 et de caducité de l'appel, -dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société AGENCE DE LA MER aux dépens de l'incident avec distraction. Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que : -l'appel a été interjeté le 18 juillet 2022 par la SCI LE COLIMMO dont le gérant était M. [W] [D], -la déclaration d'appel a été formalisée par M° [T] [I], avocate au barreau d'Aix-en-Provence, titulaire d'un mandat ad litem, -ce mandat ad litem lui a été consenti par la personne morale et confère à l'avocate le pouvoir d'accomplir tous les actes de procédure au nom de la SCI COLIMMO, -le décès du gérant, survenu le 21 juillet 2022, et la vacance temporaire de la gérance n'ont pas eu d'effet sur la personnalité morale de la SCI COLIMMO qui a perduré, -ces évènements n'ont pas non plus remis en cause le mandat ad litem régulièrement confié à l'avocate par le gérant avant son décès et dont l'exécution pouvait se poursuivre s'agissant d'actes ne nécessitant pas l'intervention directe du mandant, -le conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2022 au nom de la SCI COLIMMO ne sont donc pas nulles, -la mention erronée selon laquelle la SCI COLIMMO était prise en la personne de son gérant alors que la gérance était vacante est toutefois inexacte, -cette inexactitude est une simple irrégularité de forme qui ne peut, en l'absence de démonstration d'un grief, entraîner la nullité de l'acte. Par requête déposée au RPVA le 28 septembre 2023 et au greffe le 29 septembre 2023, la société AGENCE DE LA MER a déféré cette décision. Elle demande à la cour de : Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Prononcer la nullité des conclusions du 5 octobre 2022, de leur dépôt et de leur signification, Prononcer la caducité de l'acte d'appel du 12 juillet 2022, condamner l'appelante aux dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 2 janvier 2024, la SCI COLIMMO demande à la cour de : -confirmer l'ordonnance attaquée, -débouter la société AGENCE DE LA MER de toutes ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société AGENCE DE LA MER aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DECISION 1)Considérant l'article 930-1 du code de procédure civile duquel il s'évince que l'existence du dossier numérique est la règle, la société AGENCE DE LA MER ne peut valablement reprocher au magistrat de la mise en état de s'être fondé sur les éléments de procédure contenus dans ce dossier. 2)Comme l'a considéré à juste titre le magistrat de la mise en état et comme le soutient la SCI COLIMMO, contrairement à ce que prétend la société AGENCE DE LA MER, le décès de son gérant n'a pas fait perdre sa personnalité morale à l'appelante. Par ailleurs, dans la mesure où il est survenu après que l'appel ait été formalisé, ce décès n'est pas de nature à remettre en cause la validité du mandat ad litem confié à son conseil par son gérant en exercice avant sa disparition. Enfin, il n'est pas remis en cause que le 6 avril 2023 un nouveau gérant a été désigné en la personne de Mme [O] [D] pour représenter la SCI COLIMMO (ses pièces 1, 3 et 4) et que cette dernière a poursuivi la procédure initiée devant la cour de ce siège. Dès lors, conformément à l'article 121 du code de procédure civile, quoi qu'il en soit, la cause de la nullité avait disparu au jour où le magistrat de la mise en état a statué. 3)Il en résulte que les conclusions déposées au RPVA le 5 octobre 2022 par la SCI COLIMMO ne sont pas nulles et que, ces conclusions ayant été déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel ne peut être caduque. Par ces motifs et ceux non contraires du magistrat de la mise en état que la cour adopte, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 4)La société AGENCE DE LA MER qui succombe sera condamnée aux dépens du déféré. Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI COLIMMO l'intégralité des frais qu'elle a exposés dans le cadre du déféré. La société AGENCE DE LA MER sera condamnée à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le magistrat de la mise en état ; Y ajoutant : Déclare la société AGENCE DE LA MER infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société AGENCE DE LA MER à payer à la SCI COLIMMO la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AGENCE DE LA MER aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile duquel ilarticle 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 121 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6618cef87935f50008be401b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel