Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefa7935f50008be4067
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°344 CPAM DES FLANDRES C/ [S] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 21/05901 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUJ - N° registre 1ère instance : 20/02250 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 novembre 2021 ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 mai 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Mme [Z] [Y] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Messaouda YAHYAOUI, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de DUNKERQUE DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 27 octobre 2019, M. [J] [S], cariste au sein de la société [6], a déclaré une maladie professionnelle, documentée par un certificat médical initial du 15 octobre 2019 faisant état d'une «épicondylite droite invalidante chez un cariste» et d'une première constatation médicale le 10 septembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 6 en raison d'un travail hors liste limitative des travaux et d'un délai de prise en charge dépassé. Le CRRMP, par avis du 19 mai 2020, a rejeté le lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle et la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie selon décision notifiée par courrier du 2 juin 2020. Saisi par M. [S] d'un recours contre la décision de rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable de la CPAM, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a, par jugement du 4 novembre 2021 : - dit que la maladie déclarée par M. [J] [S] le 27 octobre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la CPAM aux dépens. Statuant sur l'appel interjeté par la CPAM, la présente cour a, par un arrêt du 15 mai 2023 : - dit que la maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, - avant-dire droit sur les questions restant à juger : - dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du CRRMP Nord-Est (...) sur la question de savoir si la pathologie déclarée en date du 27 octobre 2019 par M. [S] a été directement causée par son travail habituel, - ordonné la transmission à ce dernier par la CPAM de l'entier dossier de M. [S], - dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 12 février 2024 à 13h30 pour vérification des diligences de la caisse et du CRRMP et, le cas échéant, plaidoiries au fond, - dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, - réservé les dépens et les frais irrépétibles. Le CRRMP de la région Grand Est a rendu le 14 septembre 2023, un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie. A l'audience du 12 février 2024, par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2024 auxquelles elle s'est rapportée, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2021, - écarter l'avis du CRRMP de la région Nord-Est, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux sont remplies, - entériner l'avis du CRRMP de la région Hauts de France, - dire er juger l'absence de lien de causalité entre la maladie déclarée par M. [S] et son activité professionnelle, En tout état de cause, - débouter M. [S] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [S] de ses demandes. Elle expose que le délai de prise en charge est dépassé ; que la notion d'épicondylite n'apparaît pas avant 2019 ; que cette pathologie est distincte de la notion de névralgies cervico-brachiales qui apparaissent effectivement dès 2018 ; que l'instruction qu'elle a menée a clairement permis d'exclure l'exercice habituel de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ; que M. [S] occupait son poste à temps partiel à 70% depuis le 1er janvier 2019 ; que le premier CRRMP a exclu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ; que la motivation du tribunal pour écarter cet avis est inopérante. Elle fait valoir que l'avis du second CRRMP doit être écarté : - s'agissant du délai de prise en charge, c'est à tort qu'il indique que les premières manifestations de la pathologie apparaissent dès 2016 se fondant sur une attestation du médecin du travail établie en 2021 dans le cadre de l'instance devant le tribunal, la date de première constatation médicale ne pouvant être fixée que par le médecin conseil au regard du dossier médical de l'assuré dont il dispose au jour de l'examen, et l'argumentaire du médecin conseil démontrant que les douleurs ressenties en 2016 étaient imputables à des névralgies cervico-brachiales, - s'agissant du lien de causalité direct avec le travail habituel, c'est à tort qu'il a retenu un tel lien compte tenu de la variabilité des tâches qui rompt avec le caractère répétitif nécessaire des travaux du tableau 57B, compte tenu du travail à temps partiel 24 heures sur 3 jours, de l'absence de caractérisation de mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras comme l'a expliqué le CRRMP de la région Hauts de France. Par conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2023 auxquelles il s'est rapporté, M. [S] demande à la cour de : - condamner la CPAM à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner la CPAM à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux frais et dépens de l'instance. Il soutient qu'il ressort de l'attestation du médecin du travail qu'il a présenté des douleurs au niveau de l'épicondyle dès 2016 et que rien ne permet de mettre en cause la probité de cette attestation de sorte que le délai de prise en charge est satisfait. S'agissant de la liste des travaux, il développe que les chariots sur lesquels il travaillait au moment où il a déclaré sa maladie ne comportait pas de joysticks et qu'il établissait les gestes de préhension conformément au tableau 57B. Il ajoute que le second CRRMP a bien établi que le délai de prise en charge était respecté et que les travaux réalisés était conformes à la liste du tableau ; que son avis devra être entériné. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète des moyens. Motifs Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1» Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, au terme de son avis du 14 septembre 2023, le CRRMP de la région Grand Est retient : ' M. [S] déclare le 27/10/2021 une épicondylite du coude droit chez un droitier appuyée d'un certificat médical initial du 15/10/2019 du Dr [D]. La date de première constatation médicale a été fixée au 10/09/2019, date mentionnée sur le certificat médical initial. Le comité est saisi en raison d'un dépassement du délai de prise en charge et d'une liste limitative des travaux non respectée. La fin d'exposition date du 21/01/2019 correspondant à une mise en invalidité. M. [S] travaille dans une société de fabrication de cartons ondulés depuis juillet 1991, au poste de cariste à pinces. Il décharge des bobines de papier à l'aide d'un chariot-élévateur dont il manipule le volant avec la main gauche. La main droite est utilisée pour manier les 4 manettes de commandes à l'aide des doigts, ce qui entraîne une sollicitation des tendons épicondyliens. Par ailleurs, les éléments du dossier comportent l'avis du médecin du travail qui mentionne l'existence de symptômes de la pathologie dès 2016. Il n'y a donc pas de dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'. La CPAM conteste l'avis de ce CRRMP en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas de dépassement du délai de prise en charge. Or la cour a statué sur ce point dans son arrêt du 15 mai 2023. Elle a retenu les documents émanant du médecin du travail lequel a constaté à la date du 21 juin 2016 les premières manifestations de la maladie en les distinguant clairement des névralgies cervico-brachiales du salarié, et elle a dit que les premières manifestations de la maladie litigieuse ayant été constatée par un médecin le 21 juin 2016 et les parties s'entendant sur une cessation d'exposition au risque le 21 janvier 2019, le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau était satisfait. L'argumentaire de la CPAM est donc inopérant sur ce point. La CPAM conteste en second lieu l'avis du CRRMP en ce qu'il a considéré qu'il existait un lien de causalité direct entre les tâches effectuées et la pathologie alors que les mouvements prévus par la liste limitative des travaux du tableau 57B n'étaient pas caractérisés. Elle se prévaut de l'avis du CRRMP de la région des Hauts-de-France qui indique : 'le CRRMP constate l'activité prédominante de conduite d'un chariot élévateur de l'intéressé avec manipulation d'un joystick souple avec les doigts à droite associée à une activité de saisie aux éditions d'étiquette. Les tâches décrites ne comportent de façon habituelle de mouvements répétés ou forcés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination sous contrainte et sur une durée suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie. Par ailleurs, il a été impossible pour le CRRMP de retrouver des éléments objectifs d'histoire clinique permettant de rattacher la pathologie à la gestuelle professionnelle antérieure à la réduction du temps de travail. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'. Toutefois cet avis n'est plus pertinent dès lors que dans le cadre de l'instance, il a été admis au vu des pièces produites par M. [S] émanant du médecin du travail, des premières manifestations de la pathologie en 2016 soit avant la réduction du temps de travail, et que par ailleurs les manettes de manipulations du chariot ne comportaient pas de joysticks. Certes les mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination prévus par le tableau 57B s'agissant de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, n'ont pas été caractérisés par les tâches effectuées par le salarié à l'issue de l'enquête administrative et c'est précisément ce qui a justifié la saisine des CRRMP. Or le CRRMP désigné par la cour, après analyse du dossier, a pu établir que les travaux réalisés par M. [S] ont entraîné une sollicitation des tendons épicondyliens et que la pathologie avait un lien direct avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Partie succombante, la CPAM sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. La somme de 600 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt avant dire droit de la cour du 15 mai 2023, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 novembre 2021 en ce qu'il n'a pas désigné de CRRMP, Statuant à nouveau Dit que la maladie déclarée par M. [J] [S] le 27 octobre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Flandres, Condamne la CPAM des Flandres à payer à M. [S] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM des Flandres aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéaarticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefa7935f50008be4067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel