Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefd7935f50008be40cf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/00677 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5OU [E] [N] c/ [Z] [C] [B] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/07562) suivant déclaration d'appel du 04 février 2021 APPELANT : [E] [N] né le 13 Décembre 1988 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Conducteur de travaux publics, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me LECOMTE substituant Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [Z] [C] [B] [S] né le 07 Janvier 1962 à [Localité 4] de nationalité Suisse Profession : Ingénieur Technico-commercial, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de vente conclu le 11 novembre 2018, Monsieur [Z] [S] a acquis auprès de Monsieur [E] [N] un bateau Four Winn's Horizon 210 pour un prix de 12 000 euros, assorti d'une remorque et d'un wakeboard. Lors de la régularisation de l'acte de vente, M. [S] a pu examiner le bateau et le moteur a été démarré. L'acheteur est venu en prendre possession le 2 décembre 2018, en présence de la belle-soeur de M. [N]. En raison de la saleté du bateau et d'un défaut sur la roue jockey, le vendeur a accepté dé réduire le prix de 200 euros. M. [S] s'est donc acquitté d'une somme de 9 800 euros, après avoir déjà réglé un acompte de 2 000 euros. Estimant que le moteur présentait des défauts à la suite de fissures, M. [S] s'est rapproché de sa protection juridique, laquelle a mandaté un expert afin de procéder à l'examen du navire. Suivant un courrier recommandé du 17 mai 2019, l'acheteur a informé le vendeur qu'il était responsable de ces défauts au titre de la garantie des vices cachés. Par acte du 7 août 2019, M. [S] a assigné M. [N] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente et le paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. Le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - prononcé la résolution pour vice caché de la vente du bateau Four Winn's Horizon 210 conclue le 11 novembre 2018, - condamné M. [N] à rembourser à M. [S] le prix de vente, soit la somme de 11 800 euros, - condamné M. [S] à restituer à M. [N] le bateau, la remorque et le wakeboard contre restitution du prix de vente, - débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts, - condamné M. [N] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens. M. [N] a relevé appel de cette décision le 4 février 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 1352-3 et 1641 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement déféré, En conséquence : - débouter M. [S] de ses demandes, - condamner M. [S] au paiement : - de la somme de 746 euros au titre du remboursement de la taxe maritime de l'année 2019, - de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens comprenant ceux de première instance, A titre subsidiaire : - confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a : - limité les condamnations mises à sa charge à la restitution du prix de vente d'un montant de 11 800 euros, - condamné M. [S] à restituer le bateau, la remorque et le wakeboard contre restitution du prix de vente, - condamner M. [S] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de la valeur de la jouissance que la chose lui a procurée, - débouter M. [S] du surplus de ses demandes. L'appelant fait notamment valoir que : - le rapport d'expertise amiable, sur lequel se fonde l'intimé, est insuffisant en tant qu'unique élément de preuve. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les expertises amiables ne sont opposables au défendeur que lorsque celui-ci a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Dès lors, un seul rapport d'expertise amiable non contradictoire ne peut suffire comme élément de preuve s'il n'est corroboré par aucun autre élément. Pourtant, l'intimé s'est fondé exclusivement sur ce rapport pour considérer que le vice caché était caractérisé en l'espèce. Le tribunal a accueilli sa demande, estimant que le devis de réparation réalisé par la société Loisirs Nautiques venait corroborer le rapport d'expertise amiable. Or, ce devis de réparation ne confirme pas l'antériorité du vice et n'apporte aucune explication technique sur l'origine du désordre, - les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. D'une part, le vice doit être inhérent à la chose, et s'entend alors comme un défaut de conception ou de fabrication, et non pas comme un défaut lié à l'usure de la chose ou d'un élément qui la compose. En l'espèce, le rapport d'expertise amiable relève que les fissures constatées sur le moteur sont dues à un défaut d'entretien. Il ne s'agit donc pas d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil. D'autre part, ce même rapport établit que les défauts observés proviennent du fait que le groupe de propulsion n'a pas été hiverné. Or, le vendeur a utilisé le bateau durant l'été précédent la vente sans aucune difficulté. A contrario, on ignore les conditions dans lesquelles l'acheteur a entreposé le navire durant l'hiver. Ainsi, l'antériorité des fissures n'est pas caractérisée. - concernant la taxe maritime pour l'année 2019, M. [S] n'a effectué les démarches administratives de radiation du navire à l'effectif naval que le 17 janvier 2019, alors que l'acquisition du bateau a eu lieu le 11 novembre 2018. Si les démarches avaient été effectuées dès l'acquisition, aucune taxe maritime n'aurait été demandée. Le paiement de cette taxe doit donc être mis à la charge de celui-ci. - Dans l'hypothèse du prononcé de la résolution de la vente, seule la somme de 11 800 euros devra être restituée à M. [S], en raison de la diminution du prix de 200 euros lors de la délivrance du bateau. Ne démontrant pas sa connaissance du vice, l'acquéreur doit être débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts et devra verser au contraire une somme de 3 000 euros au titre de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose, outre le montant de la taxe maritime de l'année 2019. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et notamment de sa nouvelle demande en restitution de la jouissance de la chose ainsi que de sa demande de remboursement de la taxe maritime de l'année 2019 pour un montant de 746 euros, Par conséquent : - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions suivantes : - ayant prononcé la résolution pour vice caché de la vente du bateau Four Winn's Horizon 210 conclue le 11 novembre 2018, - ayant condamné l'appelant à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 11 800 euros, à titre reconventionnel : - condamner M. [N] à venir récupérer par ses propres moyens et à ses frais le bateau, la remorque et le wakeboard après en avoir restitué le prix de vente, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 093,86 euros à titre de dommages et intérêts, Au titre de demandes additionnelles : - condamner M. [N] à lui verser les sommes de : - 3 766,15 euros au titre du remboursement de sommes indûment engagées, - 493,78 euros au titre du remboursement de l'assurance du bateau pour la période du 1er mars 2023 au 29 février 2024, - 1 484 euros pour la location de l'emplacement de stationnement du navire sur la période 2023/2024, - 528,07 euros au titre du remboursement de l'assurance bateau pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2025, - 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de première instance. L'intimé fait notamment valoir que : - le rapport d'expertise est bien opposable à M. [N]. Certes, il ne s'agit effectivement pas d'une expertise amiable contradictoire car lui-même et le vendeur n'ont pas été convoqués. En outre, la Cour de cassation a progressivement admis qu'un rapport qui a été régulièrement communiqué à la procédure et qui a pu être librement discuté par les parties peut fonder la décision du juge sans que les parties, qui n'ont pas participé à l'expertise, puissent invoquer le caractère non contradictoire de celle-ci. D'autre part, l'expertise est corroborée par le devis de réparation établi par la société Loisirs Nautiques, qui confirme l'existence des vices et leur antériorité, - les conditions de la garantie des vices cachés sont bien réunies. En effet, les défauts constatés ne sont pas dus à l'usure de la chose mais à un défaut d'entretien lié à une exposition au gel de la part du vendeur, dont ce dernier avait parfaitement connaissance. De surcroît, le fait que les désordres trouvent leur source dans un défaut d'entretien et non pas un vice de conception ou de fabrication n'exclut en rien le fait qu'ils constituent des vices au sens de l'article 1641 du code civil, dès lors qu'ils rendent la chose impropre à son usage et que l'acheteur ne l'aurait pas acquise en connaissance de cause. - sur la réclamation du remboursement de la taxe maritime pour l'année 2019, la résolution de la vente a un effet rétroactif. Dès lors, dans la mesure où l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement prononçant celle-ci, la vente sera réputée n'avoir jamais existé. Par conséquent, le vendeur, demeurant sans interruption le propriétaire du bateau, sera débouté de sa demande, - sur l'octroi de dommages et intérêts, il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont dus à un défaut d'entretien lors des hivers antérieurs à la vente. Par ailleurs, l'appelant n'est pas en mesure de communiquer des éléments justifiant du bon entretien du bateau. Dès lors, il ne pouvait ignorer que le bateau n'avait pas été correctement mis à l'abris des risques inhérents à la période hivernale. La mauvaise foi du vendeur peut également se déduire du prix auquel le bateau a été mis en vente, inférieur d'environ 6 000 euros par rapport au prix du marché, alors que le navire était considéré comme étant en bon état avec un moteur n'ayant que 400 heures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIVATION Sur la demande en résolution de la vente Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le rapport d'expertise amiable rédigé le 13 mai 2019 par le cabinet Chambéry Savoies Experts Amjinvest, mandaté par l'assureur de M. [S], a relevé la présence de fissures à bâbord et tribord des parois du bloc moteur dont l'origine proviendrait d'un défaut d'hivernage du groupe de propulsion. Au regard de l'importance du phénomène de corrosion qui a été observé, son rédacteur indique que "l'avarie ne s'est pas produite lors de l'hiver 2018/2019, mais qu'elle date, au plus proche, de l'hiver 2017/2018, voire des hivers antérieurs". La mesure d'expertise n'a pas été réalisée en présence de l'appelant. Ce dernier estime que ce document ne lui est dès lors pas opposable. En réponse, il convient d'indiquer que la cour ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats dès la première instance et qui a été soumise à la discussion contradictoire. Le jugement déféré ayant retenu le rapport d'expertise amiable en tant qu'élément de preuve sera donc confirmé. Il doit être rappelé que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (Civ, 2ème, 13 septembre 2018 n°17-20.099). Afin de corroborer les conclusions du rapport du cabinet Chambéry Savoies Experts Amjinvest, M. [S] produit un devis émis par le concessionnaire Loisirs Nautiques dans les locaux duquel il avait entreposé le bateau après son acquisition. Ce document en date du 27 avril 2019 ne fait état que d'une proposition de changement de moteur. Il ne fait aucunement référence à l'existence de fissures ni en conséquence à leur éventuelle antériorité à l'acte de vente. Cependant, au regard de l'examen de la chronologie des pièces versées aux débats par l'acquéreur, il doit être constaté que le concessionnaire, en proposant le remplacement de l'organe moteur, a nécessairement informé son client des désordres l'affectant. En effet, c'est à la suite de l'examen du bateau par le concessionnaire, et avant que celui-ci établisse son devis, que M. [S] : - a adressé un courrier à M. [N] dans lequel il l'informait d'un problème affectant le moteur qui présenterait des fissures dues au gel ; - a dénoncé les désordres à son assureur qui a diligenté une mesure d'expertise amiable. Il doit être ajouté que l'acquéreur justifie avoir préservé le navire des effets du gel depuis son acquisition alors que, comme le relève justement le premier juge, les conditions de son hivernage durant les années précédentes n'apportent aucune garantie sur ce point. L'essai concluant du démarrage du moteur peu avant la transaction intervenue entre M. [N] et M. [S] ne signifie pas pour autant que les fissures étaient absentes à la date de la vente. La défaillance de cet organe indispensable à la navigation rend le bateau impropre à son usage et sa destination. En conséquence, l'acquéreur, profane dans le domaine de la navigation, démontre bien l'existence d'un vice qui lui a été caché à la date de la vente, peu important les causes de celui-ci. Le jugement attaqué ayant prononcé sa résolution et la restitution du montant de la transaction contre celle du bateau sera donc confirmé. Il sera fait droit à la demande de l'intimé qui demande que l'ancien propriétaire du navire procède préalablement au remboursement du prix de vente avant de venir récupérer par ses propres moyens les objets vendus. Aux termes des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur non professionnel est tenu, outre la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs à la condition de démontrer sa connaissance du vice affectant la chose vendue. En application des dispositions de l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. S'il apparaît que l'appelant ne justifie pas avoir correctement entretenu le bateau, notamment en le protégeant efficacement des effets du froid sec durant l'hiver, il n'est pas pour autant établi par M. [S] que son vendeur connaissait l'existence des fissures et donc du vice à la date de la transaction. M. [S] ne peut donc qu'être indemnisé des frais occasionnés par la vente ce qui exclut les seuls frais d'assurance et de gardiennage réclamés par l'intimé. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Il convient enfin de rejeter la demande d'indemnisation présentée à titre subsidiaire par M. [N] portant sur le paiement de "la valeur de la jouissance que la chose lui (M. [S]) a procuré" compte-tenu du caractère rétroactif de la résolution de la transaction. Sur l'article 700 du code de procédure civile Outre la somme mise à la charge de M. [N] en première instance, il y a lieu en cause d'appel de le condamner au versement à M. [S] d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant ; - Dit que M. [E] [N] devra préalablement rembourser à M. [Z] [S] le prix de vente avant de venir récupérer par ses propres moyens les objets vendus ; - Rejette les demandes indemnitaires présentées par M. [E] [N] à l'encontre de M. [Z] [S] ; - Condamne M. [E] [N] à verser à M. [Z] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [E] [N] au paiement des dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1645 du Code civilarticle 1641 du code civil. Darticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 450 du code de procédure civile.article 1646 du code civilarticle 1641 du Code civil que le vendeur est tenuarticle 1641 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefd7935f50008be40cf
Données disponibles
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- Résumé officiel