Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40e7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/05496 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK7B S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [R] [O] [X] [G] épouse [O] S.E.L.A.R.L. HERBAUT PECOU Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-564) suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [R] [O] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] [X] [G] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. HERBAUT PECOU es qualités de liquidateur de la Société FORCE ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 20 janvier 2016, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [O] a commandé une installation photovoltaïque auprès de la société Force Energie, moyennant le prix total de 21.500 euros TTC, qui a été intégralement financé au moyen d'un prêt personnel souscrit, suivant offre préalable acceptée le même jour, signée avec son épouse Mme [X] [G] épouse [O], auprès de la société BNP Paribas Personnal Finance exerçant sous l'enseigne Sygma Banque (ci après la société BNP PPF), portant intérêts au taux effectif global de 5,86%, remboursable en 120 mensualités de 249,41 euros. Les travaux ont été réalisés le 4 février 2016. Par courrier recommandé du 1er décembre 2017, M. [O] et Mme [O] ont fait part à la société Force Energie et à la société BNP PPF de leur mécontentement quant à de nombreux manquements et ont sollicité la communication d'un certain nombre de documents qui ne leur avaient jamais été adressés. Par actes des 7 et 8 octobre 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Libourne, la SELARL De Bois-Herbaut, es qualité de mandataire liquidateur de la société Force Energie, et la société BNP PPF aux fins notamment de voir prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt, ainsi que le débouté de la banque de toute demande financière. Par acte du 28 janvier 2021, M. et Mme [O] ont fait délivrer une assignation à la société Herbaut-Pecout, es qualité de mandataire liquidateur de la société Force Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne. Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a : - ordonné la jonction de la procédure répertoriée sous le numéro 11 21-43 avec celle pendante sous le numéro 11 19-564, - déclaré recevables les demandes de M. et Mme [O], - déclaré inopposable à M.et Mme [O] le certificat de livraison produit par la société BNP Paribas Personal Finance (pièce n°2), - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 20 janvier 2016 entre M. et Mme [O] et la société Force Energie portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques, - constaté consécutivement la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclus les 20 janvier 2016 avec la Société BNP Paribas Personal Finance, - autorisé en conséquence la société Herbaut-Pecou, mandataire liquidateur de la société Force Energie à récupérer les matériels objets des contrats de vente, - dit qu'à défaut d'enlèvement du matériel, M. et Mme [O] seront autorisés à disposer des biens comme ils l'entendent, - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à la restitution du capital emprunté, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [O] la somme de 8 224 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées, - ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de M. et Mme [O] du FICP dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. La société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2021, en ce qu'il a : - débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à la restitution du capital emprunté, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [O] la somme de 8 224 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 4 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à la restitution du capital prêté, condamné la même à payer aux époux [O] la somme de 8.224 euros au titre des mensualités réglées, outre la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et les dépens, STATUANT À NOUVEAU SUR CES POINTS, - débouter M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes, - ordonner la remise des choses en l'état, - condamner in solidum M. et Mme [O] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, soit la somme de 21 500 euros, sous déduction des échéances réglées, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : - condamner in solidum M. et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, les époux [O] demandent à la cour de : - juger mal fondé l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance et la débouter de toutes ses demandes dirigées à leur encontre, - juger que les chefs du jugement, frappé d'appel, sur la recevabilité des demandes des époux [O], l'inopposabilité à M. et Mme [O] du certificat de livraison, la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, la conservation du matériel à défaut de reprise, la radiation du fichage FICP sous astreinte, et la condamnation de la Société BNP Paribas Personal Finance au paiement de l'indemnité article 700 du code de procédure civile et des dépens, sont définitifs puisque non soumis à l'examen de la cour, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance au remboursement des sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit 8.224 euros (somme à parfaire), A TITRE SUBSIDIAIRE : pour le cas où la cour infirmerait le jugement sur le droit à restitution de créance du prêteur : - prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d'ordre public du Code de la consommation, - prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de vérification, par le prêteur, de l'état d'endettement des époux [O] au fichier FICP, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, - condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL Herbaut-Pecou n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour L'appel ne porte que sur les dispositions du jugement ayant débouté la société BNP PPF de sa demande tendant à la restitution du capital prêté, condamné la même à payer aux époux [O] la somme de 8.224 euros au titre des mensualités réglées, outre celle de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et les dépens. Comme le font valoir les intimés, les autres dispositions du jugement entrepris sur la recevabilité de leurs demandes, l'inopposabilité à leur égard du certificat de livraison, la nullité du contrat de vente fondée sur l'irrégularité formelle de l'offre et la nullité du contrat de prêt, la conservation du matériel à défaut de reprise et la radiation du fichage FICP sous astreinte, sont donc définitifs . Il en est de même de la disposition du jugement rejetant la demande de nullité du contrat principal pour dol. En revanche, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, l'appel de la BNP PPF porte aussi sur sa condamnation au paiement de l'indemnité au titre de article 700 du code de procédure civile et des dépens. La saisine de la cour porte ainsi à titre principal sur l'appréciation de la faute de la banque dans le déblocage des fonds après présentation du certificat de livraison, sur l'existence du préjudice pouvant en résulter pour les époux [O] et à titre incident, au cas le jugement serait infirmé sur le droit à restitution de la créance du prêteur, sur la demande de déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur et en l'absence de vérification, par le prêteur, de l'état d'endettement des époux [O] au fichier FICP. Sur la faute de la banque La BNP PPF conteste toute faute dans le déblocage des fonds qu'elle indique avoir réalisé sur la foi d'un certificat de livraison présentant une similitude voire une identité de signature de l'emprunteur, même si cette signature est déniée par les intimés. Elle fait valoir qu'aucun texte ne lui impose de contrôler la régularité du bon de commande et que son éventuelle faute ne saurait, en tout cas, la priver de son droit à restitution, la sanction adaptée ne pouvant être que l'octroi de dommages et intérêts à la mesure du préjudice subi. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal approuvé par les intimés, il appartient au prêteur de procéder, sur la base du PV de réception qui lui est présenté, à la vérification que les travaux commandés ont bien été réalisés et de s'assurer de la conformité du contrat principal aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Or, le certificat de livraison a été signé le 4 février 2016, soit moins de 15 jours après la signature du bon de commande ce qui rend pratiquement impossible la réalisation effective dans un tel délai, des prestations prévues à la charge de l'entreprise à savoir le raccordement à ERDF et l'ensemble des démarches administratives ( contrat ERDF, attestation de conformité du CONSUEL, démarches à la mairie). Par ailleurs, les irrégularités du bon de commande, qualifiées de flagrantes par le tribunal et justifiant la nullité du contrat principal, ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit, partenaire des sociétés installatrices de matériel photovoltaïques. En conséquence, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a constaté que la BNP PPF avait commis des fautes en procédant à la libération des fonds immédiatement après la remise du certificat de livraison sans avoir procédé à des vérifications sommaires sur l'effectivité de l'exécution des engagements de la société Force Energieet au vu d'un bon de commande manifestement irrégulier. Sur le préjudice indemnisable La BNP PPF soutient que les époux [O] ne justifient d'aucun préjudice lié à la faute qu'ils lui imputent puisque les panneaux ont été livrés, qu'ils fonctionnent et que les problèmes de rentabilité de l'installation dont ils se prévalent ne sont pas opposables à l'établissement de crédit qui n'est pas tenu de vérifier la conformité ni a fortiori la performance de l'installation. L'appelante ajoute que la société prestataire étant en liquidation judiciaire l'autorisation donnée par le tribunal au mandataire judiciaire de récupérer le matériel ne pourra pas être suivie d'effet de sorte que les intimés resteront propriétaires définitifs d'un matériel qui fonctionne. Les époux [O] font valoir qu'ils ont été trompés par l'installateur qui leur a abusivement fait croire à un rendement assurant un autofinancement qui s'avère impossible, ce que la banque ne pouvait ignorer et ils ajoutent que leur préjudice financier tient aussi à l'obligation de restituer le matériel sans pouvoir obtenir remboursement du prix de sorte que la perte subie correspond à la totalité du capital emprunté. Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908). En l'espèce, la cour constate que le tribunal, par sa décision devenue définitive sur ce point, a débouté les époux [O] de leur demande de nullité du contrat principal fondée sur le dol en retenant qu'ils ne démontraient pas la réalité des fausses promesses de rentabilité et d'autofinancement qu'ils invoquent ni d'ailleurs que la rentabilité économique de l'installation était entrée dans le champ contractuel, à défaut d'indication en ce sens dans le bon de commande ou dans les écrits pré-contractuels. Par ailleurs, les intimés procèdent par simples affirmations quand ils prétendent que la banque ne pouvait ignorer l'absence de rentabilité économique de l'opération alors qu'au surplus, celle ci n'a aucune obligation de vérifier cette rentabilité ou la performance du matériel de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable de ce chef. Il résulte du contrat d'achat signé en 2017 avec EDF et des factures de production des années 2017 à 2021 versées aux débats par les intimés (pièces 5 et 6), que leur installation fonctionne et qu'ils produisent l'énergie électrique revendue à EDF. S'agissant du préjudice lié à l'éventualité de la restitution du matériel, il apparaît purement hypothétique au regard de la liquidation judiciaire de la société Force Energie. Il sera d'ailleurs observé que le mandataire judiciaire de cette société ne s'est jamais manifesté depuis le jugement du 20 août 2021 qui est pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, en vertu du décret n° 2019-133 du 11 décembre 2019 et qui est en outre définitif en ce qu'il a autorisé le mandataire judiciaire à récupérer le matériel. La cour constate ainsi que les époux [O] sont en possession d'une installation fonctionnelle et productive de revenus et qu'ils ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice du fait des manquements de la banque. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP PPF de sa demande de restitution du capital emprunté et l'a condamnée à rembourser à M. et Mme [O] la somme de 8.224 euros au titre des mensualités versées. S'agissant de la demande de déchéance des intérêts, la BNP PPF ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs auprès du FICP, comme l'impose l'article L 312-16 du code de la consommation. Elle sera en conséquence déchue en totalité des intérêts conventionnels en application des dispositions de l'article L 341-2 du même code et les intimés seront ainsi condamnés au paiement du seul capital prêté sous déduction des échéances réglées, comme le réclame d'ailleurs l'appelante qui ne forme aucune demande au titre des intérêts conventionnels. Les époux [O] supporteront les entiers dépens et verseront à l'appelante une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société BNP Paribas Personnal Finance de sa demande de restitution du capital emprunté - condamné la société BNP Paribas Personnal Finance à rembourser à M. et Mme [O] la somme de 8 224 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées. - condamné la société BNP Paribas Personnal Finance à payer à M.et Mme [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau dans cette limite: - condamne solidairement M. et Mme [O] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, soit la somme de 21.500 euros, sous déduction des échéances réglées, le prêteur étant déchu en totalité du droit aux intérêts; - condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L 312-16 du code de la consommation.article 700 du code de procédure et aux entiers darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère CHAMBRE CIVILE
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- 11 avril 2024
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6618cefe7935f50008be40e7
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