Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4199
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02639 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCT2 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 14 Septembre 2022 - RG n° 22/00017 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : ASSOCIATION OBJECTIF SOLIDARITE EMPLOI ENVIRONNEME NT [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES INTIME : Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023002844 du 08/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE L'association OSE (Objectif Solidarité Emploi) Environnement a embauché M. [J] à compter du 18 avril 2016 dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'abord comme agent commercial, puis comme chargé de clientèle et de MAD (mise à disposition). Par avenant du 1er janvier 2018, elle a conclu avec lui un contrat à durée indéterminée à temps plein pour exercer des fonctions de chargé de clientèle et de développement. Il a été classé comme encadrant technique niveau A 285, puis 315 à compter du 1er janvier 2019. Le 17 mars 2020, elle l'a licencié pour faute. Le 14 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour demander un rappel de salaire sur la base du coefficient 340, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'association OSE Environnement à verser à M. [J] 6 171€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'association à lui verser 11 343,75€ de dommages et intérêts, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle Emploi. L'association OSE Environnement a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches Vu les dernières conclusions de l'association OSE Environnement, appelante, communiquées et déposées le 6 février 2024, tendant à voir M. [J] débouté de sa demande tendant à voir écarter la pièce N°18, à voir le jugement infirmé, à voir M. [J] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir les dommages et intérêts réduits à 5 898,75€, en tout état de cause, à voir M. [J] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [J], intimé, communiquées et déposées le 30 janvier 2024, tendant à voir 'déclarer irrecevable la pièce adverse N°18", à voir le jugement confirmé et l'association OSE Environnement condamnée à lui verser 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Le fait qu'une pièce ne remplisse pas toutes les conditions nécessaires pour être qualifiée d'attestation (en l'espèce soit dactylographiée et non manuscrite) ne la rend pas irrecevable, la preuve étant libre en l'espèce. La demande de M. [J] tendant à voir écarter la pièce N°18 sera donc rejetée. 1) Sur la demande de rappel de salaire Il appartient à M. [J] qui estime sa classification inadéquate d'expliquer en quoi les fonctions qu'il exerçait relevait du coefficient 340 de la convention collective 'ateliers et chantiers de réinsertion' qu'il réclame. Or, après avoir cité la convention collective, il se contente d'indiquer que le conseil de prud'hommes 'a examiné la fiche de poste du salarié ainsi que son CV et a considéré que le coefficient 340 pouvait lui être accordé', ce qui ne constitue pas l'analyse comparée requise entre les fonctions et les attendus du coefficient demandé. Le jugement du conseil de prud'hommes ne saurait suppléer à cette analyse puisqu'il se contente d'affirmer que 'l'expérience professionnelle, les compétences spécialisées et les missions de M. [J] relevaient du coefficient 340". Dès lors, en l'absence d'une quelconque analyse des fonctions par rapport à la classification de la convention collective démontrant l'inadéquation du coefficient appliqué, analyse à laquelle la cour se saurait se livrer au lieu et place du salarié, M. [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire. 2) Sur le licenciement M. [J] a été licencié pour avoir 'délibérément mis en place un chantier d'élagage d'arbre nécessitant une intervention en hauteur' alors que le salarié intervenant n'occupait qu'un poste d'aide-jardinier, d'avoir pris seul l'initiative de cette mission sans consulter sa hiérarchie avant de mettre 'en place ce chantier à risque' et de ne pas avoir 'pris la mesure des risques encourus'. 'Ces graves négligences ont contribué à l'accident du travail de M. [V] [P]'. La déclaration d'accident du travail faite le 13 février 2020 indique que M. [P] était en train d'élaguer un arbre lorsque la branche qu'il était en train de couper est tombée et l'a déséquilibré. Il est tombé et s'est fracturé le bassin et un genou. Aucun autre élément n'est produit sur cet accident. Demeure ainsi inconnu l'endroit où se trouvait ce salarié au moment où il a chuté. S'il est plausible, voire probable, qu'il se soit, alors, trouvé en hauteur, les éléments produits ne permettent pas de l'affirmer avec certitude. La fiche de commande de la prestation fait état de trois arbres à élaguer et d'une haie à rabattre. L'association OSE Environnement produit les attestations de deux salariées et un écrit du président de l'association. L'une des salariées précise qu'elle indique aux clients que l'association n'est pas habilitée à faire de l'élagage, l'autre écrit que 'dans le cadre des missions proposées aux salariés il n'était pas communiqué celle de l'élagage'. Le président de l'association écrit, quant à lui, que l'association a toujours refusé les demandes de travaux en hauteur. Il ressort de ces différents éléments qu'il paraissait exister un usage en la matière sans toutefois qu'il soit établi, ni même allégué, qu'un document aurait existé faisant état de consignes en la matière ou d'une liste des prestations que l'association devait refuser. Les attestations et l'écrit produits n'indiquent pas non plus que M. [J] aurait spécialement été alerté ou informé sur ce point. L'association OSE Environnement n'établit pas non plus que M. [J] était censé demander l'aval de sa hiérarchie avant d'accepter certaines prestations. Enfin, l'association OSE Environnement n'établit ni ne prétend d'ailleurs avoir formé M. [J] à l'évaluation des risques afférents aux chantiers. Il ressort de ces éléments que M. [J] en acceptant ce chantier n'a méconnu aucune consigne édictée par l'association. Dès lors, s'il a mal évalué les risques ou fait preuve d'imprudence, les éléments produits ne permettent pas de considérer que l'exécution défectueuse de sa mission (consistant notamment, selon sa fiche de poste, à traiter les commandes, à gérer la mise en oeuvre des travaux et à en suivre le déroulement) résulterait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté de sa part. Dès lors, aucune faute disciplinaire ne pouvait lui être reprochée. Le licenciement prononcé pour motif disciplinaire est donc sans cause réelle et sérieuse. M. [J] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux compte tenu de son ancienneté (plus de 3 ans au moment du licenciement) à 4 mois de salaire. Il indique ne pas avoir retrouvé d'activité à temps complet depuis son licenciement alors que 'c'est son seul salaire qui assure des subsides à la cellule familiale' mais ne fournit aucun élément sur sa situation si ce n'est la preuve de l'ouverture de son droit à allocation de chômage. Compte tenu des autres éléments connus : son ancienneté (3 ans et 11 mois), son âge (51 ans), son salaire moyen (2 015,86€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 8 000€ de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. L'association OSE Environnement devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations. Elle devra également remettre à M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail rectifiée conforme à la présente décision. La présente décision ne le justifiant pas, il n'y a pas lieu de prévoir la remise de nouveaux bulletins de paie. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'association OSE Environnement sera condamnée à lui verser 2 500€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Déboute M. [J] de sa demande tendant à voir dire irrecevable la pièce N°18 produite par l'association OSE Environnement - Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Le réforme pour le surplus - Condamne l'association OSE Environnement à verser à M. [J] 8 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales - Dit que l'association OSE Environnement devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [J] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocation - Condamne l'association OSE Environnement à verser à M. [J] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association OSE Environnement aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à lui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf027935f50008be4199
Données disponibles
- Texte intégral
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