Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41d5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5WA (RG 22/00510 joint par mention au dossier le 7 juin 2022) Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Décembre 2021, RG 1116000061 Appelants M. [X] [S], né le 11 novembre 1958 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] SCI DBD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée Mme [Z] [G] née le 02 Novembre 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] (FRANCE ) Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 11]. En 1999, M. [X] [S], nu-propriétaire des parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], a fait réaliser un muret en bétoflor sur la partie de sa propriété contiguë à celle de la parcelle n°[Cadastre 4]. Une haie a été implantée sur le muret et des végétaux poussent dans ses alvéoles. Mme [G] a missionné M. [P], géomètre expert, pour procéder au bornage de son fonds. Les opérations de délimitation ont été effectuées en présence de M. [U] [S], père de M. [X] [S] et usufruitier des parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lequel a signé le procès-verbal de bornage le 22 décembre 2003. Mme [Z] [G] et M. [X] [S] se sont opposés au sujet de la ligne divisoire de leurs fonds, Mme [G] soutenant au moyen du bornage précité que le mur de soutènement empiétait sur sa propriété et que la haie ne respectait pas la hauteur légale, M. [S] contestant pour sa part avoir mandaté son père pour signer le procès-verbal de bornage amiable. En décembre 2007, M. [S] a cédé les parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] à la SCI DBD Faute de règlement amiable de leur litige, Mme [G] a fait assigner M. [X] [S], par acte délivré le 18 janvier 2016, à comparaître devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains. La SCI DBD est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement mixte rendu le 12 juin 2017, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains a notamment : - reçu l'intervention volontaire de la SCI DBD, - déclaré le procès-verbal de bornage réalisé le 22 décembre 2003 inopposable à M. [X] [S] et à la SCI DBD au motif que le nu-propriétaire d'une parcelle dont le bornage est réclamé ne peut se voir opposer le procès-verbal de bornage amiable signé par l'usufruitier qui n'est investi d'aucun mandat spécial à cette fin, - ordonné le bornage judiciaire des parties contiguës des parcelles appartenant à Mme [G] et des parcelles appartenant respectivement à M. [X] [S] et à la SCI DBD. M. [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 25 septembre 2020 proposant deux solutions A et B. L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 décembre 2020. Après différents renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2021. Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [G] et les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI DBD et les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartement à M. [S] à [Localité 11], lieu-dit '[Localité 14]' et '[Localité 12]' conformément à la solution A correspondant à la ligne brisée passant par les points 5 et 3 et 8 telle qu'elle figure sur le plan d'arpentage et de délimitation référencée 17 822 annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [J], - dit que ledit plan demeurera joint au jugement, - invité la partie la plus diligence à faire publier la décision aux services des hypothèques de la situation des immeubles concernés, - invité la partie la plus diligente à poser des bornes limitatives conformément à la solution A ressortant du plan d'arpentage et de délimitation référencé 17822 annexé au rapport d'expertise judiciaire, - condamné la SCI DBD à démolir le muret de soutènement et le terrain qu'il contient, pour la partie se trouvant sur la propriété de Mme [G], dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement au-delà duquel la SCI DBD encourra une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours, - condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD : à retirer la haie et les végétaux dont la hauteur dépasse deux mètres par rapport au terrain naturel planté à une distance inférieure à deux mètres par rapport au terrain naturel et à la limite séparative des fonds, à élaguer les branches des végétaux plantés à une distance respectant la distance légale qui s'étendent au-delà de la limite séparative, - dit que chacune des condamnations solidairement prononcées à l'encontre de M. [S] et de la SCI DBD sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et pendant 100 jours, - condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD à payer à Mme [G] la somme de 400 euros, en réparation de son préjudice de jouissance, - débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive, - débouté M. [S] et la SCI DBD de leurs demandes, - condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD aux dépens, lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire. Deux déclarations d'appels ont été régularisées à l'encontre de la décision, l'une le 2 mars 2022 par M. [S] et la seconde le 24 mars 2022 par la SCI DBD. Ces deux déclarations d'appels ont fait l'objet d'une jonction par mention au dossier le 7 juin 2022. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] et la SCI DBD demandent à la cour de : - les dire recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer et à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu'il a : fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [G] et les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI DBD et les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartement à M. [S] à [Localité 11], lieu-dit '[Localité 14]' et '[Localité 12]' conformément à la solution A correspondant à la ligne brisée passant par les points 5 et 3 et 8 telle qu'elle figure sur le plan d'arpentage et de délimitation référencée 17 822 annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [J], invité la partie la plus diligente à poser des bornes limitatives conformément à la solution A ressortant du plan d'arpentage de délimitation référencée 17 822 annexé au rapport d'expertise judiciaire, condamné la SCI DBD à démolir le muret de soutènement et le terrain qu'il contient pour la partie se trouvant sur la propriété de Mme [G] dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement au-delà duquel la société civile immobilière encourra une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours, condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD : - à retirer la haie et les végétaux dont la hauteur dépasse deux mètres par rapport au terrain naturel planté à une distance inférieure à deux mètres par rapport au terrain naturel et à la limite séparative des fonds, - à élaguer les brancher des végétaux plantés à une distance respectant la distance légale qui s'étendent au-delà de la limite séparative, jugé que chacune des condamnations solidairement prononcées à l'encontre de M. [S] et de la SCI DBD sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD à payer à Mme [G] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance, condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement M. [S] et la SCI DBD aux entiers frais et dépens de l'instance, Et statuant à nouveau, - dire et juger que les limites séparatives entre les deux fonds doivent être fixées au regard des documents les plus anciens, soit en l'espèce, un plan établi par M. [B], géomètre expert en 1997, le plan masse coté du permis de construire de M. [S] de 1985 et le plan cadastral coté de 1885, En conséquence, - fixer la limite des propriétés entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] propriété de Mme [G] et les parcelles cadastrées section M sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], propriété de la SCI DBD et les parcelles cadastrées section M sous les n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [S] sis à [Localité 11], lieu-dit '[Localité 14]' et '[Localité 12]', conformément à la solution B correspondant à la ligne brisée passant par la borne OGE 1 par le point 7 et le point 9 tel qu'elle figure sur le plan d'arpentage et de délimitation annexée au rapport d'expertise de M. [J], - dire et juger que ledit plan demeura joint à l'arrêt à intervenir, - dire et juger que la partie la plus diligente fera publier la présente décision au service de la publicité foncière et fera procéder à la pose des bornes limitatives conformément à la solution B ressortant du plan d'arpentage et de délimitation annexé au rapport d'expertise de M. [J] du 25 septembre 2020, - débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, À tout le moins, - ordonner une nouvelle expertise, - désigner tel expert qu'il plaira afin de fixer la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 8] propriété de Mme [G] et les parcelles cadastrées section M sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], propriété de la SCI DBD et les parcelles cadastrées section M sous les n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [S] sis à [Localité 11], Dire et juger que cet expert aura notamment pour mission de : - se rendre sur les lieux, - les décrire dans leur état actuel et dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, - consulter les titres des parties, en décrire le contenu, préciser les limites et les contenances y figurant, - rechercher tout indice permettant d'établir le caractère et la durée des possessions éventuellement invoquées, - rechercher tout autre indice notamment ceux résultant de la configuration des lieux du cadastre, - proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter, En conséquence, - dire et juger que le muret de soutènement construit par M. [S] et la SCI DBD n'empiète pas sur la propriété de Mme [G], - débouter Mme [G] de sa demande de destruction du muret de soutènement litigieux, - dire et juger que Mme [G] ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, que les haies et végétaux plantés sur la propriété de M. [S] et la SCI DBD ne respecteraient pas les distances légales de l'article 671 du code civil, - débouter Mme [G] de ses demandes relatives au retrait des haies et végétaux ainsi qu'à l'élagage des branches des végétaux qui s'étendraient au-delà de la ligne séparative, - condamner Mme [G] à payer à la SCI DBD et à M. [S] chacun la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'instance avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de : - débouter M. [S] et la SCI DBD de leur appel autant irrecevable que mal fondé, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : fixé la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [G] et les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] appartenant à la SCI DBD et les parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartement à M. [S] à [Localité 11], lieu-dit '[Localité 14]' et '[Localité 12]' conformément à la solution A correspondant à la ligne brisée passant par les points 5 et 3 et 8 telle qu'elle figure sur le plan d'arpentage et de délimitation référencée 17 822 annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [J], invité la partie la plus diligence à faire publier la décision aux services des hypothèques de la situation des immeubles concernés, invité la plus diligente à poser des bornes limitatives conformément à la solution A ressortant du plan d'arpentage et de délimitation référencé 17822 annexé au rapport d'expertise judiciaire, condamné la SCI DBD à démolir le muret de soutènement et le terrain qu'il contient, pour la partie se trouvant sur la propriété de Mme [G], dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement au-delà duquel la SCI DBD encourra une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 100 jours, condamné solidairement M. [S] et la SCI DBD : - à retirer la haie et les végétaux dont la hauteur dépasse deux mètres par rapport au terrain naturel planté à une distance inférieure à deux mètres par rapport au terrain naturel et à la limite séparative des fonds, - à élaguer les brancher des végétaux plantés à une distance respectant la distance légale qui s'étendent au-delà de la limite séparative, dit que chacune des condamnations solidairement prononcées à l'encontre de M. [S] et de la SCI DBD sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement et pendant 100 jours, - condamner M. [S] et la SCI DBD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y rajoutant, - condamner les cités solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, - condamner solidairement M. [S] et la SCI DBD en tous les dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés par la SARL Ballaloud Associés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et des déclarations des parties reprises par le géomètre expert que : les anciennes limites relatées par les parties ne sont pas identifiables directement sur le terrain lors des visites, les bornes qui existaient entre 1946 et 1958 ont disparu, seul un fil de clôture de type parc électrique délimitait les champs aujourd'hui propriété des parties, l'empiétement du muret sur la propriété de Mme [G] serait de 0,15 à 0,40 centimètres dans l'hypothèse où la solution A serait retenue, le positionnement du point n°1 (borne G du bornage non contradictoire de 2003), en bordure de route communale, est reconnu et admis comme début de la limite divisoire par toutes les parties, M. [X] [S] a, entre la route communale et le muret litigieux, fait implanter une borne en béton (point n°2) à la suite d'un plan de division du 14 mars 2007 établi par M. [C], géomètre expert, en vue de la vente des parcelles n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5] à la SCI DBD, l'alignement des points n°1 (non-contesté par les parties), n°2 (implanté par M. [X] [S] en 2008) et n°3 positionné par M. [P] en 2003 (bornage non-contradictoire) confirme l'empiétement (solution A du rapport), la ligne brisée (solution B du rapport) passant par les points n°1 (non-contesté par les parties), n°6 et 7 (implantés en limite sud du pied du mur) correspond à la limite de l'accotement enherbé donnant accès à la propriété de Mme [G]. Il a d'ores et déjà été jugé que le rapport d'expertise de M. [P], établi en 2003, ne saurait être opposé à M. [X] [S] lequel n'était pas signataire du procès-verbal de bornage. A ce titre, la note de M. [N], produite par Mme [G] au soutien de ses intérêts, s'avère erronée en ce qu'elle retient que M. [X] [S] n'est plus fondé à remettre en cause le bornage amiable qu'il a précédemment 'validé', étant au surplus rappelé que la borne n°2, nouvellement implantée par l'appelant sur la ligne divisoire arrêtée en 2003, afin de procéder à la propre division de son tènement, ne saurait valoir, sans élément probant complémentaire, reconnaissance du bornage contesté. Or, l'analyse combinée du plan établi en 1997 par M. [B], géomètre expert, selon les limites apparentes des fonds, du plan de masse coté effectué en 1985 concernant le permis de construire de M. [S], l'application de la cote graphique mesurée sur le plan cadastral et celle du plan cadastral coté de 1885 qui, s'il n'est pas un plan de bornage, fixe un état des lieux de très bonne qualité avec indication des bornes, convergent vers la solution B présentée par l'expert laquelle correspond, de facto, à la disposition des lieux depuis plus de 20 ans. Aussi, faute d'éléments suffisamment pertinents pour remettre en cause les éléments factuels visés par l'expert judiciaire dans le développement de cette solution, il y a lieu de retenir que la limite des propriétés entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété de Mme [Z] [G], et les parcelles cadastrées section M sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], propriété de la SCI DBD, puis n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [X] [S], doit être fixée conformément à la solution B du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, en l'absence de démonstration d'un empiétement sur sa propriété, Mme [G] doit être déboutée de ses demandes visant à la démolition du muret en bétoflor et à l'enlèvement des végétaux y prenant racine. Enfin, les photographies et le constat d'huissier (établi sur la base de la délimitation arrêtée par M. [P]), versés aux débats par l'intimée, ne permettent pas de corroborer le fait que la haie plantée en limite de propriété par M. [S] contreviendrait aux prescriptions de l'article 671 du code civil en terme de distance depuis l'axe médian des troncs ou de hauteur abstraction faite de la déclivité existante entre les deux propriétés. En ce sens, Mme [G] doit être déboutée de sa demande d'élagage et d'entretien puis, subséquemment, de toute demande au titre du préjudice de jouissance qu'elle allègue. Mme [G], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens donc distraction au profit de la Selurl Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer aux appelants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe la limite des propriétés entre les parcelles cadastrées section N n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété de Mme [Z] [G], et les parcelles cadastrées section M sous les n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], propriété de la SCI DBD, puis n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété de M. [X] [S], sises lieu-dit '[Adresse 13]' et '[Localité 12]' à [Localité 11] conformément à la solution B du rapport d'expertise établi le 25 septembre 2020 par M. [L] [J], géomètre expert, Dit que le plan annexé au rapport (annexe B) sera joint au présent arrêt, Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire publier la présente décision au service de la publicité foncière et de faire procéder à la pose des bornes limitatives conformément à la solution précitée, Dit en conséquence que le muret de soutènement en bétoflor situé à la jonction des parcelles cadastrées section M n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], d'une part, et section N n°[Cadastre 4] d'autre part, n'empiète pas sur la propriété de Mme [Z] [G], Déboute Mme [Z] [G] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris les demandes de démolition, d'élagage et de retrait des végétaux, Condamne Mme [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon s'agissant des frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne Mme [Z] [G] à payer à la SCI DBD et à M. [X] [S] (ensemble) la somme totale de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [X] [S] de ses demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 671 du code civil en terme de distance de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf047935f50008be41d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel