Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf067935f50008be420f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MINUTE N° 24/300 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3Z5 Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE APPELANTE : Madame [V] [F] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution INTIMEE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUDET, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Mme [V] [F] (l'affiliée), qui était affiliée à compter du 1er octobre 2012 à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre de son activité de traducteur interprète, s'est procuré le 15 juillet 2021, sur le site web du groupement d'intérêt public Info Retraite un relevé de situation individuelle sur lequel était mentionné pour la Cipav au titre des années 2012 à 2020 un nombre, selon elle incomplet, des points acquis au titre de sa retraite complémentaire et de sa retraite de base. Après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de solliciter la rectification de l'attribution de ses points de retraite pour les années concernées, outres dommages et intérêts. Cette juridiction, par jugement du, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 2 juin 2022, a : - déclaré le recours irrecevable ; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [F] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu au visa des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2.12 des statuts de la Cipav, que les réclamations contre les décisions par un organisme de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019 devaient, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours préalable obligatoire dans les deux mois de la notification de la décision de l'organisme ; que Mme [F] avait saisi directement la commission de recours amiable après avoir pris connaissance d'un relevé de carrière indicatif et provisoire ne constituant pas une décision ouvrant à réclamation devant la commission de recours amiable ; qu'en conséquence, faute de recours amiable préalable régulièrement entrepris, le recours contentieux était irrecevable. Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2022 et, par conclusions écrites enregistrées le 10 janvier 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer son recours recevable ; - condamner la Cipav à rectifier ses points de retraite complémentaire selon le détail suivant : 40 points en 2012 36 points en 2013 36 points en 2014 36 points en 2015 36 points en 2016 72 points en 2017 36 points en 2018 36 points en 2019 36 points en 2020 - condamner la Cipav à rectifier ses points de retraite de base selon le détail suivant : 4,8 points en 2012 134,8 points en 2013 124,7 points en 2014 161,2 points en 2015 276,0 points en 2016 386,1 points en 2017 339,4 points en 2018 287,9 points en 2019 193,6 points en 2020 L'appelante soutient, après avoir rappelé les modalités de cotisation propres aux auto-entrepreneurs et les rôles respectifs de l'Urssaf, chargée de recevoir les déclarations de chiffre d'affaires puis de collecter le montant du forfait social, et de la Cipav, chargée de gérer le compte actif de l'auto-entrepreneur en créditant ses droits à retraite en trimestres de cotisation, points de retraite de base et points de retraite complémentaire : - qu'elle est recevable à contester l'évaluation de ses droits fournie par le site du groupe d'intérêt public Info Retraite, dont fait partie la Cipav, dès lors que c'est vers ce site que renvoie celui de la Cipav lorsque ses adhérents demandent la transmission de leur relevé de carrière, et que de plus elle refuse de leur transmettre cette information par une autre voie ; - qu'ainsi le relevé obtenu sur le site Info Retraite a été renseigné au moyen des informations transmises par la Cipav et constitue une décision d'attribution de droits dont la contestation est recevable ; - que le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la caisse n'est pas conforme à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, applicable au régime de retraite complémentaire conformément à l'article L. 644-1 du même code et au décret n° 79-262 du 21 mars 1979, dont l'article 2 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la Cipav (Cass. Civ. 2e 23 janvier 2020 18-15542 Tate) ; - qu'en conséquence la Cipav ne pouvait allouer des points en nombre inférieur à ceux prévus par ce texte ; - qu'elle ne pouvait invoquer à cet égard ni la fin de la compensation versée par l'État, ni la ventilation du forfait social entre les différents organismes, ni une règle de proportionnalité qui ne résulte d'aucun texte ; - qu'au contraire la Cipav devait calculer le nombre de points au regard du seul chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et ne pouvait calculer, pour les années 2009 à 2015 sur la base d'un bénéfice non commercial théorique reconstitué par application d'un abattement sur le chiffre d'affaires déclaré ; - que les points de la retraite de base devaient de même être calculés sur l'assiette du chiffre d'affaires sans le diminuer d'un abattement de 34 %, de sorte que le nombre de points attribués devra être rectifié pour en tenir compte ; - et qu'elle souffre d'un stress lié à un sentiment d'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'elle s'acharne à exercer une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et qu'elle doit se heurter à l'indifférence et au mépris de la caisse, dont l'attitude est exclusive de toute bonne foi. La Cipav, par conclusions écrites enregistrées le 3 avril 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; et en conséquence de, à titre principal, - déclarer le recours irrecevable, à titre subsidiaire, - attribuer à Mme [F] au titre de la retraite de base 3,2 points en 2012 89 points en 2013 82,3 points en 2014 106,4 points en 2015 191,9 points en 2016 263,5 points en 2017 226,5 points en 2018 191,7 points en 2019 129,2 points en 2020 - attribuer à Mme [F] au titre de la retraite complémentaire : 1 point en 2012 9 points en 2013 9 points en 2014 9 points en 2015 27 points en 2016 36 points en 2017 31 points en 2018 26 points en 2019 17 points en 2020 - débouter Mme [F] de toutes ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cipav soutient : - que le relevé d'informations litigieux est un document indicatif et ne constitue pas une décision de la caisse susceptible de recours au sens de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; - que jusqu'en 2015, pour respecter un principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, ces droits devant être les mêmes pour l'auto-entrepreneur que pour le cotisant de droit commun dont les cotisations sont calculées sur les bénéfices non-commerciaux, les droits de l'auto-entrepreneur ont être calculés non pas sur le chiffre d'affaires qu'il déclare, mais sur celui-ci diminué d'un abattement de 34 %, de façon à reconstituer un revenu équivalent au [5], par application des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; et que pour les années suivantes le calcul doit être assis sur le seul chiffre d'affaires ; - que pour le calcul des points de retraite complémentaire, les statuts de la Cipav, applicables aux assurés, prévoient, conformément à l'article 2 du décret du 21 mars s1979, les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité ; qu'à ce titre, les statuts prévoient plusieurs niveaux de réduction de la cotisation pour les assurés dont le revenu d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration de la Cipav, (art. 3-12) ; que Mme [F] fait grief à la Cipav de lui avoir appliqué une réduction qu'elle n'avait pas demandée, mais que cependant le calcul de points acquis par l'adhérente ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires propres au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées ; - que les auto-entrepreneurs, comme les autres assurés, ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, acquittées soit personnellement, soit par l'État en raison de dispositions législatives ou réglementaires ; - que pour la période de 2009 à 2015, pendant laquelle l'État versait à la Cipav une compensation pour assurer une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables », soit la différence entre la cotisation dont l'assuré aurait pu être redevable en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (assurance vieillesse des professions libérales) et le montant dont il est redevable comme auto-entrepreneur, le nombre de points doit être déterminé au regard du principe de proportionnalité et de la réalité des sommes versées tant par l'adhérent que par l'État ; - qu'à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'État ayant disparu, les points doivent être déterminés au regard des cotisations telles qu'elles résultent de l'application de l'article 3-12 bis des statuts de la Cipav, qui prévoient que le nombre de points attribués à l'auto-entrepreneur au titre de la retraite complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. La Cipav présente ensuite son calcul des points pour les deux périodes, pour des montants inférieurs aux points fixés par le décret pour la première classe de cotisation, d'une part en pratiquant un abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires pour les années antérieures à 2016, et d'autre part en soutenant qu'attribuer à l'assurée le montant de points prévu au décret de 1979 conduirait à lui accorder une valeur du point de retraite beaucoup plus faible que la valeur du point fixée en conseil d'administration et applicable aux adhérents de droit commun, ce qui créerait une rupture d'égalité entre adhérents ; La Cipav soutient enfin que la cour devra rejeter la demande indemnitaire de Mme [F] en l'absence de faute de la Cipav, qui est investie d'une mission de service public et estime faire une juste application des textes. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens. À l'audience du 8 février 2024, l'appelante était dispensée de comparaître. La Cipav a demandé le bénéfice de ses écritures. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux affiliés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'affiliée est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ, 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956). La Cipav soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal de grande instance ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant d'un organisme de sécurité sociale, et qu'en l'espèce l'intéressée ne justifie d'aucune décision prise par un organisme de sécurité sociale, ce qui n'a pas permis à la commission de recours amiable de se prononcer. Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un affilié social, nonobstant le fait que le document émane du groupement d'intérêt public créé à cet effet, l'affiliée est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus-mentionnés. En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable, et le déclarera au contraire recevable. Sur le calcul des points de retraite complémentaire Il résulte de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige pour les points de retraite acquis au titre des années 2012 à 2015, que l'option en faveur du statut d'auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le texte précise que ce taux est fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. Aux termes de l'article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Cipav au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont celle-ci a la charge. L'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l'article L.131-7 du même code, les modalités de la compensation par l'État du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d'une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d'autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité. Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l'État à la Cipav, sont étrangères aux relations entre l'organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des affiliés. Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affiliée, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Civ. 2e, 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s'exprime sous la forme d'un montant fixe (et non d'un pourcentage) dû par l'affiliée dont le revenu, déterminé selon les règles d'assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour l'attribution des points de retraite afférents aux années en cause, la Cipav n'est pas fondée à s'appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l'État pour calculer les droits de l'affiliée. La Cipav ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l'auto-entrepreneur, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affiliée. Le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social. De même, l'argument de l'organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l'affiliée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d'administration de la Cipav est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. S'agissant des points attribués pour les années 2016 à 2020 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire d'un affilié ayant opté pour le statut d'auto-entrepreneur et affilié auprès de la Cipav, la suppression du dispositif de compensation de l'État à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affiliée, déterminée en fonction de son revenu d'activité, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L'option en faveur du statut de l'auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l'application d'un forfait déterminé par l'application au montant du chiffre d'affaires ou des recettes effectivement réalisés par l'intéressé d'un taux global fixé par décret selon les catégories d'activité, en vertu des dispositions de l'article L.133-6-8, I du code de la sécurité sociale (devenu l'article L.613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années considérées. Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l'absence de toute interférence des relations financières entre l'État et la Cipav avec la détermination des droits à pension des affiliés. Enfin, la Cipav ne peut s'appuyer sur les dispositions de l'article 3.12 de ses statuts, qui prévoit une réduction de la cotisation en fonction du revenu professionnel de l'année précédente, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que cette réduction ne peut intervenir que sur demande expresse de l'adhérent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les griefs tirés d'une rupture d'égalité et du non-respect de la valeur d'achat des points telle que fixée par le conseil d'administration de la Cipav sont sans portée, pour les raisons précédemment développées. L'affiliée produit à hauteur d'appel un tableau récapitulant le nombre de points de retraite de base acquis sur les années considérées, conforme à ce qui a été retenu précédemment, et auquel il sera fait droit. Sur le calcul des points de retraite de base Pour les mêmes motifs, la Cipav ne peut calculer les points acquis au titre de la retraite de base autrement que sur l'assiette du chiffre d'affaires, sans pouvoir le diminuer d'un abattement de 34 %, ni le réduire par application d'un principe de proportionnalité qui ne résulte d'aucun texte contraignant. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'affiliée, qui apparaît conforme aux textes applicables et qui n'est pas autrement contestée. Sur les dommages et intérêts L'existence d'un différend opposant la Cipav à son affiliée sur les modalités de calcul de ses droits à pension, qui résulte de l'application de textes complexes et susceptibles de lectures différentes, ne suffit pas à caractériser une faute, au sens de l'article 1240 du code civil, engageant la responsabilité de l'organisme et l'obligeant à indemniser le préjudice moral allégué par l'affiliée. La cour déboutera donc Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe : Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours introduit par Mme [V] [F], et en ce qu'il a condamné celle-ci aux dépens de première instance ; Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare le recours recevable ; Condamne la Cipav à rectifier les points de retraite complémentaires acquis par Mme [F] selon le détail suivant : 40 points en 2012 36 points en 2013 36 points en 2014 36 points en 2015 36 points en 2016 72 points en 2017 36 points en 2018 36 points en 2019 36 points en 2020 ; Condamne la Cipav à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [F] selon le détail suivant : 3,2 points en 2012 89 points en 2013 82,3 points en 2014 106,4 points en 2015 191,9 points en 2016 263,5 points en 2017 226,5 points en 2018 191,7 points en 2019 129,2 points en 2020 Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la Cipav de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 455 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 644-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf067935f50008be420f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel