Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0b7935f50008be42a5
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C6
N° RG 22/03325
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQIX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01591)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2021 enrôlée sous le N° RG 21/04871
Affaire radiée le 16 juin 2022 et réinscrite le 06 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 février 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2007, l'entreprise de travail temporaire [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 16 novembre 2007 à 15h dont a été victime M. [N] [T], chauffeur poids lourd alors qu'il se trouvait chez un producteur, client de l'entreprise utilisatrice :
« Selon l'intérimaire : lors du déchargement chez un producteur l'intérimaire s'est fait mal à l'épaule droite en manipulant le transpalette.
Nature et siège des lésions : traumatisme-contusion ; épaule droite.»
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionnait : « suite effort pour tirer le transpalette douleur vive épaule droite (illisible, coiffe ') des rotateurs ».
Cet accident a d'emblée été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère suivant notification du 14 décembre 2007.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 29 mars 2010. Un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué par la caisse ainsi qu'une rente.
Sur recours de la SAS [5] l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, ce taux a été ramené à 8 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon du 9 mars 2012.
Le 10 septembre 2014, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, prise lors de sa séance du 21 juillet 2014, rejetant sa demande d'inopposabilité de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Après avoir ordonné la radiation de l'affaire par deux décisions des 22 janvier 2016 et 19'novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 24'septembre 2021, a :
- débouté la SAS [5] de son recours,
- déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. [N] [T] survenu le 16 novembre 2007 ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
- condamné la SAS [5] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le 19 novembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 21 octobre 2021.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 16 juin 2022 en raison du défaut de dépôt de ses conclusions par l'appelant, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Bien que régulièrement convoquée, la caisse primaire d'assurance maladie ne s'est pas présentée à l'audience du 6 février 2024 où cours de laquelle les débats ont eu lieu et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions déposées le 8 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24'septembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions ;
- juger à nouveau :
- la carence de démonstration de la présomption d'imputabilité en raison de l'absence de prescription médicale d'un arrêt initial ;
- inopposables à son encontre les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2007 ;
Avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [N] [T] par la caisse primaire d'assurance maladie et/ou son service médical ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [N] [T] ;
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [N] [T] ;
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 16'novembre 2007 ;
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [N] [T] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 16 novembre 2007 doit être considéré comme consolidé ;
- convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions du nouvel article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
A l'appui de sa demande d'expertise, la SAS [5] relève tout d'abord l'absence d'arrêt de travail initialement prescrit à M. [N] [T], ce dernier ayant bénéficié de soins jusqu'au 16 décembre 2007. Elle soutient que la lésion initiale n'a pas nécessité d'arrêt de travail avant le 27 janvier 2008, soit deux mois après l'accident, que l'évolution clinique comporte de nombreuses interruptions et elle considère ainsi que, faute d'être établie, la présomption d'imputabilité doit être écartée.
Elle reprend, également, pour justifier l'instauration d'une expertise, les observations faites d'une part, par son consultant médical, le docteur [X] et, d'autre part, par le médecin expert désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon lequel, ramenant le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à 8 %, a retenu l'existence non imputable de plusieurs lésions outre la présence d'une arthrose dégénérative non traumatique.
Elle souligne que le docteur [X], quant à lui, faisait les remarques suivantes :
- « Le dossier transmis ne comporte pas les prolongations d'arrêt de travail entre le 10'mars 2008 et le 18 août 2008 »,
- il s'interroge sur le lien entre l'accident du travail litigieux et une arthrose, non localisée, mentionnée sur la fiche de liaison médico-administrative du Dr [E], médecin conseil, du 13 octobre 2008.
- il note également qu'après une reprise du travail le 8 septembre 2008, « un nouvel arrêt est prescrit le 25 octobre 2008 : suite conflit sous acromial coiffe des rotateurs épaule droite » et enfin que « l'arrêt de travail est ensuite poursuivi jusqu'au 29 mars 2010 période pendant laquelle apparaissent divers diagnostics : cervicalgies PSH droite » et estime donc que « ces diagnostics viennent confirmer l'absence d'imputabilité de ce très long arrêt de travail au fait accidentel du 16 novembre 2007 ».
La caisse primaire d'assurance maladie n'a jamais conclu et ne s'est pas présentée à l'audience. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
Au cas d'espèce, la société [5] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail du 16 novembre 2007 mais la longueur des arrêts de travail dont a bénéficié le salarié ainsi que le lien de causalité entre ces derniers et le travail.
M. [N] [T] a été victime d'un accident le 16 novembre 2007 en déchargeant un transpalette (pièce 1 de l'appelant), le certificat médical initial daté du jour même de l'accident indiquant l'existence «'d'une douleur vive l'épaule droite'(illisible) des rotateurs'» (pièce 7 de l'appelant).
Aucun arrêt de travail n'a toutefois été délivré par ce certificat médical. Aucun des certificats médicaux successifs n'est versé au débat, la caisse étant non comparante. Seul le jugement du 24 septembre 2021 fait état d'un certificat médical de prolongation en date du 22 janvier 2008 d'un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2008, pour «'tendinite épaule droite'». Il n'est d'ailleurs pas mentionné si l'arrêt de travail est en relation avec l'accident du travail du 16 novembre 2007.
Aucune pièce n'est donc produite permettant de déterminer la nature des soins qui ont effectivement été prescrits et suivis par le patient durant la période du 16 novembre 2007 au 27 janvier 2008, pendant laquelle le salarié n'était pas en arrêt de travail de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut être retenue.
Par ailleurs, il résulte du jugement et du rapport du Dr [X] (pièce 6 de l'appelant) que les différents certificats médicaux de prolongation courant 2008 font état de nouvelles lésions': arthrose, conflit sous acromial, suite PASH droite (péri arthrite scapulo humérale droite). Or, aucun élément ne permet de faire le lien entre ces dernières et l'accident du travail initial.
Dès lors, dans la mesure où l'accident du travail n'a été suivi d'aucun arrêt de travail, qu'aucun soin n'a été mis en 'uvre entre l'accident du travail et l'arrêt du 27 janvier 2008, qu'aucun certificat médical, ni examen médical, ni arrêt de travail n'est versé au débat, il n'est donc pas possible de faire le lien entre les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2007 et celui-ci. De même, les éléments produits pour l'année 2008 font référence à de nouvelles lésions ne permettant pas plus d'être reliées à l'accident du travail du 16 novembre 2007. La prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère charge sera donc déclarée inopposable à la société [5] et le jugement sera infirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°19/01591 rendu le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail de M. [N] [T] au titre de l'accident du travail du 16 novembre 2007,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terarticle 450 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf0b7935f50008be42a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel