Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0f7935f50008be4351
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 94 300 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02051 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSBI Minute n° 24/00091 [X] C/ [H] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 26 Mai 2021, enregistrée sous le n° 17/03469 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [O] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [D] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Avril 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte dressé le 23 février 2007 par Me [R] [M], notaire à [Localité 5] (54), Mme [D] [H] a vendu à Mme [O] [X] une maison à usage d'habitation située à [Localité 6] (Moselle), moyennant un prix de 165.000 € Ayant souhaité revendre ce bien quelques années plus tard, Mme [X] a mandaté l'agence immobilière « les Chênes Immobilier », laquelle lui a indiqué dans un courrier du 22 janvier 2014 qu'en suite de risques miniers les anciens propriétaires auraient touché une somme conséquente, de sorte que l'agence suspendait en l'état la vente dans l'attente d'éclaircissements apportés à la vendeuse. Après avoir fait effectuer des recherches par M. [K], expert, lesquelles ont révélé que la maison avait été sinistrée à la suite d'un affaissement minier, qu'elle avait été déclarée économiquement irréparable et que Mme [H] avait été indemnisée par le FGAO à hauteur de 163.306 €, Mme [O] [X] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [D] [H] et Me [R] [M] par actes des 26 août et 10 juin 2014, afin initialement d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 294.897 € comprenant principalement l'indemnisation versée à l'ancienne propriétaire et les intérêts d'un emprunt . Par la suite Mme [X] a également sollicité l'annulation de la vente et paiement d'une somme de 295.591,17 € représentant, outre le prix de vente, des frais de notaire ainsi que le coût du prêt souscrit pour l'acquisition du bien. Mme [H] et Me [M] ont constitué avocat. Par jugement avant dire droit du 22 février 2017 le tribunal de grande instance de Metz a ordonné une expertise afin de déterminer, compte tenu de l'état du bien en suite de l'affaissement minier dont il a été victime, la valeur du bien lors de sa vente ainsi que sa valeur vénale actuelle. Mme [V], expert désigné, a déposé son rapport le 17 janvier 2018. Mme [V] a estimé la valeur vénale de l'immeuble d'habitation acquis par Mme [X] à 160.000 € en 2007 et à 135.000 € en 2017. Ayant repris l'instance, et dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, Mme [X] a demandé au tribunal d'annuler la vente, de condamner in solidum Mme [H] et Me [M] à lui payer les sommes de 165.000 € avec intérêts de droit à compter de la demande, 17.800 € au titre du remboursement des frais, droits d'enregistrement et frais de notaire, 6.000 € au titre du préjudice moral, et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a demandé principalement au tribunal de déclarer prescrite l'action de Mme [X], subsidiairement de dire mal fondées les demandes de Mme [X] en tant que dirigées contre elle, de la débouter et subsidiairement de réduire les montants alloués. Elle a soutenu que le délai de prescription quinquennal avait commencé à courir à compter du jour de la vente compte tenu de la connaissance qu'avait Mme [X] de la situation. Subsidiairement sur le fond elle a contesté tout dol de sa part. Me [R] [M] a conclu au débouté de toutes les demandes formées à son encontre, en soutenant qu'à l'époque de la vente il n'existait pas pour le notaire d'obligation d'annexer à l'acte de vente un état des risques naturels et technologiques existant, qu'il ne pouvait avoir connaissance de l'indemnité perçue par Mme [H], et qu'en tout état de cause la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable. Par jugement du 26 mai 2021 le tribunal judiciaire de Metz a : Déclaré non prescrite et recevable l'action de Madame [O] [X], Annulé la vente [H]/[X] passée en l'Etude de Me [R] [M], Notaire à [Localité 5], le 23 février 2007, portant sur la maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6], cadastrée section A n°[Cadastre 4] pour 5a 07 centiares, Condamné Madame [D] [H] à rembourser à Madame [O] [X] le prix de vente, soit 165.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamné Madame [D] [H] à rembourser à Madame [O] [X] le prix des impenses réalisées dans l'immeuble, soit 6.943 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Débouté Madame [O] [X] de sa demande de remboursement du prix de vente et des impenses à l'égard de Me [M], Rappelé que l'annulation de la vente emporte obligation de restitution de l'immeuble à Madame [H], Condamné in solidum Madame [D] [H] et Me [M] à payer à Madame [O] [X] la somme de 10.857,17 euros au titre des frais de la vente annulée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamné in solidum Madame [D] [H] et Me [M] à payer à Madame [O] [X] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamné in solidum Madame [D] [H] et Me [M] à payer à Madame [O] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté Madame [D] [H] et Me [M] de leur demande respective sur le même fondement, Condamné in solidum Madame [D] [H] et Me [M] aux dépens, Rejeté la demande au titre de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'action exercée par Mme [X] à l'encontre de Mme [H] était une action en nullité pour dol, et a considéré au vu des éléments versés aux débats, que ni le compromis de vente ni l'acte notarié ultérieur n'avaient contenu d'éléments de nature à informer Mme [X] de la situation du bien vendu, qu'il était au contraire indiqué à l'acte authentique qu'à la connaissance du vendeur aucun danger ou inconvénient important ne résultait de l'exploitation antérieure d'une mine, alors au contraire qu'il était établi par les documents produits que l'immeuble avait été sinistré par un affaissement minier au début des années 2000 et qu'une indemnité avait été versée à Mme [H]. Le tribunal a également considéré que Mme [X] n'avait été informée de l'intégralité de cette situation que par les éléments obtenus par M. [K] et figurant dans son rapport d'expertise du 9 avril 2014, de sorte que seule cette date constituait le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et qu'aucune prescription de l'action n'était encourue. Considérant que le dol était caractérisé, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [X] à l'encontre de Mme [H]. Il a également retenu la faute de Me [M], qui en sa qualité de notaire devait assurer l'efficacité juridique de son acte notarié, et a considéré qu'en l'occurrence Me [M] qui était déjà intervenu antérieurement pour Mme [H] lors d'un partage de communauté mentionnant l'existence d'une procédure pour affaissements miniers, disposait des éléments d'information nécessaires, mais n'avait cependant procédé à aucune vérification. Cependant, la restitution du prix de vente ne constituant pas en soi un préjudice réparable dont est tenu le notaire, le tribunal a considéré que Me [M] et Mme [H] n'étaient tenus in solidum qu'au titre des frais en rapport avec l'acte annulé, du préjudice moral généré par la tromperie et par la confiance rompue vis à vis du notaire, et des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance. Par déclaration du 11 août 2021 Mme [O] [X] a interjeté appel de ce jugement, en intimant Mme [D] [H], aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation, en ce que ce jugement l'a débouté de sa demande d'une somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts. Sa déclaration mentionne en outre que l'appel tend également à solliciter par voie de demande additionnelle le paiement à titre de dommages et intérêts complémentaires, des frais et intérêts du prêt contracté par Mme [X] pour financier l'acquisition de l'immeuble, ainsi que les frais de la prise d'hypothèque et ses renouvellements. Par conclusions du 24 janvier 2022 Mme [D] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'appel de Mme [X] s'agissant de sa réclamation relative à un prétendu préjudice moral, et au visa des articles 768 alinéa 3 du code de procédure civile, 464 du même code et 2224 du code civil, déclarer Mme [X] irrecevable en toutes ses autres demandes présentées devant la cour. Mme [X] a conclu au débouté de ces diverses demandes. Par ordonnance du 08 septembre 2022 le conseiller de la mise en état : s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles invoquées par Mme [D] [H], a rejeté la demande de Mme [D] [H] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [O] [X] s'agissant de sa réclamation relative au préjudice moral. Sur ce dernier point le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les demandes et les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [H] et de Me [M], de sorte que l'appel de Mme [X] était recevable bien qu'elle n'ait pas intimé Me [R] [M]. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 4 novembre 2022 Mme [O] [X] demande à voir : « Recevoir Madame [X] en son appel et le dire bien fondé. Rejeter tous droits et moyens de Madame [H]. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles fixant le montant du préjudice moral de Madame [X] à la somme de 2.000 €. L'infirmant de ce chef, Et statuant à nouveau, Condamner Madame [H] à payer à Madame [X] la somme de 6.000 € au titre de son préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 2.000 € et à compter de l'arrêt à intervenir sur le surplus. Ajoutant par ailleurs au jugement entrepris, Recevoir Madame [X] en ses demandes additionnelles. Les dire également bien fondées. Et ce, fait, Condamner Madame [H] à payer à Madame [X] les sommes de 131.279,59 € et 1.884,96 € au titre des intérêts et accessoires des deux prêts qu'elle a contractés pour financer l'acquisition de la maison dont la vente a été annulée. Condamner en outre Madame [H] à rembourser à Madame [X] les frais de constitution, d'inscription et de renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a sollicitée et obtenue pour sûreté de sa créance dont 158 € au titre des seuls frais d'enregistrement du renouvellement d'inscription. Condamner Madame [H] ne tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ». Mme [X] considère que les premiers juges ont sous-évalué le préjudice moral qu'elle a subi, et fait valoir qu'elle a été victime d'une véritable escroquerie, qu'elle n'a découverte qu'après avoir sollicité un expert privé, et qui l'a durablement affectée. Elle ajoute être actuellement contrainte de vivre dans une maison qu'elle ne peut revendre compte tenu de l'importance des désordres qui l'ont affectée. Sur sa demande additionnelle, elle expose avoir contracté deux emprunts pour financer son acquisition, et s'estime fondée à mettre en compte les intérêts et accessoires payés sur ces emprunts. Mme [X] considère que sa demande additionnelle est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, outre que cette demande constitue également l'accessoire de la demande initiale. Elle soutient également qu'une telle demande ne se heurte à aucune prescription de l'action, dès lors que la prescription a valablement été interrompue, et qu'il n'existe aucune raison de la déclarer non avenue selon les dispositions de l'article 2243 du code civil. Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas désistée de ce chef de demande, et que celle-ci n'a pas été définitivement rejetée par un moyen de fond ou de forme, puisqu'elle est réitérée en appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022 Mme [D] [H] demande à la cour de : « Rejeter l'appel, Débouter en conséquence Madame [X] de sa demande d'augmentation de l'indemnisation d'un préjudice moral, Vu les articles 768 alinéa 3 du C.P.C., 564 du même code, 2224 et 2243 du Code Civil, Déclarer Madame [X] irrecevable en toutes ses autres demandes présentées devant la Cour, L'en débouter, Confirmer le jugement, Condamner l'appelante aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.. » Mme [H] réplique que le préjudice moral subi par Mme [X] est très limité et a justement été évalué, puisqu'il ressort du rapport d'expertise que la maison vendue est encore parfaitement habitable. Elle ajoute n'avoir cherché à escroquer personne, et s'en être remise aux compétences de son notaire. Elle soutient en outre que la demande additionnelle présentée à hauteur d'appel est irrecevable, dès lors que Mme [X] avait formulé cette demande dans ses conclusions initiales devant le tribunal de grande instance, mais l'a ultérieurement abandonnée de sorte qu'elle ne peut reformuler cette prétention devant la cour. Elle se prévaut à cet égard de la jurisprudence de la cour de cassation. Elle considère en outre qu'une telle demande ne constitue pas l'accessoire de la demande initiale. Elle soutient également qu'une telle demande se heurte à la prescription de l'action, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance, et les prétentions élevées pour la première fois devant la cour, et estime que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne peut concerner et être étendue à une prétention abandonnée en première instance. Elle se réfère sur ce point aux dispositions de l'article 2243 du code civil qui dispose que l'interruption et non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour observe qu'il est sollicité par Mme [X] confirmation du jugement du 26 mai 2021 à l'exception de la disposition ayant condamné Mme [H] au paiement de 2.000 € au titre du préjudice moral de Mme [X]. Cependant et eu égard aux indications de la déclaration d'appel, la cour n'est saisie que d'un appel contre la disposition du jugement ayant statué sur le préjudice moral de Mme [X], ainsi que d'une demande additionnelle. Le surplus des dispositions du jugement de première instance est donc hors de la saisine de la cour qui n'a pas à se prononcer à leur sujet. I- Sur la recevabilité de la demande additionnelle Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. D'autre part selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire ou le complément nécessaire. En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [X] avait initialement devant les premiers juges réclamé une certaine somme qui incluait le coût du prêt qu'elle avait souscrit, et que ce coût n'a plus été repris dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal, de sorte que la demande additionnelle sur ce point pourrait effectivement constituer une demande nouvelle. Cependant cette demande, de nature indemnitaire, tend aux mêmes fins que les demandes présentées devant les premiers juges selon les dernières conclusions de Mme [X], à savoir obtenir indemnisation des préjudices résultant pour elle du dol dont elle a été victime. Au surplus également, dès lors que Mme [X] poursuivait au premier chef la nullité du contrat de vente passé entre les parties, emportant restitutions et remise des parties dans leur état initial, la demande tendant à la prise en compte des intérêts et frais générés par l'emprunt inutilement souscrit, constitue également un accessoire de la demande principale. Enfin la jurisprudence évoquée par l'intimée expose qu'une demande abandonnée en première instance tombe effectivement sous la prohibition des demandes nouvelles, mais n'interdit pas néanmoins d'admettre celle-ci au bénéfice des articles 565 et 566 précités. Aucune irrecevabilité de la demande n'est donc encourue sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles. Sur la prescription, aux termes de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Selon l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Enfin selon l'article 2243, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce, Mme [X] avait dès l'assignation délivrée à Mme [H] le 26 août 2014 réclamé à titre de dommages et intérêts une somme incluant les intérêts des prêts souscrits, et il résulte des termes du jugement du 22 février 2017 qu'elle avait encore pris le 23 novembre 2015 des conclusions récapitulatives dans lesquelles elle demandait notamment remboursement du coût du prêt. La prescription de l'action de Mme [X], y compris s'agissant des sommes réclamées au titre des prêts souscrits, a donc été interrompue le 26 août 2014. Cette interruption a persisté durant toute la procédure de première instance, et s'est poursuivie compte tenu de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 26 mai 2021. En effet ce jugement n'a, ni constaté le désistement d'action de Mme [X] au sujet de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des intérêts et frais générés par son emprunt, ni rejeté cette demande, et aucune péremption d'instance n'est intervenue. Par conséquent il ne peut être opposé à Mme [X] la prescription de son action sur ce point, et son actuelle demande doit être déclarée recevable. Les différentes fins de non-recevoir présentées sont donc être rejetées. II- Au fond Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Il est constant que Mme [X] a été confrontée, du fait de Mme [H] notamment, à une situation totalement imprévue qui ne s'est révélée à elle que lorsqu'elle a cherché à revendre son bien et a considérablement bouleversé ses projets, lui imposant des recherches sur la réalité de la situation ainsi qu'une procédure judiciaire, et faisant obstacle à la concrétisation de ses projets. Outre le fait qu'elle a été victime d'un dol, elle se trouve effectivement dans une situation particulièrement inconfortable eu égard aux désordres ayant affecté son bien et aux travaux pouvant s'avérer nécessaires, étant observé que le coût de ceux-ci avait été évalué à un montant supérieur à la valeur vénale de l'immeuble, lors de l'indemnisation effectuée au bénéfice de Mme [H] eT de son conjoint en novembre 2004. La cour évalue dès lors le préjudice moral résultant pour Mme [X] de cette situation à la somme de 4.000 €, montant que Mme [H] sera condamnée à lui verser, cette condamnation restante in solidum avec celle prononcée à l'encontre de Me [M] à hauteur de 2.000 €. Sur la demande additionnelle au titre des intérêts et frais des emprunts et au titre des frais d'hypothèque judiciaire provisoire Il résulte des pièces versées aux débats, en l'occurrence l'acte de vente notarié et le contrat produit, que Mme [X] a contracté un emprunt de 150.000 € en vue de l'acquisition de l'immeuble litigieux, et il n'est pas contestable que cette somme a été intégralement affectée à l'acquisition du bien de Mme [H]. Si Mme [X] n'avait pas procédé à cette acquisition elle n'aurait pas davantage emprunté la somme précitée, et l'annulation de la vente a pour conséquence que Mme [X] doit s'acquitter, en sus du capital à rembourser, des intérêts contractuels et des accessoires de l'emprunt sans aucune contrepartie, ce qui représente pour elle une perte et un préjudice dont elle est en droit de réclamer réparation. Au titre de l'emprunt de 150.000 € Mme [X] réclame sans plus de précisions les sommes de 103.365,41 € et 27.914,18 € soit au total la somme de 131.279,59 €. Quoi qu'il en soit, la cour ne peut indemniser qu'un préjudice certain, né et actuel, ce qui s'oppose à l'indemnisation pour l'avenir de sommes non encore déboursées, alors notamment que Mme [H] est condamnée à la restitution de la somme de 165.000 € in solidum avec Me [M], et que rien ne permet de déterminer jusqu'à quelle date Mme [X] sera dans l'obligation de rembourser son emprunt sans pouvoir envisager un remboursement anticipé. En l'état par conséquent, la cour liquidera le préjudice de Mme [X], né de l'obligation de devoir débourser des intérêts et des accessoires à propos d'un prêt devenu inutile, aux sommes échues jusqu'au mois de novembre 2022 inclus, les dernières conclusions de Mme [X] remontant au 04 novembre 2022. Il en résulte les sommes suivantes : intérêts payés : 83.120,09 € Accessoires payés (assurance, ainsi que les frais et intérêts payés en 2014 et 2015 pour des reports d'échéances) : 27.346,68 €. Soit au total une somme de 110.466.77 € Il convient dès lors de condamner Mme [H] au paiement de cette somme. S'agissant de la somme de 1.884,96 € réclamée au titre des accessoires d'un second emprunt, la cour observe que le contrat de prêt correspondant n'est pas produit, seuls étant produits une fiche européenne d'information standardisée et un tableau d'amortissement prévisionnel, lesquels ne font pas preuve de la souscription d'un emprunt dont il n'est pas non plus fait mention à l'acte notarié. Faute de preuve de la réalité d'un contrat de prêt, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce point. Enfin s'agissant de la demande en remboursement des frais liés à la constitution, l'inscription, et au renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire, ceux-ci sont effectivement à la charge du débiteur en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, sauf décision contraire du juge. Il convient dès lors de faire droit à cette demande, comprenant la somme de 158 € dont il est justifié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement de première instance ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente procédure. A hauteur d'appel Mme [H] qui succombe supportera les dépens. Il est en outre équitable d'allouer à Mme [X], en remboursement des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance, une indemnité de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les demandes additionnelles de Mme [O] [X], Au fond, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [O] [X] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Condamne Mme [D] [H] à payer à Mme [O] [X] une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, Ajoutant, Condamne Mme [D] [H] à payer à Mme [O] [X] la somme de 110.466,77 € au titre des intérêts et accessoires du prêt contracté pour financer l'acquisition annulée, arrêtés au mois de novembre 2022 inclus. Condamne Mme [D] [H] à rembourser à Mme [O] [X] les frais de constitution, inscription et renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a sollicitée et obtenue pour sûreté de sa créance, dont 158 € au titre des frais d'enregistrement et de renouvellement de l'inscription, Condamne Mme [D] [H] aux entiers dépens d'appel, Condamne Mme [D] [H] à verser à Mme [O] [X] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du Code de Procédure Civilearticle 2243 du code civil qui dispose que larticle L.512-2 du code des procédures civiles darticle 2241 alinéa 1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civilearticle 700 du C.P.C..article 2243 du code civil.article 565 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile prohibantarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
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Référence
6618cf0f7935f50008be4351
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