Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43cb
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 9 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00611 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXAU AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS 10 janvier 2023 RG:22/00089 [D] [S] C/ SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Claire Doux à Me Nicolas Oosterlynck COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 10 janvier 2023, n°22/00089 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire Doux, avocate au barreau de Carpentras M. [X] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Claire Doux, avocate au barreau de Carpentras INTIMÉE : La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ( CGEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité Tour Kupka B [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d'Avignon ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par offre acceptée le 31 août 2015, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse a consenti à M. [X] [S] et Mme [Z] [D] trois prêts immobiliers afin de financer l'acquisition de leur résidence principale dans les conditions suivantes : - un prêt à taux zéro n°4630250 d'un montant de 15 000 euros, remboursable à effet différé de trente mois en 300 échéances mensuelles d'un montant de 56,90 euros, assurance comprise, - un prêt Primo Ecureuil Modulable n°4630251, d'un montant de 99 000 euros, au taux fixe de 2,09 % remboursable à effet différé de 24 mois, en 179 échéances mensuelles d'un montant de 689,78 euros, assurance comprise, - un prêt Primolis 2 Phases n°4630252, d'un montant de 98 560,10 euros au taux de 3,04 %, remboursable à effet différé de 30 mois, en 179 échéances mensuelles d'un montant de 307,33 euros, assurance comprise, puis en 121 échéances mensuelles d'un montant de 997,11euros, assurance comprise. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire de ces engagements. Selon acte authentique du 18 mai 2021, Mme [D] et M. [S] ont vendu leur bien immobilier. Le prix de vente de 190 000 euros a permis le remboursement anticipé intégral du prêt à taux zéro et du prêt Primo Ecureuil Modulable ainsi que le remboursement partiel du prêt Primolis 2 Phases n°4630252 dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 59 388,40 euros au 10 juillet 2021. Par lettres recommandées avec avis de réception du 10 août 2021, la Caisse d'Epargne a informé les emprunteurs de l'exigibilité immédiate de ce dernier prêt en application des stipulations contractuelles et les a mis en demeure de procéder à son remboursement anticipé total, puis prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception du 10 novembre 2021. Selon quittance subrogative du 26 novembre 2021, la CEGC a payé à la Caisse d'Epargne la somme globale de 59 083,01 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception du 30 novembre 2021, elle a mis en demeure Mme [D] et M. [S] de lui payer la somme de 56 189,38 euros. Par acte du 11 janvier 2022, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 56 189,38 euros et aux dépens, et rejeté les autres demandes. Par déclaration du 16 février 2023, Mme [D] et M. [S] ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 22 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions régulièrement notifiées le 16 mai 2023, Mme [D] et M. [S] demandent à la cour : - de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau A titre principal - de prononcer la déchéance du droit à remboursement de la CEGC et de la débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions, A titre subsidiaire - de surseoir à statuer dans l'attente de l'appel en cause de la Caisse d'Epargne, En tout état de cause - de condamner la CEGC à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu'il est nécessaire d'appeler en cause le prêteur, qui n'était pas fondé à prononcer la déchéance du terme au seul motif de la vente du bien immobilier, même si ce grief ne peut être opposé à la caution. Ils se prévalent d'un manquement de la caution à ses obligations, qui a payé la banque sans les en informer au préalable alors qu'ils disposaient d'un moyen de contester l'exigibilité de la dette. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 juillet 2023, la CEGC demande à la cour : - de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant - de les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. L'intimée réplique : - que les conditions cumulatives nécessaires pour prononcer la déchéance du droit au remboursement de la caution ne sont pas réunies en l'espèce, puisqu'elle a procédé au paiement après avoir été poursuivie et avoir informé les débiteurs, - que ceux-ci ne disposaient d'aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte, - que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d'avoir été soulevée au préalable devant le conseiller de la mise en état et en toute hypothèse infondée puisque son recours exercé à l'encontre des débiteurs n'est pas subrogatoire mais personnel ; que les débiteurs, informés du prononcé de la déchéance du terme depuis le mois d'août 2021, n'ont pas saisi le juge compétent pour en contester la régularité. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'obligation des emprunteurs En application de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Aucune critique n'est formulée à l'encontre de la quittance du 26 novembre 2021. Seule est en cause par conséquent la mise en 'uvre de la garantie de la banque ayant donné lieu à son établissement, et la sanction résultant de cette disposition suppose la réunion des trois conditions rappelées ci-dessus, qui sont cumulatives. En l'espèce, par courrier du 6 octobre 2021, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement du prêt 4530252 souscrit par M. [S] et Mme [D]. Par courriers recommandés en date du 7 octobre 2021 (avis de réception signés les 12 et 13 octobre 2021), la CEGC a rappelé à M. [S] et Mme [D] s'être portée caution solidaire du prêt qui leur avait été consenti par la Caisse d'Epargne, leur a indiqué avoir été appelée par cette dernière en règlement de ses engagements et les a informés qu'à l'issue du délai d'instruction du dossier et d'un délai de quinze jours, elle procéderait au règlement de leur dette. Elle a procédé à ce règlement le 26 novembre 2021. Il est ainsi établi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que la caution, poursuivie par le créancier, a respecté son obligation de les avertir avant de régler leur dette. Les deux premières conditions font par conséquent défaut. En outre, le moyen invoqué par les appelants n'était pas de nature à éteindre l'obligation de rembourser le prêt, même partiellement. En effet, l'irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme n'affecte que l'exigibilité de la créance et non son existence, et ce moyen n'est opposable qu'à la banque et non à la caution qui exerce son recours personnel. Les appelants n'ont ici pas été privés de la possibilité d'assigner la Caisse d'Epargne, ce qu'ils n'ont au demeurant pas fait. La troisième condition fait donc également défaut. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur la demande de sursis à statuer Le premier juge a rappelé aux requérants que cette demande relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. En cause d'appel, les appelants formulent à nouveau cette demande qui relève également de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, en application de l'article 789 1° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907. En outre, ils sollicitent ce sursis à titre subsidiaire, alors que s'agissant d'une exception de procédure, elle devait être soulevée avant toute défense au fond selon la combinaison des articles 73 et 74 du même code. Leur demande à ce titre sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens. Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais engagés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer, Condamne in solidum M.[X] [S] et Mme [Z] [D] aux dépens, Condamne in solidum M.[X] [S] et Mme [Z] [D] à payer la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 2308 alinéa 2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf137935f50008be43cb
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