Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf137935f50008be43cf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 648 189 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00698 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXIF AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 14 février 2023 RG:22/00439 S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON C/ [N] Grosse délivrée le 11/04/2024 à Me Pascale Comte à Me Pauline Garcia COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023, n°22/00439 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Delphine Duprat, conseillère Mme Audrey Gentilini, conseillère GREFFIER : Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats, et Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC avocats, avocate au barreau de Nîmes INTIMÉ : M.[V] [N] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pauline Garcia de la Selarl PG avocat, avocate au barreau de Nîmes ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 02 février 2022, M.[V] [N] demeurant à [Localité 4] (Gard) été débité de la somme de 6 323,50 euros sur son compte ouvert auprès de la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d'Epargne) au titre d'opérations réalisées à [Localité 8], en Seine-Saint-Denis (93). Il s'est rapproché de sa banque afin d'obtenir le remboursement des sommes débitées, arguant d'une fraude. La banque ayant rejeté sa demande il l'a assignée le 16 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023 rectifié par jugement du 14 mars 2023 : - a condamné celle-ci à lui verser une somme totale de 6 425,73 euros du chef des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 2 février 2022, - l'a condamnée à procéder à la mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois, - dit que passé ce délai de quatre mois, il lui appartiendra le cas échéant de solliciter le juge de l'exécution aux fins de liquidation, - l'a débouté du surplus de ses demandes, - a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui verser une somme totale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens de l'instance. Par déclaration du 22 février 2023, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 22 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 mars 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Par conclusions notifiées le 21 février 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 ainsi que le jugement rectificatif du 14 mars 2023 en toutes leurs dispositions, Statuant à nouveau - de débouter M.[N] de sa demande de restitution de la somme de 6 425,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2022, A titre subsidiaire - d'ordonner la compensation des créances connexes, - de juger que les sommes à restituer seront cantonnées à 1 684,61 euros correspondants aux frais bancaires, aux frais irrépétibles et aux dépens, Sur l'appel incident - de débouter l'intimé de sa demande indemnitaire, - de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 17 février 2024, M.[V] [N], intimé à titre principal et appelant à titre incident demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il : - a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui verser une somme totale de 6 425,73 euros du chef des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 2 février 2022, - l'a débouté du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau - de condamner l'appelante à lui verser - la somme totale de 6 481,89 euros du chef des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 2 février 2022, - la somme de 3 574 à titre de dommages-intérêts, - de statuer ce que de droit sur la demande de compensation des sommes auxquels elle sera condamnée avec le solde débiteur de son compte d'un montant de 6 251,29 euros, - de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION *sur le demande de remboursement Le tribunal, considérant que la banque ne rapportait pas la preuve de man'uvres frauduleuses ou d'une négligence grave imputables à son client, a jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier en s'abstenant de l'indemniser de l'opération de paiement non autorisée et signalée comme telle par celui-ci. L'appelante soutient que les opérations litigieuses ont été autorisées par son client, dès lors qu'elles ont été authentifiées, enregistrées et comptabilisées, et n'ont été affectées d'aucune déficience technique. L'intimé sollicite l'infirmation du jugement seulement sur le quantum de la condamnation prononcée, en soutenant que la banque ne démontre pas de man'uvres frauduleuses ou une négligence grave de sa part. Selon l'article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des opérations litigieuses, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L'article L.133-19 IV du même code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17. Enfin, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, selon l'article L133-23. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Il en résulte qu'il incombe au prestataire du service de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui conteste avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, et que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées. Au cas présent, l'intimé conteste être à l'origine des paiements par carte bancaire effectués le 02 février 2022 d'un montant total de 6123,50 euros et d'un retrait en espèces réalisé le même jour, d'un montant de 200 euros. Il a déposé plainte le 4 février 2022 pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire au titre de trois paiements de 2 000 euros, 2 000 euros et 2 100 euros au profit du tabac [6] situé à [Localité 8] (93), sans contester que sa carte bancaire ne lui a pas été dérobée. Il appartient en conséquence à l'appelante d'établir que les opérations litigieuses ont bien été autorisées par lui. Il ressort des éléments versés au dossier que les opérations litigieuses ont toutes été réalisées le même jour, le 04 février 2022, entre 11 heures 23 et 12 heures 18, à [Localité 8] en Seine-Saint-Denis. Au soutien de ses allégations de fraude, la banque produit les relevés détaillés démontrant que les transactions ont été effectuées directement chez les commerçants, avec saisie du code confidentiel pour le retrait et les paiements à hauteur de 6 100 euros et sans contact pour les paiements à hauteur de 13 euros et 10,50 euros, alors que l'intimé ne déplore ni la perte ni le vol de sa carte bancaire, dont il soutient qu'il a toujours été en leur possession. La caisse appelante rapporte ainsi la preuve que les opérations contestées à hauteur de 6 100 euros ont été authentifiées et débitées du compte de son client, sans qu'aucune anomalie technique ne soit à déplorer. Cependant, la seule saisie du code confidentiel lié à la carte bancaire ne suffit pas à elle seule à établir à l'encontre de celui-ci une fraude ou une négligence grave. La banque échoue à rapporter cette preuve. En effet, le fait que l'intimé ait réalisé des achats avec sa carte bancaire les jours précédant ces opérations n'établit pas l'existence d'une telle fraude ou d'une telle négligence grave. La souscription au Secur'Pass quelques jours avant la réalisation des opérations contestées ne le permet pas davantage, ce dispositif de sécurité forte étant destiné à sécuriser les paiements sur internet, et non les paiements sans contact ou avec composition du code confidentiel. Enfin, les suppositions émises par l'appelante au sujet du vol du téléphone portable de son client, à la suite duquel les paiements frauduleux seraient intervenus, ne reposent sur aucune pièce et n'établissent pas davantage cette preuve. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de remboursement formée par M.[N] et le jugement sera confirmé sur ce point comme il le demande. Le premier juge a fixé à 6 323,50 euros outre 102, 23 euros au titre de frais indûment prélevés par la banque le quantum de la somme à rembourser par celle-ci. L'intimé sollicite en sus la somme de 56,16 euros, correspondant à 12 euros de frais de lettre d'information et au mntant des intérêts débiteurs au 25 mai 2022 à hauteur de 44,16 euros. La banque conteste les frais relatifs à la lettre d'information et prétend avoir tenu compte des intérêts débiteurs à hauteur de 44,16 euros dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement. Il ne résulte pas de la lecture des relevés de compte versés aux débats que M.[N] aurait été prélevé une seconde fois de la somme de 12 euros. La seule lettre d'information qui apparaît date du 15 avril 2022 et le premier juge en a déjà tenu compte dans la somme allouée au titre des frais indûment prélevés. Quant aux intérêts débiteurs, le montant réclamé n'étant pas contesté par la banque, il convient de faire droit à la demande. Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera accordé à M.[N] la somme de 146,39 euros au titre des frais indûment prélevés. *Demande de compensation En application de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. M.[N] ne s'oppose pas à la demande de compensation formée par la Caisse d'Epargne à titre subsidiaire, entre les sommes portées par le présent arrêt et le solde débiteur de son compte bancaire qui s'élève à 6 251,29 euros. Il sera fait droit à cette demande. *Demande de mainlevée de l'inscription au FICP L'appelante sollicite la réformation du jugement sur ce point, mais n'articule aucun moyen au soutien de cette demande. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à procéder à la mainlevée de l'inscription de M.[N] au FICP sous astreinte. *Demande de dommages et intérêts L'intimé sollicite à ce titre la somme de 3 574 euros, au motif que l'inertie de la banque et sa résistance abusive lui ont créé un préjudice né du frein que ce blocage a représenté dans l'accomplissement de ses projets professionnels et immobilier et du préjudice d'image lié à son fichage illégitime. Pour rejeter cette demande, le tribunal a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la réalité du préjudice allégué. En cause d'appel, M.[N] verse aux débats : - un courrier d'Empruntis du 13 décembre 2023 attestant que cette société a transmis le dossier de sa compagne à plusieurs établissements bancaires qui ont refusé le financement de son projet immobilier - deux courriers de la Caisse d'Epargne et du CIC des 15 décembre et 3 novembre 2023 adressés à M.[N] et sa compagne Mme [I] les informant qu'ils ne donnaient pas suite à leur demande de financement pour leur projet immobilier. Il ne ressort pas de ces courriers, dont l'un ne concerne pas l'intimé, que les banques sollicitées auraient rejeté les demandes d'emprunt immobilier en raison du fait que ce dernier était inscrit au fichier des incidents de paiement. Il n'est pas davantage démontré que ce fichage l'aurait contraint à souscrire un micro-crédit à un taux désavantageux et aurait freiné ses projets professionnels. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. *Demandes accessoires Le jugement de première instance est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure. L'appelante, qui succombe à la procédure d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra en outre payer à l'intimé la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Nîmes, sauf en ce qu'il a condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à verser à M. [V] [N] la somme totale de 6 425,73 euros du chef des opérations frauduleuses réalisées sur son compte bancaire le 02 février 2022, Statuant à nouveau, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à verser à M. [V] [N] la somme totale de 6 469,89 euros de ce chef, Y ajoutant, Ordonne la compensation des sommes dues par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à M. [V] [N] avec les sommes dues par ce dernier au titre du solde débiteur de son compte bancaire, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens, Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1347 du code civilarticle L.133-18 du code monétaire et financier
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- 1ère chambre
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Référence
6618cf137935f50008be43cf
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