Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197c0f1b7735881a7c1676
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54130 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUAZ N°: 1 - MD Assignation du : 27 avril et 09 mai et 02 novembre 2023 08 février 2024 EXPERTISE[1] [1] 5 Copies exécutoires + 1 EXPERT délivrées le: ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 avril 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [R] [V] [B] [P] [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS - #A155 DEFENDERESSES La S.A. ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 4] [Adresse 8] (pour représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P477 La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P0477 La société M2 BC DIAGNOSTIC IMMOBILIER [Adresse 13] [Localité 14] représentée par Maître Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS - #E1668 Madame [I] [N] [D] [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS - #C1467 DÉBATS A l’audience du 12 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu les assignations délivréees à la requête du demandeur enrôlées sous les N°RG 23/54130, 24/51711,23/58500 qui ont été jointes. A l'audience de plaidoirie, le demandeur soutient les demandes formées dans ses assignations sauf à se désister à l'encontre d'ALLIANZ ; Les défendeurs comparants forment protestations et réserves sur la demande d'expertise ; MOTIFS DE LA DECISION Il ya lieu de constater le désistement d'instance à l'encontre d'ALLIANZ. Par acte authentique reçu le 1er juin 2022, Madame [I] [N] [D] a cédé à Monsieur [R] [V] [B] [P] un bien immobilier à usage d'habitation dans l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 7] sur le territoire de la commune de [Localité 18] ; Le bien immobilier est composé de trois lots, à savoir : - Le lot n°76 : une cave. - Le lot n°107 : un appartement de type T3 situé au cinquième étage. - Le lot n°115 : une pièce indissociable du lot 107 située au sixième étage. Le prix de vente a été fixé à 688.320,00 euros T.T.C. Cet acte de vente a été précédé d'un avant-contrat authentique reçu par Maître [T] [F], Notaire à [Localité 17], le 18 février 2022 Madame [I] [N] [D] et Monsieur [R] [V] [B] [P] ont été mis en relation par l'intermédiaire de l'office notarial du notaire précité, la société [F]-KATZNER SAS, Conformément aux dispositions de l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, un dossier de diagnostics techniques, en date du 10 janvier 2022, a été fourni par Madame [I] [N] [D], venderesse. Ce dossier a été établi par la société M2 BC DIAGNOSTIC IMMOBILIER. L'acte notarié du 1er juin 2022 comprend un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société M2 BC DIAGNOSTIC IMMOBILIER etprécise que la superficie « pour les lots CENT SEPT (107) et CENT QUINZE (115) réunis (APPARTEMENT) est de SOIXANTE-DEUX VIRGULE ZERO TROIS mètres carrés (62,03 m²). ». Le mesurage a été réalisé, le 10 janvier 2022, par la société M2 BC DIAGNOSTIC IMMOBILIER. Invoquant le caractère erroné du diagnostic de performance énergétique et du certificat de superficie de la partie privative, le demandeur a initié la pérsente isntance. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ; En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d'instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ; Sur les demandes accessoires : En droit, l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Par ailleurs, on ne peut réserver les dépens que si l'on a le pouvoir ultérieur de les liquider. Or, le juge des référés n'a précisément pas cette possibilité. Il doit donc statuer sur les dépens, même si cette décision est provisoire, la liquidation définitive se faisant devant le juge du fond. S'agissant d'une demande d'expertise in futurum étant ordonnée dans l'intérêt du demandeur, alors qu'aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, il supportera l'avance des frais d'expertise ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons parfait le désitement d'instance à l'encontre d'ALLIANZ. Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [K] [L] SAS DE GEOMETRES-EXPERTS A. de QUENETAIN [Adresse 5] [Localité 11] ☎ :[XXXXXXXX02] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - Faire la mesure des parties privatives acquises par le demandeur au sens de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 suivant les modalités fixées par les articles 4-1 à 4-3 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 précitée, - Donner son avis sur le diagnostic énergétique du bien litigieux, - Fournir tout élément technique ou de fait afin de permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer les préjudices invqoués par le demandeur. - Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; *** Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Parisavant le 1 aout 2024 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disonsque l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de céans avant le 1 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamnons la demanderesse aux dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 12 avril 2024, Le Greffier,Le Président, Maude DEAUVERNEFabrice VERT Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 19] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 20] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX016] BIC : [XXXXXXXXXX021] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [K] [L] Consignation : 3000 € par Monsieur [R] [V] [B] [P] le 01 Août 2024 Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 19].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile est établarticle L.271-4 du Code de la construction et de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197c0f1b7735881a7c1676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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