Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 avril 2024
- ECLI
- 66197c1d1b7735881a7c2bfe
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 251 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [C] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/00474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXR N° MINUTE : 22 JCP JUGEMENT rendu le mardi 02 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDERESSE Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 02 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00474 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XXR EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 octobre 2019, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a consenti un bail d’habitation à Madame [C] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1098,45 euros et d’une provision pour charges de 145 euros. Par ordonnance sur requête du 25 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a commis un commissaire de justice aux fins de vérification des conditions d’occupation dudit logement. Le procès-verbal de constat était dressé le 27 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] a assigné Madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [Y] et celle de tout occupant de son chef avec suppression du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2517,50 euros, somme à parfaire, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2023,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] fait valoir au visa des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que Madame [C] [Y] n’occupe plus le logement à titre de résidence principale depuis plusieurs années et qu’elle l’a cédé à un tiers À l'audience du 26 janvier 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 janvier 2024, s'élève à 1614,10 euros. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du contrat de bail Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. En application de l’article 2 de ladite loi la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. En l’espèce l’article 1 des conditions générales du contrat de bail stipule que la location est faite à titre de résidence principale et que le logement doit être occupé au moins 8 mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Par ailleurs l’article 4 de ces mêmes conditions générales stipule que le contrat est incessible et intransmissible. Par procès-verbal de constat dressé le 28 février 2023, le commissaire de justice rapportait que d’après la gardienne Madame [C] [Y] ne réside plus dans son appartement depuis environ deux années, que selon une voisine elle serait partie vivre avec ses enfants dans le sud de la France, que des noms différents apparaissent sur la boite aux lettres laquelle est régulièrement vidée. Par procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2023 le commissaire de justice rapportait que lors de ses précédents passages personne n’avait répondu à ses appels et sommations, que des voisins lui avaient indiqué que Madame [C] [Y] était partie à [Localité 4] avec ses enfants pour suivre ses études, qu’elle aurait laissé les lieux au père de ses enfants où il les recevait le week-end, que le nom [Y] figurait sur la boîte aux lettres. Il indiquait en outre que le 27 juin 2023 une voisine de Madame [C] [Y] lui avait confirmé ces éléments en précisant qu’elle résiderait à Levallois. Il constatait que les lits de la chambre parentale et des enfants étaient défaits ; la présence de jouets ; un frigo quasiment vide ; l’absence de réserves alimentaires hormis deux ou trois produits ; des vêtements d’hommes suspendus dans l’entrée et essentiellement dans les placards ; du courrier au nom de Monsieur [D] [O] ainsi qu’au nom de Madame [C] [Y]. Or, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces éléments ne permettent pas d’établir de façon certaine que Madame [C] [Y] n’occupe plus son logement à titre de résidence principale. En effet, les constatations du commissaire de justice sont très insuffisamment circonstanciées. Ainsi sont manquantes les dates et heures de ses précédents passages au domicile de sorte qu’il est impossible de déterminer une supposée période d’absence. En outre, sa description des vêtements trouvés ne permet pas d’écarter la présence de vêtements féminins et d’enfants. Il n’a donné aucun élément sur les produits présents dans la salle de bain ce qui aurait permis de déterminer des occupants. Par ailleurs, les déclarations des voisins, si elles sont concordantes sur un départ de la locataire, sont contradictoires sur son supposé lieu de vie de sorte qu’il semble que personne ne connaisse la situation exacte de Madame [C] [Y]. Enfin le logement n’est pas abandonné. Des éléments seulement déclaratifs, non corroborés par des éléments matériels, ne peuvent permettre que l’expulsion d’un logement constituant la résidence principale d’une famille soit prononcée. La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] ne rapportant pas la preuve de ce que Madame [C] [Y] n’occupe plus le logement à titre de résidence principale ou qu’elle a cédé le contrat de bail à un tiers, elle sera déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail et de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation. Sur l’arriéré locatif En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 janvier 2024, Madame [C] [Y] lui devait la somme de 1614,10 euros. La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse. Sur les demandes accessoires La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail d’habitation conclu le 7 octobre 2019 avec Madame [C] [Y] concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] la somme de 1614,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2024, CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] aux dépens, DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile et sera darticle 1 des conditions générales du contratarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66197c1d1b7735881a7c2bfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA