Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 12 avril 2024
- ECLI
- 66197e6a1b7735881a7c380a
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 12 avril 2024 N° RG 23/00915 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWXX 54G c par le RPVA le à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Marc-olivier HUCHET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Marc-olivier HUCHET Expédition délivrée le: à Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.R.L. GUEUTIER WILLIAM, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jordan KERGOULAY, avocat au barreau de Rennes, DEFENDEUR AU REFERE: Société d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE DE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE - GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de Rennes, LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 20 MARS 2024, ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 AVRIL 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSE DU LITIGE Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2023 (RG 23/00309) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la demande de Monsieur [E] [G] et de Madame [W] [I] au contradictoire de la société anonyme (SA) Allianz iard, de la société à responsabilité limitée (SARL) Charpente Christian POISSON, de la SARL CONCEPT de A à Z, de la SARL GUEUTIER William et de la SA MAAF Assurances ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] [O]. Vu l’assignation délivrée le 12 décembre 2024 à personne, à la demande de la SARL GUEUTIER William, à l’encontre de la CRAMA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - dire et juger que l'expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 14 avril 2023 précitée leur sera déclarée commune et opposable ; - réserver les dépens. Lors de l’audience utile en date du 20 mars 2024, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La CRAMA, pareillement représentée, a formulé oralement ses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’appel en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’ordonnance commune : En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619B). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 B). En application de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations. En l’espèce, la demanderesse sollicite la participation de la CRAMA aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 18 août 2023. Cette dernière a formulé oralement ses protestations et réserves d’usage. De son côté, la demanderesse verse aux débats plusieurs attestations d’assurance émises par la CRAMA, au titre de l’année 2023 (décennale et RC pro hors décennale), ainsi qu’une attestation multirisque professionnelle depuis le 1er janvier 2021 au profit de la SARL GUEUTIER William, (pièce n°2 et 3 demanderesse), justifiant ainsi de son affiliation à la CRAMA au moment de la délivrance de l’assignation. Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise judiciaire, déjà en cours, soit déclarée commune à la CRAMA. La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause. Sur les demandes accessoires L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la SARL GEUTIER William. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Déclarons communes à la CRAMA (caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de la Loire) les opérations d’expertises diligentées, par Monsieur [M] [O], en exécution de l’ordonnance de référé du 18 août 2023 ; Disons que la CRAMA sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée; Disons que la SARL GEUTIER William lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la CRAMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL GEUTIER William devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ; Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Disons que la SARL GEUTIER William conservera la charge de ses dépens. Le greffierLa présidente Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SARL GEUTIER William; Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire. La greffière Le juge des référés
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et dans larticle 490 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 12 avril 2024
Référence
66197e6a1b7735881a7c380a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA