Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20314cfa010008a2d7b9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 97 620 216 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/06001 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHY Ordonnance n°275 (N° 2017/943) rendue le 14 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS ITM Alimentaire International prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Stéphanie Masker, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES SAS Jean Caby prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 3] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 janvier 2023 (PV de recherches infructueuses) SAS Jean Caby, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant des droits propres de Jean Caby ayant son siège social, [Adresse 3] SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [G] [R], en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby. ayant son siège social, [Adresse 2] représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistées de Mes Marine Simonnot et Thierry Monteran, avocats plaidants, substitués par Me Eloise Lacroix, avocats au barreau de Paris SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [P] [I] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 5] SCP BTSG² prise en la personne de Maître [B] [T] désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 4] représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Nadia Cordier, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024 **** FAITS ET PROCEDURE La société ITM est une société en charge de la définition de la stratégie et de la politique commerciale des enseignes alimentaires du Groupement des Mousquetaires, soit les magasins Intermarché et Netto. La société ITM prend également en charge la sélection, le référencement et l'approvisionnement des produits à destination des points de vente de ces enseignes. La société Jean Caby, qui avait notamment pour client le Groupement des Mousquetaires, s'est rapprochée de la société ITM afin de favoriser et dynamiser la commercialisation des produits Jean Caby. Ainsi, elles ont signé un accord cadre en 2013 et des conventions d'affaires annuelles en 2015, en 2016 et en 2017 pour formaliser leur relation commerciale. Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jean Caby, désignant la SELARL Ajilink, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Valem et la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires. Le 24 janvier 2018, la société ITM a déclaré au passif une créance à titre chirographaire d'un montant de 976 202,16 euros correspondant à des factures qui seraient restées impayées et qui ont été émises par HighcoData pour le compte de la société ITM à hauteur de 619 418, 42 euros et par la société ITM elle-même à hauteur de 356 783, 74 euros. Le 23 mars 2018, le liquidateur a informé la société ITM de la contestation de la créance déclarée, l'interrogeant sur le titre en vertu duquel cette société était fondée à déclarer une créance pour le compte de la société HighcoData, sur l'existence d'un mandat éventuel conclu avec cette dernière société, sur la délégation de pouvoir du signataire de la déclaration de créance. Le 20 avril 2018, en réponse, la société ITM a communiqué des pièces complémentaires. Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners et la société BTSG² étant désignées liquidateurs. Le 14 septembre 2021, le liquidateur a informé la société ITM de la contestation soulevée, cette dernière société lui répondant le 8 octobre 2021 en communiquant la correspondance du 20 avril 2018, les conventions d'affaires de 2016 et 2017 et les factures d'HighcoData, et deux délégations de pouvoir. Le liquidateur, lors des débats, a indiqué renoncer à la contestation relative au pouvoir de déclarer, mais a sollicité le rejet de la créance à hauteur de 536 364, 94 euros et l'admission à titre chirographaire dans la limite de 439 837, 20 euros. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance en totalité au motif que l'accord cadre « circuit entrepôt » du 18 février 2013 et la convention d'affaires 2015 produites à l'appui de la déclaration étaient incomplètes et ne lui permettaient pas de « forger son opinion ». Par déclaration d'appel du 29 décembre 2022, la société ITM a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire. PRETENTIONS Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023, la société ITM demande à la cour, au visa de l'article L622-24 du code de commerce, de : -infirmer l'ordonnance du 14 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté sa créance ; - juger qu'elle est bien fondée à déclarer la créance résultant des factures émises par la société Hihgco Data en son nom et pour son compte ; - juger qu'elle est titulaire d'une créance antérieure certaine, liquide et exigible d'un montant de 976 202,16 €, - en conséquence - fixer sa créance à titre chirographaire au passif à la somme de 976 202,16 € A titre subsidiaire : -juger que la société Jean Caby demande l'admission de sa créance à hauteur de 554 441,82 €, - juger qu'elle est titulaire d'une créance antérieure certaine, liquide et exigible qui ne saurait être inférieure à la somme de 555.335,29 €. - fixer la créance à titre chirographaire à la somme de 555 335,29 € ou à tout le moins 554 441,82 €, En tout état de cause : -condamner la société Jean Caby au paiement d'une somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 4 janvier 2024, la société Jean Caby, au titre de ses droits propres, la SELAS MJ Partners et la SCP BTSG², en qualité de liquidateurs de la société Jean Caby, et la société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce, de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de : -prononcer la mise hors de cause du mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; - statuer ce que de droit sur la demande de la société ITM - infirmer l'ordonnance du 14 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté sa créance en considération d'une motivation erronée ; - en tout état de cause -juger que la société ITM n'apporte pas la démonstration du bien-fondé de sa créance à concurrence de 421 760,34 € ; - admettre la créance à titre chirographaire au passif à hauteur de 554 441, 82 € ; - la rejeter pour le surplus ; - condamner la société ITM à leur verser la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. MOTIVATION I - Sur la mise hors de cause société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Le mandat ad hoc dévolu à la société Alpha MJ, désignée pour exercer lesdits droits propres de la société Jean Caby étant arrivé à son terme, il y a lieu de la mettre hors de cause. II- Sur la déclaration de créance de la société ITM La société ITM, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision querellée, revient sur la motivation erronée du premier juge, lequel était en possession de la convention qu'il prétend incomplète et a omis de prendre en compte que la société Jean Caby et ses liquidateurs ne contestaient pas une partie de la créance, ce qui ne peut que conduire à la réformation de l'ordonnance. Elle souligne avoir donné mandat à la société Highcodata de facturer et en justifie, les factures étant bien éditées au nom et pour le compte d'elle-même. Elle conteste l'argumentation des intimées basée sur une absence de justificatifs, en cas de remise uniquement des factures, puisqu'il ne s'agit nullement de son cas, se prévalant des conventions cadres, des factures mais également des échanges entre les parties, qui sont versés aux débats. Les intimées reviennent sur le caractère erroné de la motivation invoquée par la société ITM pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance. Les intimées font valoir que le créancier qui déclare sa créance au passif du débiteur doit fournir tous les éléments permettant de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, sans pouvoir se constituer de preuve à soi-même et sans opérer un renversement de charge de la preuve. Au vu des éléments produits, elles concluent à l'absence de justification de la créance déclarée à hauteur de 421 760, 34 euros et sollicitent l'admission de la créance dans la limite de 554 441, 82 euros. Elles demandent de rejet de la créance Elles estiment que la preuve des produits et opérations visées dans les factures doit se retrouver dans les tableaux de confirmation transmis à la société Jean Caby, puisqu'à défaut la preuve de la réalisation de l'opération n'est pas apportée et l'obligation de paiement n'est pas démontrée. Elles reviennent sur chacune des factures litigieuses et évoquent les pièces manquantes pour justifier de l'exécution de la prestation. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture. Conformément aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d'en justifier. Selon l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la déclaration de créance du 24 janvier 2018, à hauteur de 976 202,16 euros au total, comportait la demande d'admission par la société ITM de sa créance, d'une part, au titre de ses propres factures pour un montant de 356 783, 74 euros, d'autre part, au profit de celles émises par la société Highco Data, pour un montant de 619 418, 42 euros. Après avoir proposé le rejet de l'intégralité de la créance, fondé notamment sur une absence de titularité des facturations émises par la société Highco Data, les liquidateurs et la société Jean Caby ont contesté les justificatifs apportés par la société ITM pour attester de la réalité des prestations, et ce à hauteur, en définitive, en cause d'appel, de 412 760, 34 euros sur le montant total de 976 202, 16 euros déclaré. 1) sur la créance au titre des factures émises par la société Highco pour un montant de 619 418, 42 euros Pour justifier de cette créance, la société ITM produit la convention d'affaires 2016 et 2017, aux termes de laquelle elle est convenue avec la société Jean Caby que des prestations de services relatives à certaines opérations, telles que les opérations promotionnelles de « lots virtuels » ou « remises immédiates » dans les points de vente, pouvaient être déléguées à une société de gestion, ces prestations spécifiques pouvant être facturées directement par la société ITM ou par la société de gestion, en l'espèce la société Highco Data. Elle communique en outre les différentes factures émises par la société Highco de ce chef et objet de sa déclaration de créance, ainsi que certaines confirmations de sélections ou d'opérations à la société Jean Caby, venant conforter la réalisation de ces prestations. En premier lieu, il convient de noter que la contestation initiale de la titularité de cette créance n'est plus maintenue en cause d'appel, tant les conventions d'affaires que les mentions sur les factures attestant que la société Highco agit au nom et pour le compte de son mandant, la société ITM, ce que confirme en outre l'attestation de la société Highco produite aux débats. En second lieu, la société Jean Caby et ses liquidateurs ne contestent plus que partiellement la déclaration de créance effectuée à ce titre, sollicitant désormais uniquement, en cause d'appel, le rejet de la créance déclarée à hauteur de 64 977 euros, faute de production de justificatifs permettant d'apporter la preuve de la réalisation de la prestation facturée. L'infirmation de la décision entreprise, qui a rejeté l'intégralité de la créance déclarée par la société ITM s'impose, dès lors que la créance de cette dernière au titre des prestations, objet d'une facturation de la société Highco Data pour son compte, est à tout le moins, au vu des pièces produites, établie et reconnue par la société Jean Caby et ses liquidateurs à hauteur de 554 442, 41 euros. En troisième lieu, la société ITM concède ne pas pouvoir produire l'ensemble des justificatifs permettant d'établir la réalisation des prestations, compte tenu de l'ancienneté des faits (page 8 de ses conclusions). Néanmoins, pour estimer établie sa créance au montant tel que déclaré, elle ne peut pas utilement se retrancher derrière l'absence de contestation des factures à leur réception ou l'absence de mise en demeure de la société ITM par la société Jean Caby afin d'obtenir l'exécution des engagements, puisqu'il n'est justifié ni de l'envoi régulier desdites facturations à la société Jean Caby, ni de factures suffisamment détaillées pour permettre de rapidement vérifier que les prestations facturées étaient bien celles réalisées, conformément aux confirmations éditées. En troisième lieu, la société ITM ne peut soutenir que les factures émises l'ont été au titre d'opérations pour lesquelles la société Jean Caby a livré ses produits avec un code EAN spécifique et que « la réalité de la prestation découle du passage en caisse enregistrés directement », dès lors qu'aucun élément ne permet de vérifier que, pour les prestations qui demeurent en litige, un code EAN, émanant bien de la société Jean Caby et correspondant bien à des opérations commandées par cette dernière, a été délivré. Enfin, la société Jean Caby et ses liquidateurs listent un certain nombre d'opérations (opérations 201750, 201790, 217112, 217141, 277142, 217153, 217174) pour lesquelles il n'est pas retrouvé de correspondances dans les tableaux communiqués par la société ITM, et notamment pas avec les confirmations d'opérations jointes, sans être contredite par la société ITM, sur qui pèse la charge de la preuve de la réalisation de ses prestations. A juste titre, le montant de 8 149, 60 euros, pour les produits objets des remises facturées correspondant auxdites opérations, doit donc être retranché de la créance déclarée par la société ITM. Sont ensuite évoqués par ailleurs les produits identifiés par les factures LVR170723815 et LVG170715573 comportant des numéros ne correspondant pas totalement à ceux mentionnés dans le tableau de confirmation afférent à l'opération n° 75088. Au vu des justificatifs complémentaires apportés par la société ITM, la société Jean Caby et ses liquidateurs concèdent que l'opération portant sur le produit EAN 3 220 120 422 673 se retrouve sur ladite facture, ce qui explique que ces derniers ne contestent plus la somme de 105 642, 25 euros sur la facture globale de 162 469,25 euros. Demeure donc contestée et non justifiée par les pièces versées aux débats une créance de ce chef à hauteur de 56 827 euros. Les parties s'opposent enfin sur le lien entre l'opération généraliste n° 3, ainsi que les factures établies et les confirmations produites pour justifier les factures au titre de cette opération, et notamment la confirmation n° 24, dont la société ITM prétend qu'elle justifie les factures LVG170916863, LVG171077456 et LVR1710296093) pour un montant de 338,76 euros. Cependant, un simple examen de la pièce n° 24, portant confirmation de l'opération, permet de constater que les factures litigieuses se réfèrent à des opérations distinctes, puisque envisagées à des dates différentes de celle prévue pour cette opération généraliste, ce qui ne peut justifier les factures litigieuses. Concernant l'opération n° 3 du 28 novembre au 10 décembre 2017, objet de la confirmation produite en pièce 32, et qui permettrait selon la société ITM de justifier les factures LVG171218513 et LVR171227348 à hauteur de 554, 78 euros, là encore ni le numéro des opérations ni les dates ne coïncident. Ainsi, les éléments produits par la société ITM ne permettent à l'évidence pas de remettre en cause le montant finalement considéré comme justifié par les liquidateurs et la société Jean Caby à hauteur de 554 441, 82 euros pour le porter au titre des factures émises par la société Highco Data à hauteur de 555 335, 29 euros. En conséquence, il convient d'admettre la créance de la société ITM de ce chef à hauteur de 554 441, 82 euros à titre chirographaire et de la rejeter pour le surplus. 2) Sur la créance au titre des factures émises par la société ITM pour un montant de 356 783, 74 euros Au préalable, il convient de noter que deux avoirs de 268 euros ont été déduits de la créance de la société ITM de ce chef et ne sont pas contestés. Par contre, pour les autres, il convient de revenir, facture par facture, sur les contestations élevées par la société Jean Caby et ses liquidateurs, lesquels critiquent les éléments produits pour justifier de la créance ou la réalisation de la prestation par la société ITM, étant rappelé que les développements généraux effectués par cette dernière sur l'absence de contestation des factures antérieurement à la procédure collective ou l'ancienneté des faits ne permettant plus d'obtenir des justificatifs, ont été écartés dans les motifs ci-dessus exposés, lesquels valent également pour cette facturation directe par la société ITM. Concernant la facture L1605000007 d'un montant de 18 824, 16 euros Sont produits par la société ITM la convention d'affaire 2015 entre elle et la société Jean Caby, ainsi que l'accord spécifique Netto 2015, détaillant les produits concernés et la semaine d'opération. Contrairement à ce qu'affirment tant la société Jean Caby que ses liquidateurs, la facture litigieuse comporte bien un tableau en annexe détaillant la semaine concernée, les produits qui correspondent à ceux listés dans l'accord spécifique ainsi que les quantités, prix et montant total à rembourser par produits. En l'absence de critique sérieuse des liquidateurs et de la société Jean Caby, les justificatifs produits sont à l'évidence suffisants pour établir la créance de la société ITM à hauteur de ce montant. S'agissant des factures pour un montant total de 154 725, 01 euros au titre des prestations réalisées en 2016 La convention d'affaires 2016, conclue entre la société ITM et Jean Caby prévoit un plan annuel de mise en avant, se matérialisant par une mise en avant de produits, notamment dans le cadre de prospectus et de « mises en avant » sur support de communication interne. L'article 2-1 de cette convention renvoie à une annexe 2, organisant le détail de cette communication, et notamment les éléments de facturation. Si indéniablement cet article prévoit également que « les modalités concrètes de mise en 'uvre des différentes actions composant le plan annuel, telles que notamment les références de produits concernés et la date de réalisation, seront à défaut d'être spécifiées dans l'Annexe 2, définies dans des contrats d'application conclus au cours d'année entre les parties », c'est de manière infondée que les liquidateurs et la société Jean Caby entendent, uniquement à raison de l'absence de conclusion d'un contrat d'application, s'opposer à la créance. L'annexe 2 précise en effet la gamme concernée (gamme LS) mais également la période (1er mars 2016 au 31 décembre 2016), sans qu'il soit démontré que les parties aient entendu définir plus précisément les produits concernés par ces opérations, voire aient coutume de le faire. La réalité de la réalisation de la prestation ainsi que le respect des obligations contenues dans cette annexe, au titre de la communication par « publipromotion », sont établis par la production par la société ITM des prospectus de mars, novembre et octobre 2016, mettant en avant des références Jean Caby, correspondant à la gamme envisagée dans l'annexe 2. Il est également produit des justificatifs suffisants pour démontrer la mise en 'uvre de la communication interne, prévue par la convention précitée (pièce 15), s'agissant de messages à destination des magasins, prévoyant des remises notamment sur produit avec attribution d'un numéro EAN. Compte tenu de ces éléments, la créance déclarée au titre du plan annuel de mise en avant est à l'évidence suffisamment justifiée par la société ITM pour le montant de 108 563,03 euros. En revanche Si les factures relatives au programme de fidélisation d'un montant de 44 798, 38 euros trouvent leur fondement dans l'article 2-2 de la convention précitée, alors même que les liquidateurs et la société Jean Caby contestent la réalisation de cette prestation, la société ITM n'en offre aucune preuve. Les différents prospectus produits ne peuvent se rattacher à une communication adressée spécifiquement aux porteurs de carte de fidélité des magasins. Cette créance ne peut être admise à due concurrence. Il n'est pas plus justifié par la production, notamment, des conditions logistiques pour l'année 2016, de la facture relative à des indemnités logistiques d'un montant de 1 363 euros, ce qui fonde le rejet de cette créance. Au titre des factures d'un montant total de 183 502, 57 euros portant sur les prestations réalisées en 2017 Il est produit la convention d'affaires 2017 entre la société ITM et la société Jean Caby, ainsi que ces annexes pour justifier de la créance déclarée à ce titre. Est joint à la convention le contrat d'application 2017, qui comporte des précisions sur les produits, les périodes et les modalités de mise en avant, ledit contrat étant signé le 27 décembre 2017, par la société Jean Caby, mais se réfère aux opérations effectuées sur l'année civile 2017. Sont également communiqués, pour attester du respect de la « mise en avant » imposée par la convention précitée et son annexe, pour la publipromotion, des prospectus (Euro Juin 2017 et avril 2017), pour la communication interne, des fiches produits marques nationales décembre 2017, outre des confirmations de mise en avant. La société Jean Caby et ses liquidateurs, au vu de ces éléments, maintiennent leur demande de rejet de l'intégralité des factures au titre de la « mise en avant » (93 600 euros), tout en ne pointant plus pourtant qu'une absence de justificatifs permettant de s'assurer de la diffusion sur internet des fiches de communication et de la réalisation de cette prestation avant l'ouverture de la procédure collective, ou encore de l'absence de preuve de la prestation de publipostage électronique sur la période du 28 novembre 2017. Néanmoins, la signature du contrat d'application par la société Jean Caby pour définir les différentes prestations, le 27 décembre 2017, soit postérieurement aux dates prévues pour la réalisation de ces opérations, sans formuler la moindre observation, et l'édition des fiches et la confirmation de mise en avant pour novembre 2017, produites aux débats, sont à l'évidence de nature à rendre ses critiques non sérieuses. Il s'ensuit que les éléments versés aux débats par la société ITM sont suffisants à établir la réalisation des prestations de mise en avant facturées dans le cadre de la convention 2017 précitée pour un montant de 93 600 euros. Si ne sont pas communiqué les supports de l'opération menée dans le cadre du programme de fidélisation, devant se dérouler en octobre et décembre 2017 et porter sur les saucisses coktail « original », il n'en demeure pas moins que la signature du contrat d'application détaillant les modalités pratiques de cette opération, le 27 décembre 2017, par la société Jean Caby et l'absence de toute contestation alors que la période pour réaliser ladite prestation était terminée, est une présomption grave précise et suffisante de la réalisation de la prestation par la société ITM. Cette créance pour un montant de 25 200 euros est suffisamment justifiée. S'agissant des facturations de logistiques pour un montant de 27 394 euros, et contrairement à ce que soutiennent la société Jean Caby et ses liquidateurs, ne sont pas uniquement produits une facture, non détaillée, et le contrat. En effet, la société ITM communique les conditions logistiques 2017 convenues entre les parties ainsi qu'un courriel du 12 juillet 2017 adressé par la société ITM à la société Jean Caby, qui ne conteste pas en avoir été destinataire, relatif aux défauts de performances logistiques, auquel était joint un tableau Excel, communiqué en pièce 31. Tandis que ce courriel laissait un délai de 15 jours à la société Jean Caby pour présenter ses contestations ou observations sur ce tableau détaillant, selon les entrepôts, les produits concernés, les dates de commande et de livraison, il n'est justifié d'aucune réponse ou réclamation effectuée par la société Jean Caby en son temps. Ce tableau a servi de bases aux calculs des taux de performances ouvrant droit à indemnisation, sur lesquels à l'époque aucune observation n'avait été transmise. Si, suivant les conditions logistiques, le montant de l'indemnisation diffère selon que le dysfonctionnement touche un produit promotionnel ou un produit permanent, les sociétés Jean Caby et ses liquidateurs ne peuvent contester ladite facture de manière générale, en ce qu'elle ne précise pas si les produits non livrés étaient des produits permanents ou des produits promotionnels, alors que le tableau, nommant précisant les produits et période concernés, outre le n° EAN, permet de vérifier ces points. Ces justificatifs sont suffisants à l'évidence pour établir la créance de la société ITM à hauteur de 27 394 euros. Concernant la facture F1705000859 de 36 000 euros La société ITM ne produit pour justifier sa créance que la facture et l'avenant à la convention d'affaire de 2017 relatif à une opération Pyrex, ces éléments sont insuffisants pour justifier de la réalisation de la prestation, qui est contestée. La créance correspondante doit, dès lors, être rejetée. Sur les factures portant sur le développement sur le site Drive pour un montant de 1080 euros, La seule production de la facture et de la convention d'affaires 2017, en ce compris son annexe 2, n'est pas suffisante pour attester de la réalisation de l'opération, ce qui justifie le rejet de cette créance. De l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il s'ensuit que la créance de la société est justifiée à hauteur de 828 023, 01 euros (554 441, 82+18 824,16+ 108 563,03+93 600 +25 200 + 27 394). Il convient donc d'admettre la créance de la société ITM pour ce montant, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société Jean Caby et de la rejeter pour le surplus. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Jean Caby au titre de ses droits propres et ses liquidateurs, ès qualités, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances et de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, MET hors de cause la société Alpha MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; INFIRME l'ordonnance du juge-commissaire de créance contestée n° 275 du 14 décembre 2022 ; Statuant à nouveau, ADMET la créance de la société ITM alimentaire international au passif de la procédure collective de la société Jean Caby à hauteur de 828 023, 01 euros à titre chirographaire ; LA REJETTE pour le surplus Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la société Jean Caby au titre de ses droits propres et les sociétés MJS Partners et BTSG² en qualité de liquidateurs de la société Jean Caby aux dépens de première instance et d'appel; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier Marlène Tocco La présidente Stéphanie Barbot
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle 2-2 de la convention précitéearticle L 622-25 du code de commercearticle 805 du code de procédure civilearticle L622-24 du code de commercearticle 9 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
661a20314cfa010008a2d7b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel