Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d80f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 4 632 521 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024 la SCP STOVEN PINCZON DU SEL la SELARL VERDIER ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : 102 - 24 N° RG 21/03196 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRC DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276172311790 La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (CRCAMCL) Société coopérative à capital et personnel variables Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocate au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276538231001 Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Martine VERDIER, membre de la SELARL VERDIER, avocate au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Par acte sous signature privée du 20 mai 2016, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à la SARL Leven, représentée par M. [X] [M], son gérant, une ouverture de crédit de trésorerie à durée indéterminée d'un montant de 5'000 euros, remboursable avec intérêts au taux annuel variable fixé selon l'index de référence Euribor 3 mois jour majoré de 1 point de marge (prêt n° 463970). Au même acte, M. [M] s'est rendu caution solidaire des engagements ainsi souscrits par la société Leven, dans la limite de 6'500 euros et pour une durée de 120 mois. Par acte sous signature privée du 28 août 2017 enregistré le 14 septembre 2017 au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 2] 1, le Crédit agricole a par ailleurs consenti à la société Leven un prêt destiné à financer des travaux et l'aménagement de locaux à usage industriel d'un montant de 212'000 euros, remboursable en 84 mensualités de 2'715,86 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 1,98'% l'an (prêt n° 718545). Le remboursement de ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de prêt-à-porter de la société Leven et par les cautionnements solidaires donnés le 3 août 2017 par M. [M] ainsi que par M. [B] [F], alors associé de la société Leven, dans la limite de 275'600 euros chacun et pour une durée de 108 mois. Le 20 février 2019, M. [F] a cédé à M. [M] l'intégralité de ses parts de la société Leven. Par jugement du 7 août 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la société Leven une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par courrier daté du 16 août 2019, présenté comme ayant été adressé sous pli recommandé, le Crédit agricole a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d'un montant total de 381'764,46 euros, dont 6'052,76 euros à titre chirographaire au titre du crédit de trésorerie et 177'624,30 euros à titre privilégié au titre du prêt amortissable de 212'000 euros réalisé à hauteur de 211'541,94 euros. Par courrier du 16 août 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 août suivant, le Crédit agricole a mis en demeure M. [M] de lui régler en exécution de ses deux engagements de caution la somme de 17'083,55 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme du prêt amortissable, ainsi que de prendre personnellement en charge le remboursement des mensualités de ce prêt restant à échoir. Par courrier du même jour, adressé sous pli recommandé présenté le 21 août 2019, le Crédit agricole a également mis en demeure M. [F] de lui régler en sa qualité de caution la somme de 10'968,91 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme du prêt garanti, en lui indiquant à lui aussi qu'il lui incombait de prendre en charge le remboursement des mensualités de ce prêt restant à échoir. Le Crédit agricole, qui n'avait pas tiré les conséquences de la liquidation judiciaire de sa débitrice principale le 7 août 2019, n'a provoqué la déchéance du terme du prêt amortissable que le 27 septembre 2019 et vainement mis en demeure chacun de M. [M] et de M. [F], le 1er octobre suivant, de lui régler, respectivement, les sommes de 184'004,17 et de 177'935,92 euros. Par actes des 19 et 27 février 2020, le Crédit agricole a fait assigner MM. [M] et [F] en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 4 novembre 2021, a': - condamné M. [X] [M] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire au titre de son cautionnement en garantie du prêt n° 463970 la somme de 6'056,80 euros, - débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande de règlement de la somme de 178'186,27 euros au titre des cautionnements in solidum de M. [X] [M] et M. [B] [F] pour le prêt n° 718545, - ordonné la déchéance des intérêts échus pour la somme due au titre du crédit de trésorerie, - dit que M. [X] [M] pourra s'acquitter de sa dette sur une période de 24 mois pour le prêt n° 463970 soit 23 échéances constantes d'un montant de 252 euros et la 24ème mensualité représentant le solde et les intérêts, le premier versement devant intervenir dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement, - dit que le non-paiement d'une seule des échéances entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples et contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit qu'il ne sera appliqué aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros. Pour statuer comme ils l'ont fait à propos des garanties du prêt amortissable (n° 718545), les premiers juges ont commencé par retenir qu'aucune des deux cautions ne démontrait que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa conclusion et en ont déduit, en considérant que selon la jurisprudence, notamment une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 novembre 2015 (n° 14-21.725), la caution ne pourrait se prévaloir, en l'absence de disproportion, d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, que les prétentions en sens contraire des deux cautions devaient être rejetées. En retenant ensuite que M. [M] et M. [F] auraient souscrit des engagements de caution in solidum, et qu'au moment de leur «'mise en cause'», qu'ils ont fixée en 2017, les cautionnements du prêt amortissable d'un montant qu'ils ont estimé à 275'600 euros et qui devait être remboursé par mensualités de 2'704,83 euros étaient disproportionnés aux revenus des cautions, en ce que les mensualités du prêt garanti excédaient 33'% des revenus de chacune des cautions, les premiers juges ont considéré que le Crédit agricole devait être débouté de toutes ses demandes portant sur le prêt amortissable n° 718545. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2021, en intimant exclusivement M. [F] et en critiquant expressément les chefs du jugement qui l'ont': - débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 178'186,27 euros au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 718545, - débouté de ses autres demandes tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus au titre du prêt n° 718545 et à ce que M. [B] [F] soit condamné au paiement des dépens et de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, le Crédit agricole demande à la cour de': - déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire recevable et bien fondée en son appel, Et, y faisant droit, Vu les articles 1103, 1343-2, 1343-5, 1344-1 et 2288 du code civil, Vu l'article L 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer M. [B] [F] irrecevable et, à tout le moins, mal fondé en son appel incident, - débouter M. [B] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence': Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a': * débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande tendant à voir condamner M. [B] [F] à payer la somme de 178'186,27'euros au titre de son engagement de caution pour le prêt n° 718545, * débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de ses autres demandes, tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts échus au titre du prêt n° 0718545 et à ce que M. [B] [F] soit condamné au paiement des dépens et de la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Puis, statuant à nouveau, - condamner M. [B] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 178'186,27 euros avec intérêts au taux annuel de 1,98'% à compter du 25 octobre 2019, au titre de son engagement de caution en garantie du prêt n° 718545, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - condamner M. [B] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 4'000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [B] [F] aux entiers dépens en accordant à la SELARL Casadei-Jung, avocats, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de': Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1231-1 et l'article 1347 du code civil, Vu l 'article L. 313-22 du code monétaire et financier, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du tribunal de commerce d'Orléans, - recevoir la CRCAMCL en son appel mais le déclarer infondé, - confirmer la décision du tribunal de commerce déboutant la CRCAMCL de ses demandes de condamnation au paiement de la caution et accessoires, - recevoir M. [F] en son appel incident et y faire droit, - condamner la CRCAMCL à payer à M. [B] [F] la somme de 178'186,27 euros à titre de dommages-intérêts, A titre subsidiaire si par impossible la cour entrait en voie de condamnation, - ordonner la compensation des créances réciproques, - prononcer la déchéance des intérêts et pénalités échus, - accorder à M. [B] [F] des délais de paiement sur une période de 24 mois, - débouter la CRCAMCL de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - condamner la CRCAMCL à régler la somme de 8'000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CRCAMCL aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct à la société Verdier & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de décharge tirée de la disproportion des engagements de caution : Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement. C'est à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L. 332-1 de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque et, contrairement à ce que fait accroire M. [F], ni la loi, ni la jurisprudence n'impose au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Si le créancier le fait, il est en droit de se fier aux renseignements communiqués par la caution, sauf existence d'anomalies apparentes. Si le créancier ne le fait pas, il s'expose à ne pas pouvoir se prévaloir de la garantie si la caution rapporte la preuve de sa disproportion manifeste au jour de sa conclusion sans que lui-même parvienne à démontrer qu'au jour où il l'a appelée, le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation. M. [F], qui excipe de la disproportion de son engagement du 3 août 2017, indique qu'il vivait alors en concubinage avec Mme [S] et il s'infère de son avis d'imposition qu'il avait deux enfants mineurs à charge. M. [F] justifie qu'à l'époque de son engagement': - il percevait un revenu mensuel de l'ordre de 4'876 euros auxquels s'ajoutaient, mensuellement, des revenus de capitaux mobiliers de 557 euros et des revenus fonciers de 492 euros, soit un revenu mensuel global de 5'925 euros, - il était propriétaire d'un pavillon situé à [Localité 6] (45), estimé entre 190'000 et 200'000 euros, dont l'acquisition avait été financée au moyen d'un prêt du Crédit agricole sur lequel l'encours, au 3 août 2017, s'élevait à 46 325,21 euros, - il était propriétaire d'un autre pavillon situé à [Localité 9] (45), acquis en indivision avec sa compagne, à parts égales, estimé entre 180'000 et 190'000 euros et dont l'acquisition avait également été financée par un prêt du Crédit agricole sur lequel l'encours, au 3 août 2017, s'élevait à 135'884,05 euros, - il était également propriétaire de sa résidence principale, située elle aussi à [Localité 9] (45), estimée entre 250'000 et 260'000 euros, acquise au moyen d'un prêt du Crédit agricole dont l'encours au 3 août 2017 était de 7 983,37'euros. La valeur nette du patrimoine immobilier de M. [F] à la date de conclusion de l'engagement litigieux peut dont être estimée à 420'250'euros (195'000 ' 46'325,21) + (185'000 ' 135'884,05 / 2) + (255'000 ' 7'983,37). Sur son endettement, M. [F] justifie qu'en août 2017, il avait déjà souscrit deux engagements de caution': - un engagement de 225'000 euros, donné au Crédit agricole en garantie d'un prêt de 1'343'000 euros souscrit en décembre 2015 par la société S.A.G., dont l'encours en août 2017 dépassait encore très largement la limite du cautionnement, - un engagement de 270'000 euros donné à la Banque CIC Ouest en novembre 2015, en garantie d'un prêt dont l'encours en août 2017 dépassait lui aussi largement la limite du cautionnement. Sans qu'il convienne d'y ajouter le montant du cautionnement de 228'200 euros donné au Crédit agricole en mai 2018, soit postérieurement à l'engagement litigieux, en garantie d'un prêt de 1'141'000 euros souscrit par la SCI [Adresse 5], l'endettement de M. [F] au 3 août 2017 peut être évalué à 495'000 euros en considération de ses engagements de caution antérieurs, et ce sans qu'il y ait lieu d'y ajouter les encours des prêts immobiliers déjà pris en compte pour estimer la valeur nette de son patrimoine immobilier. M. [F], qui percevait pourtant des revenus de capitaux mobiliers, ne fournit aucune indication sur la valeur de son épargne en août 2017 et, en dépit des objections appuyées du Crédit agricole, l'intimé ne fournit non plus aucun élément sur la valeur des parts sociales qu'il détenait dans de nombreuses sociétés. Alors que les productions établissent qu'en août 2017, M. [F], qui détenait la moitié des parts sociales de la SCI de La Pointe, était également associé, notamment, de la SARL SAG, de la SARL Ets [F], de la SAS Suprême traiteur, de la SCI [Adresse 7], de la SCI CMG, de la SCI JPGD, de la SCI Mavie, de la SCI Les 2 montées, de la SCI Telber, de la SCI [Adresse 5], de la SARL Société d'exploitation des électriciens de l'Ardenay et de la SASU MDS et qu'il était d'ailleurs le dirigeant d'une partie de ces sociétés, l'intimé, à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, ne fournit pas le moindre élément permettant d'évaluer la valeur de ses parts sociales. En omettant ainsi sciemment de fournir à la cour les éléments permettant d'évaluer la valeur de son patrimoine mobilier à la date de conclusion de l'engagement de caution litigieux, alors que la réalité de ce patrimoine est établie par ses propres productions et celles du Crédit agricole, M. [F] échoue à démontrer que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au jour où il a été donné. Contrairement à ce que soutient M. [F] et à ce qu'ont retenu les premiers juges en se livrant à une lecture inexacte de l'article L. 332-1 du code de la consommation, le Crédit agricole n'a nullement à démontrer qu'au jour où il a appelé en paiement M. [F], le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à son engagement. Ce n'est en effet que lorsque la caution parvient à établir que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, que le créancier doit démontrer, pour ne pas être privé du droit de se prévaloir d'un tel engagement, que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l'a appelée. Dès lors que M. [F] n'apporte pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges la preuve de ce que, au jour de sa conclusion, son engagement de caution aurait été manifestement disproportionné à ses biens et revenus, rien ne justifie de priver le Crédit agricole du droit de se prévaloir du cautionnement donné par M. [F] le 3 août 2017 à hauteur de 275'600 euros. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef. Sur la demande de déchéance des intérêts tirée d'un manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à son abrogation issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution de montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article 2302 du code civil, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable dès le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements souscrits antérieurement, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. En l'espèce, le Crédit agricole n'offre pas de démontrer avoir rempli ses obligations, indiquant seulement s'en rapporter à droit et rappelant, à raison, que la déchéance des intérêts conventionnels ne fait pas obstacle à l'allocation d'intérêts moratoires au taux légal en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil. Faute de justifier avoir satisfait à son obligation d'information, étant observé que l'indemnité de résiliation anticipée est échue antérieurement à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, de l'article 2302 précité, et n'est donc pas affectée pas la nouvelle sanction de déchéance des pénalités, le Crédit agricole sera déchu du droit aux intérêts échus à compter du 31 mars 2018 et tous les paiements effectués par la société Leven postérieurement au 31 mars 2018 doivent être imputés, dans les rapports entre le Crédit agricole et la caution, en priorité sur le capital de la dette. Au vu de la déclaration de créance du Crédit agricole au passif de la liquidation judiciaire de la société Leven, dont il résulte que le capital restant dû au 7 août 2019 s'élevait à 155'023,38 euros et que les échéances du prêt garanti ont été honorées jusqu'au 5 avril 2019, ce dont il peut être déduit à partir du tableau d'amortissement, d'une part que sur les quatre échéances impayées, la part en capital représente 9'799,82'euros, d'autre part que la société Levenu a réglé 3'899,39 d'intérêts postérieurement au 31 mars 2018, la créance du Crédit agricole opposable à M. [F] sera fixée, indemnité de résiliation de 11'620,28 euros comprise, à 172'544,09'euros (155'023,38 + 9'799,82 + 11'620,28 - 3'899,39). Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Par infirmation du jugement entrepris, M. [F], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 1315 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sera condamné à payer au Crédit agricole, en exécution de son engagement de caution du 3 août 2017, la somme sus-énoncée de 172'544,09'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, date de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 27 février 2020, date de la demande. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde : Le banquier dispensateur de crédit, tenu d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de sa clientèle, n'est débiteur d'aucune obligation de conseil envers la caution. Il est seulement tenu d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, ou lorsqu'il a sur les revenus de la caution, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération cautionnée, des informations que la caution ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir, en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l'engagement de caution n'est pas adapté, soit aux capacités financières de la caution, soit au risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lequel s'apprécie, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Lorsqu'il est jugé que l'engagement de la caution n'est pas disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, il s'en déduit nécessairement que, fût-elle non avertie, la caution ne peut reprocher au prêteur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'inadaptation de l'engagement à ses propres capacités financières. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cela ne lui interdit en revanche nullement, dès lors qu'elle n'est pas une caution avertie, de reprocher au prêteur de ne pas l'avoir mise en garde contre le risque d'endettement excessif né, non pas de l'inadaptation de l'engagement de caution à ses propres capacités financières, mais de l'octroi même du prêt, lequel s'apprécie, on vient de le dire, au jour de l'engagement de caution, compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. Même à admettre, pour les besoins du raisonnement, qu'en s'étant livré à plusieurs investissements personnels, en ayant déjà souscrit un précédent cautionnement et en dirigeant plusieurs sociétés, M. [F] n'aurait pas acquis une expérience des affaires et de la vie des entreprises lui permettant d'évaluer lui-même les risques de l'opération financée garantie, il reste que, fût-elle non avertie, la caution dont l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ne peut utilement rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de mise en garde qu'en démontrant que l'octroi du financement garanti générait un risque d'endettement excessif compte tenu d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal. En l'espèce M. [F] affirme que le Crédit agricole aurait accordé un concours excessif à la société Leven, mais n'en offre aucune démonstration. Le seul fait que, au jour de la liquidation judiciaire, la modique autorisation de découvert en compte de la société Leven ait été dépassé de 1'000 euros et que quatre échéances de chacun des deux prêts que ladite société avait contractés auprès du Crédit agricole étaient impayées ne saurait suffire à démontrer que les concours du Crédit agricole étaient inadaptés ou excessifs. C'est donc vainement que M. [F] recherche la responsabilité du Crédit agricole, sans établir que le prêteur aurait été tenu d'un devoir de mise en garde à son égard. Par confirmation du jugement entrepris, mais par substitution de motifs, M. [F] sera dès lors débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiements : En application de l'article 1244-1, devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [F] a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement et ne fournit aucun justificatif actualisé de sa situation -le dernier avis d'imposition communiqué portant sur ses revenus de l'année 2019. Dans ces circonstances, sa demande de délais de paiement ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [F], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, M. [F] sera condamné à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 3'000'euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a débouté M. [B] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Condamne M. [B] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 172'544,09'euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, capitalisés annuellement à compter du 27 février 2020 selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Déboute M. [B] [F] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [B] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de M. [B] [F] formée sur le même fondement, Condamne M. [B] [F] aux dépens de première instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu d'accorder à la société d'avocats Verdier & associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1344-1 du code civil.article L. 313-22 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civil quiarticle 1154 du code civilarticle 2302 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la consommationarticle L 332-1 du code de la consommationarticle 1347 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20344cfa010008a2d80f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel