Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d81b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 3 103 078 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/04/2024 Me Helene CHOLLET Me Céline GUERIN SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : 108 - 24 N° RG 22/00641 N° Portalis DBVN-V-B7G-GRH4 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 04 Février 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272677354454 S.A.S.U. CAPSOLEIL [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Hélène CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273381473477 Madame [I] [J] née le 20 Avril 1954 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Céline GUERIN, avocate au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274777550827 S.A. COFIDIS, Société à Directoire et Conseil de Surveillance Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mars 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 FEVRIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 11 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant bon du 26 mars 2019, Mme [I] [J] a commandé auprès de la société Cap Soleil un ballon thermodynamique de marque Thalès de 200 litres, des panneaux photovoltaïques de marque Francillienne composés de 12 capteurs d'une puissance totale de 3000 Watts crètes, ainsi que la rénovation par tuiles et l'isolation de sa toiture sur une surface de 20 m², le tout pour un montant de 24 900 euros, financé au moyen d'un crédit affecté octroyé le 3 avril 2019 par la société Cofidis, au taux effectif global de 2,96 % l'an, remboursable après un différé de 6 mois en 174 mensualités de 178,34 euros hors assurance. Le jour de la signature du crédit affecté, soit le 3 avril 2019, un deuxième bon de commande, sur lequel seules les cases « ballon thermodynamique », « panneaux photovoltaïques », « rénovation toiture » et « isolation toiture » étaient cochées sans autre précision, a été régularisé, renvoyant au même financement de 24'900 euros par crédit de la société Cofidis. Par actes d'huissier de justice en date des 4 et 12 juin 2020, Mme [I] [J] a fait assigner les sociétés Capsoleil et Cofidis devant le tribunal judiciaire d'Orléans en vue principalement de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la première et par voie de conséquence celle du contrat conclu avec la seconde. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a ordonné la suspension de l'exécution du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [I] [J] et la société Cofidis jusqu'à la décision du tribunal judiciaire d'Orléans. Par ordonnance du 9 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection de la même juridiction. Par jugement du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré Mme [I] [J] recevable en son action, - prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [I] [J] et la société Cap Soleil le 26 mars 2019, selon bon de commande du 26 mars 2019, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [I] [J] et la SA Cofidis le 3 avril 2019, - ordonné la remise en état de la toiture de l'habitation de Mme [I] [J], située [Adresse 1], sous un mois à compter de la signification de la présente décision, aux frais de la société Cap Soleil, - condamné la société Cap Soleil à restituer à Mme [I] [J] le prix de vente, soit la somme de 24 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - condamné Mme [I] [J] à payer à la SA Cofidis le capital emprunté, diminué des sommes déjà remboursées, soit la somme totale de 23 745,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, - rappelé que l'annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés, - débouté Mme [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la société Cap Soleil de sa demande indemnitaire, - débouté Mme [I] [J], la société Cap Soleil et la SA Cofidis du surplus de leurs prétentions, - condamné in solidum la société Cap Soleil et la SA Cofidis à payer à Mme [I] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société Cap Soleil et la SA Cofidis aux dépens de l'instance, - condamné la société Cap Soleil à garantir à la SA Cofidis les condamnations prononcées dans le cadre de la présente décision, en application de la convention conclue le 19 janvier 2019, - dit que la décision n'était pas exécutoire provisoirement. La société Cap Soleil a interjeté appel de cette décision par déclaration le 14 mars 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2022, la société Cap Soleil demande à la cour de : Vu le code de la consommation, Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les présentes conclusions, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement attaqué (sur tous les chefs de jugement critiqués), Statuant à nouveau : - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [J] à verser à la société Cap Soleil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [J] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2023, Mme [I] [J] demande à la cour de : Vu les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 221-20 et suivants du code de la consommation, Vu les articles L.311-15 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L.462-1 et suivants du code de l'urbanisme, Vu les articles L.480-4 et suivants du code de l'urbanisme, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, 1. confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans en date du 4 février 2022 en ce qu'il a : -déclaré Mme [J] [I] recevable en son action, -prononcé la nullité du contrat conclu entre Mme [I] [J] et la société Cap Soleil, -prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [I] [J] et la société Cofidis, -ordonné la remise en état de la toiture de l'habitation de Mme [I] [J] située [Adresse 1] sous un mois à compter de la signification de la présente décision aux frais de la société Cap Soleil, -condamné la société Cap Soleil à restituer à Mme [I] [J] le prix de vente soit la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, -condamné Mme [I] [J] à payer à la SA Cofidis le capital emprunté diminué des sommes déjà remboursées avec intérêts au taux légal à compter de la restitution par la société Cap Soleil des 24 900 euros, 2. infirmer le jugement rendu en ce qu'il a manqué de précisions dans la remise en état et a débouté Mme [J] de plusieurs demandes : Par conséquence : - préciser relativement à la remise en état de l'habitation de Mme [J] qu'elle consistera dans : ' la désinstallation des panneaux photovoltaïques, ' l'enlèvement du ballon thermodynamique, ' la fourniture des tuiles/ardoises manquantes, ' la pose des tuiles/ardoises manquantes, ' la réalisation de l'étanchéité de la toiture par un professionnel, - ordonner la présence d'un huissier de justice ainsi que celle d'un artisan couvreur aux fins de constatations et de vérification des opérations réalisées par la société Cap Soleil qui sera missionné par la partie la plus diligente, - ordonner la prise en charge totale du coût de l'huissier de justice ainsi que celle de l'artisan- couvreur lors de la constatation et de la remise en conformité par la société Cap Soleil, - déduire du montant dû par Mme [J] [I] à la société Cofidis l'intégralité des mensualités déjà acquittées depuis 2020, - condamner la société Cap Soleil ainsi que la société Cofidis, solidairement, à la somme respective de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas informé Mme [J] conformément aux obligations légales qui lui étaient faites, - condamner aux intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts sur le montant de toutes les condamnations et ce à partir du jour du jugement rendu, - condamner la société Cap Soleil et la société Cofidis, solidairement, à la somme, respective de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J], - condamner la société Cap Soleil et la société Cofidis, solidairement, aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la société Cofidis demande à la cour de : - déclarer la société Cap Soleil mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - déclarer Mme [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA Cofidis, - déclarer Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, si la cour venait à dispenser Mme [J] de rembourser le capital à la SA Cofidis : - condamner la société Cap Soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 31 030,78 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, À titre plus subsidiaire, - condamner la société Cap Soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, À titre infiniment subsidiaire, si la cour suivait la démonstration de Cap Soleil, infirmait le jugement en toutes ses dispositions et déboutait Mme [J] de l'intégralité de ses demandes : - condamner Mme [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement, En tout état de cause, - condamner la société Cap Soleil à payer à la SA Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cap Soleil aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 8 février suivant et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Sur la demande d'annulation du contrat principal : Il résulte des articles L 111-1, L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause, qu'un contrat de vente de fourniture d'un bien ou de service conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service. Force est de constater que le bon de commande du 26 mars 2019, qui comme l'a justement retenu le premier juge constitue le contrat qui lie les parties compte tenu de l'offre de crédit émise le même jour, ne comporte aucune mention quant au délai de livraison des biens et d'exécution de sa prestation par le vendeur. Il a dès lors été jugé à bon droit par le tribunal que le contrat litigieux encourait la nullité. Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte. Suivant l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Outre que Mme [I] [J] n'a pas reconnu lors de la signature du contrat avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande, l'encart réservé à cet effet n'ayant pas été complété, ces conditions générales ne comportent notamment pas les dispositions du code de la consommation prescrivant l'indication à peine de nullité du délai d'exécution de la prestation et de livraison du bien, les articles L 111-1 et L 242-1 n'étant pas reproduits. Au surplus, quand bien même ces textes y figureraient, la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ses dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat (Civ 1re, 24 janvier 2024, n°22-16.115). Dès lors qu'il ne ressort d'aucun autre élément des débats que Mme [I] [J] aurait eu conscience du vice affectant le contrat litigieux au moment de sa souscription ou de son exécution, la confirmation de l'acte entaché de nullité ne peut être caractérisée. Aussi le jugement déféré devra être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente litigieux. Sur l'annulation du contrat de prêt affecté : En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé. Il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et Mme [I] [J]. Sur les conséquences de l'annulation des contrats : L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion. S'agissant du contrat principal, son annulation emporte l'obligation pour la société Capsoleil de restituer le prix de vente à Mme [I] [J], et réciproquement l'obligation pour cette dernière de restituer les biens fournis par la société Capsoleil. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Capsoleil à payer à Mme [I] [J] la somme de 24'900 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la signification de cette décision de première instance. Il sera par ailleurs fait droit, conformément à l'article 1343-2 du code civil, à la demande de capitalisation des intérêts formée par Mme [I] [J], sur laquelle il a été omis de statuer. Le jugement sera complété en ce qui concerne la restitution des biens fournis par la société Capsoleil à Mme [I] [J] suivant les précisions qui seront apportées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il n'y ait lieu à ce stade d'ordonner la présence d'un artisan couvreur ou d'un huissier de justice, ni d'ordonner la réalisation de l'étanchéité de la toiture par un professionnel. S'agissant du contrat de crédit affecté, son annulation emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque. Dans le corps de ses écritures, Mme [I] [J] évoque une faute de la société Cofidis qui ne permettrait pas à celle-ci de solliciter la restitution des fonds. Toutefois, outre qu'elle n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec une telle faute, Mme [I] [J] ne sollicite aucune infirmation de ce chef, concluant même expressément dans le dispositif de ses écritures à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cofidis le capital emprunté. Elle ne sollicite pas davantage l'infirmation du montant arrêté par le tribunal à ce titre, à savoir la somme de 23'745,80 augmentée des intérêts au taux légal après déduction des échéances déjà payées. Il n'y aura donc pas lieu de déduire de ce montant « l'intégralité des mensualités déjà acquittées depuis 2020 », puisque le premier juge a déjà procédé à ce retranchement, sans que Mme [I] [J] ne vienne critiquer le reliquat ainsi arrêté. La société Cofidis concluant de son côté à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, elle ne remet pas non plus en cause le montant fixé au titre de la restitution du capital prêté, de sorte qu'il ne pourra qu'être prononcé confirmation de ce chef. Sur la demande indemnitaire : Mme [I] [J] réclame dans le dispositif de ses écritures la condamnation solidaire des sociétés Capsoleil et Cofidis « à la somme respective de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas informé Mme [J] conformément aux obligations légales qui lui étaient faites ». Alors qu'elle ne prétend pas que l'installation ne fonctionnerait pas ni n'établit que la société Capsoleil se serait engagée à un seuil de rentabilité, Mme [I] [J] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, fût-il seulement moral, en lien avec les fautes respectives des sociétés Cofidis et Capsoleil. Ses développements relatifs au préjudice financier résultant de son engagement pour 15 ans à rembourser un crédit pour une installation inutile sont inopérants, dans la mesure où ledit crédit se voit annulé. Par ailleurs si Mme [I] [J] produit des photographies tendant à démontrer que la société venderesse aurait installé 10 panneaux photovoltaïque et non 12 comme prévu au bon de commande, il convient d'observer qu'elle n'agit pas en indemnisation d'un défaut de conformité, mais bien en nullité de la vente pour défaut d'information, laquelle nullité emporte la restitution des matériels installés. Ce faisant Mme [I] [J] ne caractérise pas de préjudice actuel et certain en lien avec un tel défaut de conformité. Aussi, à défaut de preuve d'un préjudice en lien avec les manquements des sociétés Capsoleil et Cofidis, le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [J] de sa demande indemnitaire de 1500 euros, alors formée contre la seule société Capsoleil. Cette prétention dirigée au stade de l'appel à la fois contre les sociétés Capsoleil et Cofidis prises solidairement sera rejetée de la même manière, compte tenu des développements qui précèdent. Sur les demandes accessoires : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. La société Capsoleil, qui succombe à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [I] [J] et à la société Cofidis la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en tous ses chefs critiqués la décision entreprise, Y ajoutant, Ordonne, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts légaux assortissant la condamnation de la société Capsoleil à payer à Mme [I] [J] la somme de 24'900 euros en restitution du prix de vente, et ce à compter de la signification du jugement du 4 février 2022, Dit que la reprise par la société Capsoleil des biens objets du contrat annulé consiste à : - désinstaller les panneaux photovoltaïques, - fournir et poser les tuiles ou ardoises manquantes, de manière à préserver l'étanchéité du toit sur la zone concernée, - enlever le ballon thermodynamique, une fois le prix de vente restitué à Mme [I] [J], Au besoin condamne la société Capsoleil à procéder aux opérations ci-avant décrites, Déboute Mme [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1500 euros contre les sociétés Capsoleil et Cofidis, Condamne la société Capsoleil à payer à Mme [I] [J] la somme de 2000 euros, et à la société Cofidis la même somme de 2000 euros, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, Condamne la société Capsoleil aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à Mmearticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-55 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1182 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661a20344cfa010008a2d81b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel