Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20344cfa010008a2d81f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 11 avril 2024 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES Me Estelle GARNIER ABL ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 N° : - 24 N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSPR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 28 Avril 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANTE : Madame [E] [D] née le 19 Janvier 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [W] [G] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS Ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023 A l'audience publique du 18 Janvier 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 11 AVRIL 2024, (délibéré initialement prévu le 28 MARS 2024), Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [B] épouse [D], née en 1970, a été embauchée par le Docteur [G], dentiste, en qualité d'assistante dentaire qualifiée suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 novembre 2015 ; la relation de travail s'est ensuite poursuivie dans les mêmes termes au-delà du délai de six mois initialement prévu. Auparavant, Mme [D] a travaillé pour la SCM [F] et [G] qui l'avait recrutée en juin 1993 en qualité d'assistante dentaire et a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2015. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. Entre le 17 mars 2020 et le 12 juin 2020, Mme [D] a bénéficié des dispositions propres à la crise sanitaire du COVID 19, puis, à compter du 13 juin 2020, a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle. Selon courrier du 15 juin 2020, Mme [D] a sollicité une rupture conventionnelle et a été convoquée le 24 juin 2020 par son employeur à un entretien préalable à cette fin, fixé au 2 juillet 2020. Le 24 juillet 2020, la DIRECCTE a informé les parties de l'homologation de la rupture conventionnelle à compter du 11 août 2020 en l'absence de décision contraire de leur part. La relation de travail a pris fin le 21 août 2020. Par requête du 27 août 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître la nullité de la convention de rupture conventionnelle en raison d'une discrimination liée à l'état de santé et à titre subsidiaire un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un harcèlement moral ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 28 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens par elles exposés. Le 17 mai 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2023, Mme [D] demande à la cour de : > Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 avril 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de: - 13 000 euros de dommages-intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse, - 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé, - 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement, - 4 074,40 euros de rappel de salaire sur préavis y ajoutant 407,44 euros de congés-payés afférents, - 8 362,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité de rupture de contrat de travail - 8 865,64 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau condamner Mme [G] à lui payer les sommes de : - 13 000 euros au titre de la nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, - 5 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l'état de santé, - 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement, - 4 074,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 407,44 euros au titre des congés payés sur préavis, - 8 362,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité de rupture de contrat de travail (indemnité de licenciement), - 8 865,64 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté, > Condamner Mme [G] à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, > Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code de procédure civile > Condamner Mme [G] à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Mme [D] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. > Condamner Mme [G] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er décembre 2023 auxquelles, Mme [G] demande à la cour de : > Confirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours du 28 avril 2022, en ce qu'il a : - rejeté la demande de reconnaissance de l'existence de faits s'analysant en une situation de harcèlement moral et les dommages-intérêts y afférents, - rejeté la demande de reconnaissance de l'existence de faits s'analysant en une situation de discrimination liée à l'état de santé et les dommages-intérêts y afférents, - constaté que Mme [D] ne démontre pas que le docteur [G] a commis des faits constituant une violation de l'obligation en matière d'inaptitude physique, - rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle conclue entre Mme [D] et le docteur [G], - constaté que Mme [D] est prescrite depuis le 20 juillet 2016 et ne peut contester la rupture de son contrat de travail intervenue le 21 juillet 2015, ni les conséquences qui y sont attachées, - constaté que l'article L.1224-1 du code du travail, ne s'applique pas en l'espèce, - constaté que Mme [D] est remplie de ses droits en ce qui concerne le calcul et le versement de ses primes d'ancienneté et d'indemnité de rupture suite à la rupture conventionnelle signée le 2 juillet 2020 avec son employeur le docteur [G], En conséquence : > Juger que le consentement des parties à la rupture conventionnelle n'est pas vicié, > Déclarer la rupture conventionnelle signée le 2 juillet 2020 et homologuée par la DIRECCTE parfaitement valide, > Déclarer les demandes initiales, plus amples ou complémentaires de Mme [E] [D] irrecevables, en tous cas mal fondées, et l'en débouter. > Faire droit au présent appel incident, > Infirmer partiellement le jugement intervenu par devant le conseil des prud'hommes de Tours, le 28 avril 2022, en ce qu'il a débouté le docteur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et par conséquent > Condamner Mme [D] à verser à au docteur [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges, Ajoutant à la décision entreprise : > Condamner Mme [D] à verser au docteur [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile en appel, > Condamner Mme [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle En application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l'article L. 1237-11 du code du travail. Ainsi, le salarié qui entend contester la validité d'un acte de rupture conventionnelle doit démontrer l'existence d'un vice du consentement afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 1132-1 du code du travail énonce un principe de non discrimination, interdisant d'écarter une personne d'une procédure de recrutement, de stage ou de formation, et de sanctionner, licencier ou discriminer de manière directe ou indirecte, ainsi que défini par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, un salarié, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation, de renouvellement du contrat de travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap. Les articles L. 1134-1 et suivants du code du travail, concernant les actions en justice fondées sur une discrimination, prévoient que la personne s'estimant discriminée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction utiles. En l'espèce, Mme [D] sollicite la somme de 13 000 euros au titre de la nullité de la rupture conventionnelle emportant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'elle a subi des faits de discrimination en raison de son état de santé et de harcèlement moral de la part de son employeur, le Docteur [G]. Elle fait notamment grief à son employeur d'avoir discuté son état de 'personne vulnérable' sans avoir fait appel au médecin du travail pour en apprécier et considère avoir été victime de discrimination et harcèlement moral liés à son état de santé au vu de la contestation répétée de celui-ci et du changement d'ambiance et de considération de l'employeur à son égard après son arrêt maladie du 13 juin 2020. A l'appui de ses prétentions, la salariée verse aux débats les échanges SMS avec son employeur entre le 29 mai et le 17 juin 2020 (environ), confirmés par constat d'huissier. Il en résulte un seul échange sur les critères de vulnérabilité le 29 mai, le Docteur [G], forte de l'avis du 20 avril 2020 du Haut Conseil de la Santé, indiquant 'Vous ne faites manifestement plus parti des personnes à risque, la liste a été mise à jour. Du coup, il serait souhaitable que votre médecin vous fournisse un arrêt maladie. Merci, bon week-end.' Le 11 juin 2020, il est fait état d'un message de la salariée s'inquiétant pour son salaire avec la réponse de l'employeur qui explique être dans l'attente de l'indemnisation du chômage partiel mais s'engage à s'en occuper le jour même. Le vendredi 12 juin 2020, l'employeur se préoccupe du retour éventuel de la salariée le lundi suivant et informe la salariée que ' L'HTA non compliquée n'est pas sur la liste pour le chômage partiel' et le 13 juin 2020 la salariée fait part à l'employeur de son arrêt maladie pour 15 jours, dont elle lui fait une copie écran pour pallier un éventuel retard de la poste. Les deux derniers messages font suite à la demande de rupture conventionnelle sollicitée par la salariée et concerne l'organisation de la procédure, le Docteur [G] précisant à cet égard : 'Je vous rassure, tous les documents sont prêts...pour moi pas de discussion à avoir quand au fond du problème, j'ai noté que vous ne pouviez plus travailler au fauteuil et, pour ma part, je n'ai pas d'autres postes à vous proposer...' Il s'en déduit que les faits allégués ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement, les échanges critiqués étant limités à ceux attendus entre un employeur et son salarié au cours de la crise sanitaire sans précédent traversée en 2020/2021, étant observé au demeurant que Mme [D] ne peut se prévaloir d'une dégradation de ses conditions de travail puisqu'elle n'était alors plus en activité. S'agissant d'une éventuelle discrimination 'ressortant de la remise en cause de l'arrêt maladie délivré' selon les écritures de la salariée, celle-ci invoque sa pièce 5 qui correspond à un certificat médical du 7 mai 2020 indiquant qu'elle doit respecter une consigne d'isolement la conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail ainsi que sa pièce 11 relative à un arrêt maladie du 13 juin au 26 juin 2020. Elle leur opppose des SMS de son employeur auquel elle fait grief de ne pas avoir saisi la médecine du travail. Il s'en évince que ce dernier le 6 mai, soit la veille du premier certificat visé, lui indique 'J'ai fait des recherches ce matin par rapport au chômage partiel et il semblerait qu'avec une attestation vous puissiez effectivement en bénéficier jusque fin mai. Avec les mêmes conditions de prise en charge qu'actuellement. Du coup, c'est comme vous préférez soit vous êtes en arrêt maladie, soit vous restez au chômage partiel. Il me faudra juste l'attestation pour justifier en cas de contrôle' ; il lui rappelle ensuite le 13 mai qu'il n'a pas reçu le dit certificat médical, que la salariée lui envoie le jour même par mail. Le 25 mai, il lui demande de préciser la date de l'arrêt et la salariée lui répond qu'il est toujours valable arguant sortir de chez son médecin sans en justifier ; après que son employeur lui a envoyé un extrait officiel sur les critères de vulnérabilité en faisant observer ' Vous ne faites manifestement plus parti des personnes à risque, la liste a été mise à jour. Du coup, il serait souhaitable que votre médecin vous fournisse un arrêt maladie...' la salariée répond ' j'attends la réponse début de semaine prochaine de mon docteur pour savoir effectivement si il y a un changement ou pas je vous tiens au courant...'. il n'y a plus d'échanges entre les parties sur le sujet avant le 12 juin. A cette date, l'employeur demande à la salariée de lui confirmer son 'retour lundi' ; la salariée lui fait part de ses doutes au vu de sa tension et l'employeur lui indique 'L'HTA non compliquée n'est pas sur la liste pour le chômage partiel...Je vous serai reconnaissante de bien vouloir me prévenir demain dernier délai, par correction pour [L] avec qui je dois prendre la décision pour [W]...'et la salariée lui fait part de son arrêt maladie à compter du 13 juin 2020 dont elle justifie et qui n'est pas discuté par l'employeur. La salariée tire également argutie de l'attestation de sa collègue, Mme [Y], laquelle ne fait que témoigner qu'à partir du 11 mai 2020 et de la levée du confinement, la reprise d'activité a été compliquée à cause de la COVID 21 et le fait de ne pas connaître ses horaires à l'avance qui dépendaient de son retour. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a pas eu de contestation de l'état de santé de la salariée par l'employeur mais seulement la recherche du cadre légal et réglementaire devant s'appliquer dans l'intérêt des deux parties, étant observé que les faits se situent au sortir du premier confinement, une situation sans précédent. Au surplus, il ne pourra qu'être relevé que c'est la salariée, elle-seule, lorsqu'elle prend l'initiative de la rupture conventionnelle, qui mentionne que sa pathologie est incompatible avec son poste au fauteuil en sa qualité d'assistante dentaire, de sorte qu'elle ne saurait faire grief à son employeur d'en prendre note ainsi que de sa volonté de rompre le contrat de travail et d'en tirer les conséquences. Dans ces conditions, les agissements allégués n'étant pas matériellement établis, l'absence de sollicitation de la médecine du travail par l'employeur n'apparait pas davantage de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination. Par conséquent, il y a ieu de contater que les faits allégués de harcèlement moral et de discrimination ne peuvent prospérer et, qu'en toute hypothèse, ils n'affectent pas en eux-mêmes la validité de la convention de rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, de sorte qu'il appartient à la salariée d'invoquer un vice du consentement au soutien de sa demande de nullité de sa rupture conventionnelle. Sur ce point, Mme [D] se prévaut de l'insistance de l'employeur lors de la signature de la rupture conventionnelle le 2 juillet 2020, se fondant sur le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par son conseiller qui ne porte trace que de la signature de ce dernier. Il sera noté que les échanges ne révèlent aucune forme de pression, l'indifférence supposée du Docteur [G] à l'égard de sa salariée ne pouvant être qualifiée 'd'hostile' sans autres éléments ; de la même façon, le fait que les documents aient été pré-remplis n'est pas source de difficultés dans la mesure où le conseiller, assistant la salariée, a pu interroger l'employeur sur les indemnités, les calculs et l'ancienneté ; quant à la mention que l'employeur a voulu faire signer un document à la salariée sur lequel il était expressément précisé que cette dernière était à l'origine de la demande de rupture conventionnelle, force est de constater que cela ne ressort pas des échanges rapportés et qu'il s'agit de la réalité. Il doit donc être admis que Mme [D] échoue à rapporter la preuve que son consentement a été vicié et que la rupture conventionnelle querellée n'est pas entachée de nullité. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de rupture En l'espèce, Mme [D] entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu L. 1224-1 et voir dire que la rupture de son contrat de travail survenue en juillet 2015 est sans effet et que la relation de travail s'est poursuivie avec le nouvel employeur ; elle s'estime dès lors bien fondée à solliciter un rappel de prime d'ancienneté à hauteur de 8 865,64 euros et du reliquat d'indemnité spécifique de départ d'un montant de 8 362,78 euros fondée sur une ancienneté fixée au , date de son engagement en juin 1993 par la SCM [F] et [G], aucune prescription ne pouvant lui être opposée. L'employeur objecte que Mme [D] ne pouvait contester la rupture de son contrat de travail que jusqu'au 20 juillet 2016, soit un an après avoir accepté le CSP dans le cadre de son licenciement économique et qu'en tout état de cause, la poursuite des relations contractuelles au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas envisageable car il y a eu une cessation d'activité définitive de la SCM [F]-[G], qui s'est trouvée dissoute. L'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Ces dispositions sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé. L'application de l'article L.1224-1 du code du travail qui prévoit le maintien des contrats en cours, suppose le transfert d'une entité économique pourvue d'une autonomie qui conserve son identité et poursuit son activité et à laquelle est rattaché le salarié appelé à changer d'employeur. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. L'existence d'une entité économique autonome dont il appartient au juge de rechercher les éléments constitutifs, est indépendante des règles d'organisation et de gestion du service au sein duquel s'exerce l'activité économique. Pour qu'il y ait tranfert du contrat de travail, les moyens d'exploitation significatifs, nécessaires à l'exercice de l'activité, doivent être repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant et que l'activité se maintienne et se poursuive. Il importe peu que l'activité transférée soit principale, secondaire ou accessoire dès lors qu'elle est exercée par une entité économique autonome, distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant. Le maintien de l'identité de l'activité transférée s'apprécie au jour du transfert. Un cabinet dentaire peut constituer une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre (Soc., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-40.244), y compris lorsque l'activité est exercée ou reprise avec constitution d'une société civile de moyens ( Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.211). La constitution d'une société civile de moyens a pour objet de faciliter à ses membres l'exercice de leur profession par la mise en commun de moyens et notamment en mettant à leur disposition les locaux, l'installation, le matériel et le personnel nécessaire à l'exercice de leur profession. Elle est au service de l'activité exercée, ici l'activité dentaire. La dissolution de la SCM pour une reprise de l'activité en exercice libéral individuel n'a pas pour effet de modifier l'identité de l'activité qui s'est poursuivie sous une forme juridique différente. Il ressort des débats et il n'est pas contesté que la SCM [F]-[G], suite à la cessation d'activité du Docteur [F], a fait l'objet d'une dissolution à effet du 31 août 2015 et que Mme [G], associée de la SCM [F] et [G], employeur de Mme [D], a poursuivi son activité dentaire dans le cadre d'un exercice libéral individuel. L'activité exercée lorsque l'employeur exerçait sous la forme d'une SCM disposait de locaux, de moyens matériels et techniques et en personnel. Elle constituait une entité économique autonome. L'identité de l'entité économique est la même. Mme [D] soutient, sans être contredite par Mme [G], que l'activité de même nature a été poursuivie dans les mêmes locaux, avec reprise du matériel existant, en conservant à son service une assistante dentaire employée de la SCM dissoute et qu'elle a conservé sa patientèle. L'activité dont l'identité ne s'est pas modifiée s'est poursuivie avec reprise des moyens significatifs nécessaires à son exploitation. Mme [G] a ensuite réengagé la salariée qui a réintégré cette entité, étant relevé que le délai de quelques mois qui s'est écoulé n'est pas de nature à échec à un tranfert du contrat de travail. Il en résulte qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de Mme [D] auprès de Mme [G] en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Le licenciement économique de Mme [D] prononcé le 21 juillet 2015 se trouve privé d'effet . La salariée ne peut se voir opposer les règles de prescriptions tirées des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail relatives à l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle. Ses demandes sont fondées sur l'existe Dès lors, Mme [D] est bien fondée à solliciter le solde de ses droits à indemnité de rupture conventionnelle calculé sur la base de sa date d'embauche par la SCM [F]-[G] et non sur celle au service du seul Docteur [G] soit depuis juin 1993 pour la période 2017 à 2020. Elle demande le paiement de la somme de 8 865,64 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté et celle de 8 362,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité spécifique de départ. Elle justifie de ces calculs dont les montants ne sont pas discutés par l'employeur. Il sera donc fait droit à ses demandes indemnitaires par voie d'infirmation de la décision entreprise. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Chaque partie succombant partiellement conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement rendu entre les parties, le 28 avril 2022, par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [D] de ses demandes en paiement de la somme de 8 865,64 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté et celle de 8 362,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité spécifique de départ ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne Mme [W] [G] à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes : - 8 865,64 euros au titre du reliquat de la prime d'ancienneté, - 8 362,78 euros au titre du reliquat de l'indemnité spécifique de départ ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procéudre civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposé ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant learticle L. 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail énonce un principearticle L. 1224-1 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procéudre civilearticle L. 1237-11 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1237-11 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L.1224-1 du code du travailarticle 1154 du Code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travail narticle L.1224-1 du code du travail qui prévoit le mai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20344cfa010008a2d81f
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- Résumé officiel