Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 661a20354cfa010008a2d82b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 11 AVRIL 2024 à la SCP REFERENS la SELARL LX POITIERS-ORLEANS ABL ARRÊT du : 11 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01785 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2D DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Juillet 2022 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [T] [E] née le 31 Décembre 1975 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉE : S.A.S. FINAXY ENTREPRISE CENTRE VAL DE LOIRE SAS FINAXY ENTREPRISE CENTRE VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 509 383 022, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : 19 janvier 2024 Audience publique du 20 Février 2024 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 11 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS et PROCÉDURE Mme [T] [V] épouse [E], née en 1975, a été embauchée à compter du 30 mars 2009 par la SAS B&B Assurances, devenue la SAS Finaxy Entreprise Centre Val de Loire, en qualité de collaboratrice d'agence à dominante gestionnaire classe C suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Le 4 décembre 2017, elle a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le poste de gestionnaire indemnisation, statut agent de maîtrise, classe D à compter du 1er janvier 2018. La société est spécialisée dans les Risques d'entreprise et l'Assurance Santé et Prévoyance Collective. Elle relève de la convention collective nationale des cabinets de courtage d'assurances et de réassurance. Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour motif non professionnel à plusieurs reprises au cours de la relation de travail. Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 novembre suivant et a été licenciée le 6 novembre 2020, à raison de ses absences prolongées et répétées, désorganisant l'activité de la société et rendant nécessaire son remplacement définitif. Contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le le conseil de prud'hommes de Tours, qui par jugement du 12 juillet 2022 a : - Jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , - Débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [E] aux entiers dépens. Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel à l'encontre de la décision prud'homale. PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions (récapitulatives) notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, Mme [E] demande à la cour de : A titre principal, > Constater l'effet dévolutif conféré par la déclaration d'appel en cause. > Juger que la Cour est bien saisie d'un appel, > Débouter en conséquence la société Finaxy Entreprise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, > Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau, > Dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, > Condamner en conséquence la société Finaxy Entreprise à lui payer la somme de 27.370,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, > Condamner la société Finaxy Entreprise à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux éventuels dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 janvier 2023, la SAS Finaxy Entreprise Centre Val de Loire demande à la cour de : A titre principal : > Constater l'absence de mention de toute réformation/infirmation de la décision attaquée dans la déclaration d'appel ; En conséquence, > Constater l'absence de l'effet dévolutif de l'appel interjeté ; > Juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel et s'en dessaisir ; A titre subsidiaire et à défaut d'absence d'effet dévolutif de l'appel, > Juger Mme [E] mal fondée en sa déclaration d'appel, l'en débouter ; > Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; En tout état de cause > Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; > Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ainsi qu'aux entiers dépens ; > Dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Jérôme Clerc, SELARL LEXAVOUE Poitiers Orléans conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - A titre liminaire, sur l'effet dévolutif de l'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, l'employeur relève que la déclaration d'appel ne mentionne ni la réformation, ni l'annulation ni l'infirmation du jugement entrepris de sorte que l'effet dévolutif n'a pas pu s'opérer et que la cour ne serait pas saisie. La salariée affirme que la déclaration d'appel respecte les dispositions légales et tend à la réformation du jugement déféré, l'effet dévolutif de l'appel ne pouvant dès lors être remis en cause. L'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ( 2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.239 publié). Il s'avère que la déclaration d'appel est ainsi rédigée : ' Appel du jugement est formé en ce qu'il a : - jugé que le licenciement de Madame [T] [E] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence : - débouté Madame [T] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Madame [T] [E] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - Dire et juger que le licenciement de Mme [E] est dénué de toute cause réelle et sérieuse. - Condamner en conséquence la société FINAXY ENTREPRISE à payer la somme de 27.370,04€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Fixer le salaire brut mensuel moyen de Mme [E] à 2.606,67€. - Condamner la société FINAXY ENTREPRISE à payer la somme de 3.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposé en 1ère instance et en appel, ainsi qu'aux éventuels dépens.' L'appelante a ainsi visé expressément dans sa déclaration d'appel les chefs du jugements qu'elle entendait critiquer de sorte que la cour en est régulièrement saisie, étant observé qu'au dispositif de ses premières conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, elle a par ailleurs demandé la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'appel interjeté a donc un effet dévolutif. - Sur les demandes au titre du licenciement En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. La maladie d'un salarié ne peut en aucun cas justifier un licenciement selon l'article L. 1132-1 du code du travail. Toutefois, les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie peuvent constituer une cause de licenciement si elles rendent nécessaires le remplacement définitif de l'intéressé. En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement, Mme [E] a été licenciée à raison de ses 'absences prolongées et répétées, perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire [son] remplacement définitif', motifs qu'elle conteste. Il ressort des débats et il n'est pas remis en cause que Mme [E] a été absente près de 8 mois sur les 24 derniers mois précédant son licenciement de manière continue et discontinue de sorte que la garantie d'emploi dont elle bénéficiait aux termes de l'article 32 de la CCN applicable ne pouvait trouver à s'appliquer.Pour autant, alors que la salariée a été absente 2 semaines en 2018, 6 jours entre janvier et août 2019, 3 semaines en novembre 2019, puis six mois entre janvier et juin 2020, 1 mois entre août et septembre 2020 et 5 jours en novembre 2020, les griefs à son endroit sont circonscrits à l'année 2020 à partir de son retour au mois de juin. Lors de son licenciement, elle occupait la fonction de gestionnaire indemnisation, qui consistait en la gestion des sinistres des assurés ; selon l'employeur, elle était l'interlocutrice privilégiée des clients. L'employeur expose que les problèmes d'organisation ont été d'autant plus importants qu'il ignorait la date du retour de Mme [E] voire sa volonté de reprendre son poste, ce qui ne ressort d'aucune autre pièce que la lettre de licenciement. Il affirme que la société a été amenée à répartir une grande partie des tâches de Mme [E] sur plusieurs collaborateurs, leur occasionnant une surcharge de travail, ce qui a dégradé le climat social du service. Il prétend également avoir affecté une autre partie de ses dossiers au directeur indemnisation affectant ainsi l'exécution de ses propres fonctions.Il indique qu'en dépit de ces mesures, près de 400 mails sont restés non traités. Aucun élément versé aux débats ne permet cependant de confirmer ces assertions alors qu'au surplus, il n'est pas contesté que l'entreprise a racheté dans le même temps deux cabinets, ce qui a pu concourir à la désorganisation alléguée, comme l'expose la salariée. Plus précisément, s'agissant des mails en suspens, l'employeur avance dans ses écritures que la salariée n'a pas procédé entre le mois de juin et le mois d'août 2020 au tri et à l'archivage des pièces de différents sinistres construction qui 's'étaient accumulés notamment en l'absence de Mme [E] et d'autres collaborateurs' amenant M. [H], directeur indemnisation, à mettre en place une procédure de gestion de la boite mail indemnisation construction le 14 octobre 2020. Il doit cependant être constaté que cette directive, via une note, est limitée à un modus operandi et ne comporte aucun lien avec la salariée ; en outre, celle-ci a indiqué lors de son entretien préalable qu'à son départ en congés en août 2020 la boite mail était vide ; enfin, elle affirme qu'avant sa reprise le 8 juin 2020 et après son retour de congé maladie le 25 septembre 2020, elle n'était pas affectée au pôle construction, ce que réfute l'employeur arguant de la polyvalence des services sans justifier aucunement de cette organisation. Il s'ensuit que le moyen tiré du volume de mails à traiter en octobre 2020 apparaît inopérant à participer à la démonstration de la désorganisation alléguée de l'entreprise du fait des absences de Mme [E] antérieures au 8 juin 2020 puis du 25 août au 25 septembre 2020 et enfin à compter du 8 octobre 2020. L'employeur ajoute que l'absence de la salariée a contribué à une baisse des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la société avec une dégradation de la qualité du service fourni, les clients étant mécontents du retard dans la gestion de leur dossier. Il ne produit toutefois aucun document en ce sens. La société allègue encore que le recours à un CDD s'est avéré inopérant au regard du caractère juridique et réglementaire très spécifique du poste de la salariée. Il sera toutefois noté que le registre du personnel communiqué fait état du recrutement de deux gestionnaires indemnisation en CDD le 2 septembre 2019 et de nombreuses embauches en CDI entre 2018 et 2020, ce qui ne permet pas de caractériser la pénurie de main d'oeuvre qualifiée avancée. Enfin, il n'est pas fait mention dans la lettre de licenciement de l'embauche de Mme [I] en CDI à compter du 7 septembre 2020, moyen invoqué par l'employeur dans ses écritures au soutien du nécessaire remplacement définitif de Mme [E]. Sur ce point, ainsi que le fait justement valoir cette dernière, au 7 septembre 2020, elle ne comptabilisait pas 8 mois d'absence répétées ou continues permettant de la licencier et se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 25 septembre suivant, son retour étant prévisible et avéré ultérieurement puisqu'elle a repris son poste jusqu'au 8 octobre. Il sera ajouté que son licenciement n'est intervenu que le 6 novembre suivant, soit deux mois après l'embauche querellée. La salariée prétend également que Mme [I] a été recrutée en remplacement de Mme [Z] au Pôle dommages-ouvrages, élément que l'employeur critique sans pièces contradictoires pertinentes, le renouvellement de la période d'essai de l'intéressée n'apportant aucune information sur ses fonctions, son affectation ou ses horaires. La nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée n'est donc pas établie. Dans ces conditions, force est de constater, par voie d'infirmation et sans qu'il soit nécessaire d'explorer de plus amples moyens, que la cause invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement de Mme [E] n'apparaît ni réelle ni sérieuse. La salariée peut donc prétendre à des dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui seront compris entre 3 et 10,5 mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté de 11 ans. En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi. - Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles : Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d'office à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités. Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Dit que la déclaration d'appel de Mme [T] [E] opère effet dévolutif et que la cour d'appel est saisie de ses demandes ; Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [T] [E] est dénué de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Finaxy Entreprise Centre Val de Loire à payer à Mme [T] [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi ; Condamne la SAS Finaxy Entreprise Centre Val de Loire à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] [E], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, ce, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la SAS Finaxy Entreprise Centre Val de Loire à payer à Mme [T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SAS Finaxy Entreprise Centre Val de Loire aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ; Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 32 de la CCN applicable ne pouvait trouvarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travail. Toutefoisarticle L.1235-4 du code du travail
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- Chambre Sociale
- Date
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661a20354cfa010008a2d82b
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