Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 12 avril 2024
- ECLI
- 661a20364cfa010008a2d853
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 585 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 12 Avril 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7ZT Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00215 APPELANTE URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] représenté par M. [R] [D] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE SOCIETE [9] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Eric MAIGNAN de la SELEURL CABINET MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0380 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Philippe BLONDEAU, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SA [9] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire ayant maintenu le redressement de 5 851 euros qui lui avaient été notifié mettant en jeu la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail à la suite de prestations de sous-traitance confiés à la SASU [7]. Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal a : dit n'y avoir lieu à la mise en 'uvre de la solidarité financière de la SA [9] à raison du contrat du 4 janvier 2019 (sic) (2016) le tribunal a considéré la liant à la SASU [7] ; annulé la mise en demeure émise le 17 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre de la SA [9] ; déchargé la SA [9] du paiement des cotisations d'un montant de 5 851 euros mises à sa charge par la mise en demeure du 17 juin 2019 ; rejeté les autres demandes ; condamné l'URSSAF des Pays de la Loire à payer à la SA [9] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens de l'instance ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu que la société avait conclu plusieurs contrats de sous-traitance notamment le 5 août 2015 et le 4 janvier 2016. Elle a produit devant la commission de recours amiable une attestation délivrée par l'URSSAF 27 octobre 2015, justifiant selon lui de l'accomplissement du devoir de vigilance. Il en a conclu que ce document, certes produit tardivement, existait à la date de la conclusion du contrat et était en possession de la société. Il a jugé qu'il ne pouvait être reproché à la société de ne pas avoir relevé les incohérences entre la masse salariale déclarée par son sous-traitant et son chiffre d'affaires, alors même qu'aucun document ne lui permettait à la date du contrat, de connaître le montant du chiffre d'affaires de son cocontractant. Relativement à l'irrégularité relevée par l'URSSAF s'agissant de l'adresse de la société dans le contrat du 4 janvier 2016, ne correspondant pas au K-bis, le tribunal a relevé qu'une facture du 18 décembre 2015 a été délivrée mentionnant comme adresse celle figurant sur le registre du commerce et des sociétés. Il en a conclu que la société donneur d'ordre avait rempli ses obligations. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 9 décembre 2020 à l'URSSAF des Pays de la Loire qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 décembre 2020. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de : infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 novembre 2020 ; valider la mise en demeure du 17 juin 2019 ; en conséquence, de condamner la société au paiement de la somme de 5 398 euros en cotisations outre 453 euros de majoration de retard, sous réserve des majorations de retard calculées jusqu'à complet paiement. L'URSSAF des Pays de la Loire expose que la SA [9] a assuré pour le compte de la SASU [7] des prestations en sous-traitance en violation des articles L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; qu'il est en effet apparu que la société ne s'est pas assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2018, les éléments nécessaires à la vérification de la situation de la société lui ont été réclamés ; que par courrier reçu le 11 mai 2018, la société a fourni un ensemble de pièces ; qu'à l'examen de celles-ci, il est apparu que la société a notamment signé un contrat de sous-traitance le 4 janvier 2016 avec la société [7] sans exiger les documents requis au moment de la signature dudit contrat ; que par courrier du 15 avril 2019, la société a apporté ses observations et a notamment produit deux copies d'attestations émanant de l'URSSAF du 22 janvier 2016 et 26 avril 2016 ; qu'il s'avère ainsi que les documents produits ont été émis après la conclusion du contrat de sous-traitance du 4 janvier 2016 ; que l'inspecteur n'a ainsi pu que maintenir son redressement ; que l'attestation du 16 juillet 2015 n'a nullement été produite lors de la période contradictoire de contrôle mais uniquement à la saisine de la juridiction de première instance ; qu'ainsi, les vaines explications données par la société dans ses dernières écritures ne justifient nullement de la production plus que tardive de ladite attestation (seules les attestations du 22 janvier et 26 avril 2016 ayant été communiquées initialement) ; que la lecture de la pièce jointe n° 5 de l'URSSAF (saisine de la commission de recours amiable) est particulièrement parlante sur ce point ; qu'en effet, la société ne se défendait nullement sur la validité ni même sur l'existence d'attestations datant de 2015 mais uniquement sur l'attestation du 22 janvier 2016 et le paiement de la prestation ultérieurement, soit au 29 janvier 2016 ; que dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable, la société a produit une nouvelle attestation de vigilance, datée du 27 octobre 2015 ; que selon les dispositions de l'article D. 8222-5 du code du travail, le donneur d'ordre doit exiger la remise d'une attestation de vigilance au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance, à défaut de quoi, ce dernier peut voir sa solidarité financière engagée ; que le donneur d'ordre a effectivement obligation de vérifier l'authenticité de l'attestation de vigilance et par suite que la charge de la preuve de cette vérification lui incombe ; que la société doit justifier avoir procédé à cette vérification par voie dématérialisée ou sur demande adressée à l'URSSAF ; que cette preuve n'est pas rapportée ; que l'attestation du 16 juillet 2015 porte sur la période du 2ème trimestre 2015 (soit du 1er avril 2015 et 30 juin 2015) et est ainsi valable jusqu'au 31 décembre 2015 et non jusqu'au 16 janvier 2016 ; qu'en application de l'article D. 8222-5 du code du travail, la société se devait de produire un extrait Kbis à jour au moment de la conclusion de chacun des différents contrats de sous-traitance ; que cette condition n'est manifestement pas remplie en l'espèce ; que les informations présentes sur l'extrait K Bis du 14 septembre 2015 et sur le contrat de sous-traitance de la société du 4 janvier 2016 sont discordantes ; que les sièges sociaux mentionnés pour la société [7] sont différents ; que le contrat porte l'indication d'une adresse à [Localité 8] car cette dernière correspondrait à la domiciliation de la société [7] pour les chantiers effectués en région parisienne alors qu'aucun établissement n'existait au RCS de [Localité 8] avant le transfert ; que le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2016 n'évoque pas un établissement mais le siège social de la société ; qu'en outre, les différents contrats de sous-traitance portent sur la réalisation de chantiers différents ; que non seulement le sous-traitant doit être vigilent lors de la conclusion du contrat de sous-traitance mais également lors de l'exécution dudit contrat. Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [9] demande à la cour de : déclarer l'URSSAF des Pays de la Loire mal fondé en son appel ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à mise en 'uvre de la solidarité financière de la SA [9] à raison du contrat du 4 janvier 2019 la liant à la SAS [7] ; annulé la mise en demeure émise le 17 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF ; échargé la SA [9] du paiement des cotisations d'un montant de 5 851 euros mises à sa charge par la mise en demeure du 17 juin 2019 ; condamné l'URSSAF à payer à la SA [9] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance. débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ; y ajoutant, condamner l'URSSAF des Pays de la Loire au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SA [9] expose qu'avant le contrat de sous-traitance conclu le 4 janvier 2016 avec la société [7], elle avait conclu avec celle-ci un précédent contrat de sous-traitance le 5 août 2015 ; que préalablement à la signature de ce contrat, elle avait naturellement sollicité de son sous-traitant qu'il lui communique l'ensemble des documents justifiant de la régularité de sa situation sociale, fiscale et de la souscription d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile ; que celle-ci lui avait remis dans ce cadre une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations délivrée le 16 juillet 2015 par l'URSSAF des Pays de la Loire ; que, demandant à ses sous-traitants de lui justifier chaque trimestre de la régularité de leur situation concernant le règlement des cotisations de sécurité sociale, elle obtenait de son sous-traitant une nouvelle attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations délivrée le 27 octobre 2015 par l'URSSAF des Pays de la Loire ; qu'elle lui remettait à cette occasion les autres documents habituels justifiant de la régularité de sa situation fiscale ; que lorsqu'elle a signé le 4 janvier 2016 un nouveau contrat de sous-traitance, elle disposait de deux attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations datant de moins de six mois ; que le vérificateur de l'URSSAF avait une parfaite connaissance du précédent contrat de sous-traitance du 5 août 2015 et des documents qu'elle s'était fait remettre préalablement par son sous-traitant et notamment l'attestation de fourniture des déclarations sociales du 16 juillet 2015, puisqu'elle les lui avait adressés par courrier du 9 mai 2018, courrier que l'URSSAF produit elle-même devant la Cour ; que dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, l'URSSAF ne contestait nullement la réception par son contrôleur de l'attestation de fourniture des déclarations sociales du 16 juillet 2015 ; que, relativement au fait que la société n'ait pas invoqué cette attestation du 16 juillet 2015 dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, cela s'explique aisément par le fait qu'elle l'avait communiquée par courrier du 9 mai 2018 au contrôleur de l'URSSAF ce que cet organisme ne peut contester puisqu'il produit ce courrier et les pièces annexes et qu'elle n'avait donc aucune raison de penser que celui-ci en tairait l'existence à la commission de recours amiable ; que l'URSSAF croit pouvoir contester le fait que cette attestation du 16 juillet 2015 n'aurait pas été valable pour le contrat du 4 janvier 2016 en invoquant pour cela les termes assez confus d'une circulaire ministérielle du 16 novembre 2012 ; qu'elle a obtenu en outre une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations délivrée par l'URSSAF le 27 octobre 2015 ; que force est de constater que cette circulaire ne peut en aucun cas valablement contrevenir aux termes particulièrement clairs de l'article D. 8222-5 du code du travail qui fait uniquement référence à la date de l'attestation ; que l'article D. 8222-5 du code du travail instaure une présomption de vérification dès lors que la personne qui contracte s'est fait remettre lors de la conclusion du contrat une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et l'un des documents mentionnés au 2° dudit article ; que l'URSSAF doit rapporter la preuve que l'intimée n'a pas procédé à la vérification de l'authenticité de l'attestation qui lui état remise par le sous-traitant ; qu'à cet égard, les attestations qui lui ont été remises par son contractant disposaient bien d'un code de vérification, code qu'il suffit de rentrer sur le site internet de l'URSSAF pour obtenir instantanément à l'écran et sans autre formalité une réponse confirmant que le document correspond à un document authentique et valable ; que cette vérification opérée sur le site de l'URSSAF permet de confirmer l'authenticité de l'attestation produite par le sous-traitant, le donneur d'ordre n'a aucune raison particulière de conserver une trace de cette vérification puisqu'il sait disposer dans son dossier d'un document dont l'authenticité et la validité lui a été confirmée par cette simple démarche en sorte qu'il a satisfait aux obligations de vérification mises à sa charge par les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du code du travail ; qu'elle n'avait quant à elle aucun moyen de connaître en 2015 ou au début de l'année 2016 le chiffre d'affaires réalisé en 2015 par son sous-traitant avec ses autres clients ; que les factures émises par son sous-traitant, que l'URSSAF produit, mentionnent d'ailleurs toutes le capital social, le siège social, le numéro SIRENE correspondant aux informations portées sur le KBis du 14 septembre 2015 ; que les attestations de fourniture des déclarations sociales en date des 16 juillet 2015 et 17 octobre 2015 mentionnaient d'ailleurs bien le siège social du Mans tel que figurant sur l'extrait KBis ainsi que le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 5] correspondant à celui du siège et principal établissement du Mans jusqu'à la fermeture de celui-ci et au transfert du siège social à [Localité 8] en juin 2016 ; que l'adresse du [Adresse 2]) mentionnée sur les contrats correspondait à celle de la domiciliation dont son sous-traitant disposait à [Localité 8] pour les chantiers effectués en région parisienne, adresse à laquelle elle a d'ailleurs transféré son siège social le 1er juin 2016. SUR CE L'article L 8222-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : « 1 des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; « 2 de l'une seulement des formalités mentionnées au 1 , dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ». L'article L 8222-2 du même code énonce que : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : « 1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; « 2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; « 3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie ». En application de ces textes, l'article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que : « La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : « 1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. « 2 Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ». Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1. Dès lors qu'il est constaté qu'une société ne s'est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes et qu'elle n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2. Il se déduit des articles précités que l'attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d'exécution des travaux, de telle sorte qu'une attestation délivrée il y a moins de six mois pour un chantier, dans le cadre d'une relation contractuelle, ne peut être opposée par l'entreprise utilisatrice et versée dans le cadre de la nouvelle convention que si l'entreprise cotraitante l'a produite à nouveau, dès lors qu'elle n'est pas dispensée de s'assurer à nouveau de son authenticité. En application de l'article D. 8222- du code du travail, le seuil de vérification était de 3 000 euros jusqu'au 30 mars 2015, selon la version issue du décret n 2008-244 du 7 mars 2008 et est de 5 000 euros depuis le décret n 2015-364 du 30 mars 2015. Il résulte en outre de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n 19-20.035, 19-19.395). En la présente espèce, l'URSSAF a adressé le 10 avril 2019 à la société une lettre d'observations portant sur la solidarité financière à raison de la sous-traitance confiée sur la période du 13 avril 2015 au 15 avril 2016 à la SASU [7]. L'inspecteur du recouvrement précise avoir consulté les documents bancaires du sous-traitant, les documents présentés par l'entreprise donneur d'ordre ainsi que les déclarations sociales du sous-traitant. Il indique n'avoir reçu que les attestations de vigilance sur l'année 2015 mais ne pas avoir pu vérifier que la société donneur d'ordre avait procédé à cette vérification pour le contrat conclu le 4 janvier 2016. Il en conclut à la solidarité financière pour ce contrat. En réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement précise le 22 mai 2019 n'avoir reçu que deux attestations concernant l'entreprise datée respectivement du 22 janvier 2016 et du 26 avril 2016. En l'espèce, la société ne démontre pas que l'attestation du 27 octobre 2015 a été produite lors du contrôle, de telle sorte qu'elle doit être écartée des débats. S'agissant de l'attestation du 16 juillet 2015, la société ne démontre pas plus que ce document a été produit à nouveau lors de la signature du contrat litigieux du 4 janvier 2016 et avoir procédé à une nouvelle vérification. Au contraire, il résulte de sa propre saisine du 18 juin 2019 de la commission de recours amiable que l'attestation de vigilance qui a été demandée dans le cadre du contrat n'a été délivrée que le 22 janvier 2016. En outre, elle ne justifie pas avoir procédé à la vérification de l'authenticité de cette dernière déclaration sur le site de l'URSSAF. La société a donc failli à son obligation de vigilance. L'extrait du registre du commerce et des sociétés du 14 septembre 2015 fait état de l'immatriculation de sa sous-traitante, et mentionne que le siège social et l'établissement principal de la société sont situés 3B, Avenue du général Leclerc sur la commune de Le Mans, contrairement aux mentions du contrat de sous-traitance qui domicilie la société [Adresse 2]. Cette adresse ne figure pas comme établissement secondaire dans le cadre de l'inscription au registre du commerce et des sociétés. La modification du registre du commerce n'est intervenue que le 2 août 2016 actant le déménagement du siège social à la dernière adresse indiquée. Dès lors, la société devait s'interroger sur cette discordance qui n'avait aucune explication au regard de l'absence de toute mention d'établissement secondaire sur [Localité 8] à la date de signature du contrat. Le manquement à l'obligation de vigilance étant démontré, la société est tenue solidairement avec son sous-traitant des cotisations éludées pour le contrat. Le jugement déféré sera donc infirmé. La société ne soulevant aucun autre moyen et ne contestant pas les modalités de calcul opérées par l'URSSAF qui a reconstitué au regard du montant du contrat la masse salariale éludée en fonction des données connues dans ce type d'activité et, par voie de conséquence, les cotisations éludées, la mise en demeure sera validée et il sera fait droit à la demande en paiement pour la somme de 5 398 euros en cotisations outre 453 euros de majoration de retard, sous réserve des majorations de retard calculées jusqu'à complet paiement, conformément aux termes de la mise en demeure. La SA [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF des Pays de la Loire ; INFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT À NOUVEAU ; VALIDE la mise en demeure du17 juin 2019 ; CONDAMNE la SA [9] à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 5 398 euros en cotisations outre 453 euros de majoration de retard, sous réserve des majorations de retard calculées jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE la SA [9] aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 8222-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661a20364cfa010008a2d853
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