Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d6c1a082b40ce99b63ce7
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 72Z Minute n° 24/ N° RG 21/01601 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VVFP 6 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/04/2024 àla SCP HARFANG AVOCATS la SELARL HONTAS ET MOREAU la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES COPIE délivrée le15/04/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La S.A.R.L. PRIMI Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] dont le siège social [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS FONCIA dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX La S.C.I. THEO Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE La SCI THEO est propriétaire d’un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble ayant donné lieu à la constitution du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]. Le 2 septembre 2010, la SCI THEO a conclu un bail commercial portant sur ce local, lequel a été renouvelé en 2019 au profit de la SARL TAP, aux droits de laquelle sont successivement intervenues la SARL KOKOMO et désormais la SARL PRIMI, laquelle y exploite un restaurant. Selon ordonnance du 7 novembre 2022, et suite à la proposition de la société PRIMI acceptée par le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] et la SCI THEO, le Juge des Référés du Tribunal judiciaire a ordonné une médiation entre les parties et désigné le Centre de Médiation de [Localité 6]. Par lettre officielle de son conseil du 28 juin 2023, la société PRIMI informait les autres parties de son souhait de ne pas poursuivre la médiation. Exposant subir des infiltrations d’eau importantes, la SARL PRIMI a, par actes des 27 et 28 juillet 2021 fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] et la SCI THEO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, au cours de laquelle la SARL PRIMI a sollicité du Juge des Référés de : - Condamner, la SCI THEO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à verser une provision de 53.845 euros à la SAS PRIMI à valoir sur ses préjudices. - Condamner, la SCI THEO sous astreinte de 500 euros par jour de retard à remettre en état les lieux loués sur le fondement de son obligation de délivrance conforme - Condamner, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à solliciter au syndic, la SAS FONCIA [Localité 6] à procéder à la convocation d’une assemblée générale et procéder au vote d’une résolution portant sur la mise en oeuvre des travaux de réfection nécessaires et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce dans les 15 jours de la signification de l’Ordonnance. - Désigner tel expert judiciaire SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SCI THEO ET DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] - Juger irrecevable et mal fondée la SCI THEO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] de toutes demandes, fins et conclusions A titre principal : - Juger irrecevable les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] A titre subsidiaire : - Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Condamner, la SCI THEO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à payer à la SAS PRIMI une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. - Débouter la SCI THEO et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC. Au soutien de ses prétentions, la SARL PRIMI expose subir des infiltrations d’eau récurrentes depuis le 20 avril 2018, ce qui affecte la jouissance de son local commercial, et elle allègue que la SCI THEO n’a pas fait procéder aux travaux nécessaires pour empêcher leur aggravation. Elle explique que les infiltrations d’eaux perdurent malgré le vote par le SDC de la réalisation de travaux pour y remédier. Elle soutient que son action est bien recevable, indiquant justifier sa qualité de locataire du bien litigieux appartenant à la SCI THEO ainsi que sa qualité à agir s’agissant d’une atteinte portée à sa jouissance locative. Elle explique ensuite fonder sa demande de provision d’une part, sur l’obligation de délivrance conforme dont est débiteur le bailleur aux termes de l’article 1719 du Code civil et d’autre part, sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant la responsabilité du SDC en cas de dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes. Elle précise avoir été contrainte dans l’urgence de faire procéder à des travaux à hauteur de 25.545 euros et ajoute évaluer ses pertes d’exploitations à la somme de 28.300, indiquant ne plus pouvoir exploiter les lieux loués. Elle s’oppose à l’argumentation développée par la SCI THEO, faisant valoir que cette dernière demeure tenue responsable des conséquences de ses manquements même si elle a effectué des diligences auprès du Syndic, que le dispositif d’évacuation des fumées n’a rien à voir avec l’obligation de procéder à la réparation des désordres et que la réalité des infiltrations d’eau n’est pas contestée et suffit à démontrer qu’elle subit une perte d’exploitation. Elle s’oppose également à l’argumentation développée par le SDC, expliquant qu’elle justifie des factures au soutien de sa demande de provision ainsi que de leur règlement, qu’elle justifie également être légalement venue aux droits de la SARL TAP de sorte que son activité est engagée depuis le 2 septembre 2010 et qu’elle établit la permanence des infiltrations d’eau. Faisant valoir que conformément aux articles 1719, 1720 et 1721 du Code civil, la SCI THEO doit remettre en état les lieux loués, elle indique que contrairement à ce qu’affirme cette dernière, l’origine des infiltrations n’a pas d’impact sur l’obligation de délivrance et d’entretien lui incombant qui constituent des obligations de résultat. Elle précise ensuite ne s’être jamais opposée à l’intervention de la la société AKVO sur les locaux loués. Elle soutient qu’il est nécessaire que le SDC demande au syndic de procéder à la convocation d’une assemblée générale afin qu’il vote une résolution portant sur la mise en oeuvre de travaux de réfection nécessaires, arguant qu’il est anormal que le SDC ait retiré de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 31 juillet 2020 la résolution portant sur la réparation des locaux et ce malgré l’origine et l’ancienneté des atteintes portées à la chose louée. Elle s’oppose à l’argumentation développée par le SDC, faisant observer qu’il est tout à fait possibe de condamner le SDC à ordonner à son syndic de procéder à un tel vote. Elle ajoute que les travaux sont bien définis puisqu’ils concernent des fuites localisées et précisément documentées et précise que le SDC a été de mauvaise foi dans la mise en place d’une enquête visant à la recherche de fuite, trompant volontairement la SAS PRIMI en dénommant faussement l’intervention de la société AKVO. Elle entend enfin démontrer que l’expertise judiciaire qu’elle sollicite dispose d’un motif légitime puisqu’elle aura pour objet d’établir les responsabilités encourues et les montants des préjudices subis et précise que la décision du 08 juillet 2021 prise par l’assemblée générale concernait seulement le principe des travaux et non leur exécution. Concernant les demandes reconventionnelles du SDC, elle soulève à titre principal leur irrecevabilité, expliquant qu’elles n’ont aucun lien avec l’action intentée par la SAS PRIMI et sollicite à titre subsidiaire leur débouté, indiquant apporter des éléments permettant de démontrer la conformité des travaux de tubage réalisés. En défense, la SCI THEO sollicite du Juge des Référés de : - Dire n’y avoir lieu à provision en présence d’une contestation sérieuse ; - Débouter la société SARL PRIMI de ses demandes, fins et prétentions tendant à la condamnation de la société SCI THEO ; - Donner acte à la SCI THEO, que sans reconnaissance de responsabilité et se réservant tous moyens et réserves, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. - Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de condamnation de la SCI THEO à justifier auprès du Syndic de la Corporéité de l’immeuble du [Adresse 2] de la conformité des travaux réalisés par la production des attestations de conformité émanant des autorités compétentes, dans un délai d’un mois - Statuer ce que de droit à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]. En conséquence : - Mettre hors de cause la société SCI THEO ; - Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à relever indemne la SCI THEO de toute éventuelles condamnations ; - Condamner la SARL PRIMI à payer à la société SCI THEO la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. - Condamner la SARL PRIMI aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires de l’éventuelle expertise. La SCI THEO s’oppose à la demande de provision de la société PRIMI, rappelant d’abord que si cette dernière se prévaut d’un défaut de delivrance de la chose louée depuis le mois d’avril 2018, elle n’a débuté l’exploitation de son fonds de commerce que le 26 décembre 2018. Elle fait également valoir que les attestations d’expert comptable que la demanderesse produit au soutien de sa demande ne démontrent pas la causalité entre les désordres et les pertes d’exploitations dont elle se prévaut puisqu’il ressort de ces attestations que les pertes sont liées à la crise de la covid 19. Elle ajoute que, malgré la sommation de communiquer du 01 janvier 2022, la société PRIMI ne produit pas les comptes sociaux permettant de justifier de son préjudice. Elle soutient avoir effectué les diligences nécessaires en intervenant auprès du SDC pour la réalisation des travaux, dès qu’elle a eu connaissance des désordres et que la demanderesse ne démontre pas d’antériorité des désordres au bail, et en conclut qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme. Elle retient également que la demanderesse fait une lecture à contresens de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2020 puisque d’une part elle ne démontre pas être dans l’impossibilité d’exploiter son fonds de commerce et d’autre part, il n’existe aux termes de cet arrêt aucun manquement à l’obligation de délivrance. Elle s’oppose également à la remise en état des lieux loués arguant d’une part, qu’elle ne peut intervenir sur les parties communes puisque seule l’assemblée générale des copropriétaires est habilitée à voter les travaux concernant lesdits éléments et d’autre part, que la SAS PRIMI s’est opposée sans raison aux interventions de la société AKVO, mandatée par le Syndic de la copropriété début octobre 2021 afin de pouvoir intervenir pour effectuer des vérifications dans le local, avant travaux. Enfin, elle soutient n’avoir commis aucune faute dans le présent litige et sollicite ainsi à être relevé indemne de toute éventuelle condamnation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] demande de - Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] que, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les réserves et protestations d’usage, il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, - Compléter ainsi la mission de l’expert : Examiner les travaux de tubage des évacuations réalisés par la société PRIMI Donner son avis sur la conformité de ces travaux aux normes applicables en matière d’isolation et de sécurité incendie, A défaut de conformité, donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette installation. - Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires, - Condamner la société PRIMI au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la société PRIMI aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’extension de mission, le SDC expose avoir découvert lors de travaux réalisés dans les étages que les évacuations du fonds de commerce de restauration exploité au rez-de-chaussée n’étaient pas tubées, contrairement aux exigences normatives en la matière. Elle indique qu’en cours d’une procédure de référé initiée par la copropriété, la société PRIMI a produit un procès-verbal de réception censé justifier du tubage des évacuation mais s’est abstenue de justifier la conformité de sa nouvelle installation aux normes sanitaires et d’incendie, justifiant alors que l’expert se prononce sur ce point. Elle explique que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la problématique des infiltrations et celle de la conformité des travaux de tubage doivent être traitées simultanément puisqu’aucun travaux supplémentaires ne sauraient être entrepris sur la copropriété, notamment sur la toiture et les façades, sans que cette dernière ne soit renseignée sur la conformité des travaux de tubage des évacuations déjà réalisés par la SAS PRIMI. Elle s’oppose à la demande de provision de la société PRIMI, indiquant que cette dernière ne justifie pas des désordres qu’elle prétent subir, qu’il est paradoxal de solliciter une expertise judiciaire pour chiffrer des préjudices dont elle demande simultanément la réparation, qu’il n’appartient pas au Juge des Référés de choisir le fondement de la demande de provision et que les pièces communiquées au soutien de sa demande sont insuffisantes à démontrer une obligation non sérieusement contestable. Il s’oppose également à la demande de convocation d’une assemblée générale sous astreinte, indiquant que le SDC ne saurait être condamné en lieu et place des autres organes de la copropriété et ajoutant que la copropriété a déjà donné son accord pour réaliser les travaux litigieux, raison pour laquelle elle a mandaté l’entreprise AKVO, spécialisée dans la recherche de fuite , dont l’intervention n’a pu aboutir en raison du manque de collaboration de la SAS PRIMI. Il s’oppose enfin à la demande du bailleur tendant à le garantir de toute condamnation, le Juge des Référés ne pouvant statuer sur des questions de fond. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] Aux termes de l’article 70 du Code de procédure civile, “les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant” En l’espèce, la SAS PRIMI soulève la fin de non-recevoir des demandes formées par le SDC tendant à se faire communiquer une attestation concernant une cheminée et à voir compléter la mission de l’expert judiciaire. La première demande n’ayant pas été reprise par le SDC dans ses dernières écritures, il ne sera pas statué sur la recevabilité de cette dernière. Ainsi, le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit étendue aux points suivants : Examiner les travaux de tubage des évacuations réalisés par la société PRIMI Donner son avis sur la conformité de ces travaux aux normes applicables en matière d’isolation et de sécurité incendie, A défaut de conformité, donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette installation. La SAS PRIMI allègue qu’il n’existe pas de lien entre les désordres qu’elle dénonce et les travaux de tubage des évacuations concernés par l’extension de mission. Cependant, la demande de la SAS PRIMI porte sur des désordres consistant en des infiltrations, incluant la nécessité pour l’expert de se prononcer sur les travaux nécessaires pour y remédier. Ainsi, la demande du SDC tendant à examiner les travaux de tubage, leur conformité aux normes applicables et à donner son avis sur les travaux nécessaires en cas de non conformité dispose d’un lien suffisant avec celles formées par la SAS PRIMI, les travaux nécessaires à la réparation des conséquences des infiltrations ne pouvant être entrepris sans que la copropriété ne soit renseignée sur la conformité de ceux de tubage et évacuation. Sur la demande de provision formée par la SARL PRIMI Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la société PRIMI sollicite la condamnation provisionnelle de la SCI THEO et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] à lui payer la somme de 53.845 euros correspondant aux travaux réalisés en urgence pour exploiter correspondant son restaurant et aux pertes d’exploitations qu’elle dénonce. En l’absence en l’état de caractérisation d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable, la société PRIMI ne démontrant pas de préjudices certains dans leur importance, leur durée ainsi que le lien de causalité entre ces derniers et les infiltrations qu’elle dénonce, la demande de provision formée par la sosicété PRIMI doit être rejetée. Il appartiendra en tout état de cause à l’expert désigné ci-après de déterminer et d’évaluer précisement les préjudices subis par la SARL PRIMI. Sur la demande de remise en état des lieux loués En l’espèce, la SAS PRIMI sollicite que la SCI THEO soit condamnée sous astreinte à remettre en état les lieux loués afins qu’ils soient exempts de toutes infiltrations d’eau. Le Juge des Référés étant le juge de l’évidence, il ne peut se prononcer sur les responsabilités encourues, étant au surplus observé que l’expertise judiciaire ordonnée aura justement pour objet de se prononcer sur ces points. Par conséquent la demande de la SAS PRIMI sera rejetée. Sur la demande de condamnation à solliciter le syndic à procéder la convocation d’une assemblée générale En l’espèce, indiquant souhaitant mettre un terme à des troubles illicites et prévenir une aggravation imminent des dommages déjà subis, la SAS PRIMI sollicite que le SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] soit condamnée à solliciter du syndic, la SAS FONCIA [Localité 6], de procéder à la convocation d’une assemblée générale et au vote d’une résolution portant sur la mise en oeuvre des travaux nécessaires. Faute pour la SAS PRIMI de démontrer la présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent susceptible de justifier une telle demande, étant au surplus observé que l’expertise judiciaire ci-après ordonnée aura vocation à déterminer les désordres que la demanderesse allègue et dont elle sollicite la réparation, cette prétention sera rejetée. Sur la demande d’expertise judiciaire Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SARL PRIMI, et notamment le procès-verbal de constat du 9 août 2018 dressé par Maître [K], les procès-verbaux de constat des 28 mai, 9 et 16 novembre 2021 et 8 et 28 février 2024 dressés par Maître [N], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Au regard des documents produits par le SDC [Adresse 2], et notamment le procès-verbal de constat du 24 juin 2020 dressé par Maître [L], il existe également un motif légitime à ce que l’expert se prononce sur les points suivants : Examiner les travaux de tubage des évacuations réalisés par la société PRIMI Donner son avis sur la conformité de ces travaux aux normes applicables en matière d’isolation et de sécurité incendie, A défaut de conformité, donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette installation. Les opérations d’expertises seront ordonnées au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, en ce compris la SCI THEO dont la mise hors de cause apparait prématurée à ce stade. Sur les autres demandes Aucune condamnation n’ayant été prononcée contre la SCI THEO, il n’y a pas lieu de faire état de sa demande visant à la relever indemne. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SARL PRIMI, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevables les demandes du SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] tendant à voir étendre les missions de l’expert judiciaire, REJETTE la demande de provision formée par la société PRIMI, REJETTE la demande de remise en état des lieux loués formée par la société PRIMI, REJETTE la demande de condamnation à solliciter le syndic à procéder la convocation d’une assemblée générale formée par la société PRIMI, REJETTE la demande de mise hors de cause de la SCI THEO, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [J] [I] [Adresse 5] [Localité 3] Tél.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si d’une part, les désordres allégués par la demanderesse dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, ainsi que d’autre part, ceux visés par le SDC du [Adresse 2],dans ses conclusions, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent à savoir Examiner les travaux de tubage des évacuations réalisés par la société PRIMI Donner son avis sur la conformité de ces travaux aux normes applicables en matière d’isolation et de sécurité incendie, A défaut de conformité, donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité de cette installation. existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SARL PRIMI et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SARL PRIMI les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SARL PRIMI devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SARL PRIMI dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation, REJETTE toutes autres demandes DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la SARL PRIMI conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 835 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 145 du Code de procédure civilearticle 1719 du Code civil et darticle 70 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d6c1a082b40ce99b63ce7
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