Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 avril 2024
- ECLI
- 661d6e33082b40ce99b66c07
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 05 Avril 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 15 Décembre 2023 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 février 2024 prorogé au 05 Avril 2024 par le même magistrat S.A.S.U. [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/02464 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TEJ6 DEMANDERESSE S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [4] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie revêtue de la formule exécutoire : S.A.S.U. [4] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [3] a, le 20 juin 2018, saisi l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes d’une demande de rescrit social portant sur la déduction de la « prime transport de 4 euros » de l’assiette des cotisations sociales en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, et plus précisément, sur sa périodicité. Par courrier du 3 août 2018, l’URSSAF a confirmé que la prime objet du litige était exonérée de charges sociales même en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Elle indiquait cependant que la société ne pouvait attribuer à ses salariés qu’une seule prime forfaitaire de transport de 4 euros par mois. Par courrier du 4 septembre 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF en contestation de la décision rendue. La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 novembre 2018 reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018. Par décision du 17 juillet 2020, adressée le 22 juillet 2020, la CRA a rejeté le recours de la société [3]. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 décembre 2023. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de : infirmer la décision rendue par la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 juillet 2020, dire et juger que la « prime de transport de 4 euros » peut être allouée de façon quotidienne à ses salariés tout en étant cumulée avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : débouter la société [3] de ses demandes, En conséquence, confirmer la décision de rescrit social de l’URSSAF en date du 3 août 2018, confirmer la décision de la CRA en date du 17 juillet 2020, condamner la société [3] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société [3] aux entiers dépens de l’instance. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 et prorogée au 05 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable. Sur la périodicité de la prime de transport de 4 euros L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, dispose que : « Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité […]. L'assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l'exception de celles versées, d'une part, à certaines professions bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d'autre part, de celles versées au titre d'avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté ». L’annexe visée indique : « II. - Allocations et indemnités versées au titre d'avantages résultant de contraintes professionnelles particulièrement lourdes 1° La prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d'Ile-de-France instituée par la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et par le décret n° 91-57 du 16 janvier 1991 et 50 % de la prise en charge totale ou partielle de l'abonnement mensuel par les employeurs de province instituée par l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. De même, la prime de transport instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948 applicable en région parisienne et en province peut être admise dans la limite de 4 euros. 2° La part contributive de l'employeur dans les titres-restaurant dans les limites prévues à l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale ». La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit, en outre, en son point 3-4-1 relatif aux « Frais de transport domicile - lieu de travail », que : « Peuvent être déduits de l'assiette : […] Versement de la prime de transport de 4 euros • le versement de la prime de transport de 4 euros (anciennement 23 F par mois), initialement instituée par l'arrêté du 28 septembre 1948, applicable en région parisienne et en province, sans justificatif. Toutefois, lorsque le salarié est logé sur son lieu de travail ou à proximité et que le recours à un moyen de transport quelconque n'apparaît pas justifié, la prise en charge de cette prime est soumise à cotisations. Par ailleurs en cas de cumul de cette prime avec une prise en charge partielle des frais réels, le montant total de ces avantages ne peut être exonéré que dans la limite des frais réellement engagés ». En l’espèce, en application des dispositions précitées, l’URSSAF a confirmé à la société [3], dans sa réponse adressée le 3 août 2018, que la prime de transport de 4 euros attribuée aux salariés intérimaires bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique était exonérée en totalité de charges sociales. Elle précisait cependant que pour être effectivement exonérée de charges sociales, cette prime de transport ne devait être attribuée aux salariés qu’une seule fois par mois. Force est de constater que cette périodicité mensuelle de la prime de transport litigieuse découle des termes mêmes de l’arrêté du 28 septembre 1948 l’ayant initialement instituée, auquel les textes en vigueur font expressément référence. Cet arrêté institue en effet une « prime spéciale uniforme mensuelle de transport » au profit des travailleurs salariés. La société ne saurait, dès lors, valablement soutenir qu’une périodicité quotidienne puisse être retenue en raison du prétendu silence du texte prévoyant la déduction de l’assiette des cotisations de la prime litigieuse en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Il convient, au regard de ces éléments, de confirmer la décision de rescrit social du 3 août 2018 rendue par l’URSSAF. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Confirme la décision de rescrit social du 3 août 2018 rendue par l'URSSAF Rhône-Alpes ; Rejette la demande formée par l’URSSAF Rhône-Alpes au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 05 avril 2024, La Greffière, La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 avril 2024
Référence
661d6e33082b40ce99b66c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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