Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a8f
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM [Localité 1] [Localité 3] C/ [C] [T] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/04986 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITG7 - N° registre 1ère instance : 22/01189 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM [Localité 1] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [F] [P] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [B] [C] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant, assisté et plaidant par Me Shems BOUTERFIF, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010246 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] a reçu le 17 août 2021 une déclaration d'accident du travail régularisée par la société [6], concernant son salarié M. [C] [T], mis à la disposition de la société [7], et qui serait survenu le 12 août 2021 dans les circonstances suivantes : « il était en train de tirer sur la machine de décorticage. Selon les dires de la victime, il aurait ressenti de vives douleurs en bas du dos lorsqu'il tirait sur la machine décortigage ». Le certificat médical initial faisait état d'une sciatique hyperalgique. L'employeur ayant accompagné la déclaration de réserves, tenant au fait qu'il n'existait pas de témoin, qu'il avait été avisé le 13 août 2021, que l'entreprise utilisatrice n'avait pas été prévenue, et que le salarié avait continué sa journée de travail, la caisse primaire a diligenté une enquête au terme de laquelle elle a notifié un refus de prise en charge du fait accidentel. M. [C] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable, laquelle avait confirmé le refus de prise en charge selon décision du 11 mai 2022. Par jugement prononcé le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - dit M. [C] [T] recevable en son recours, - dit que l'accident de M. [C] [T] en date du 12 août 2021 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - annulé en conséquence les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie du 10 novembre 2021 et celle de la commission de recours amiable, du 11 mai 2022, - renvoyé en conséquence M. [C] [T] devant la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 25 octobre 2022, la caisse primaire a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 19 octobre 2022 et dont l'accusé de réception ne comporte pas de date. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 31 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 3] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de Lille du 18 octobre 2022, Et statuant à nouveau, - dire et juger n'y avoir lieu à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 12 août 2021, - confirmer la décision de refus de prise en charge du 10 novembre 2021 de l'accident survenu le 12 août 2021, - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la décision du 2 mars 2022 mettant fin au versement des indemnités journalières au titre du risque maladie, - débouter M. [C] [T] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, - débouter M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [C] [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose en substance que pour que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail puisse jouer, encore faut-il que l'assuré établisse autrement que par ses propres déclarations la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail. Or, en l'espèce, l'accident n'a eu aucun témoin et a été déclaré le lendemain. Le tribunal a retenu à tort le témoignage de M. [M] [M] qui n'a pas constaté les faits mais a simplement relaté avoir accompagné l'assuré à l'hôpital le 12 août 2021. Le tribunal a de même retenu qu'un autre témoin était présent lors de la survenance des faits, mais qu'il avait refusé de témoigner par crainte de perdre son travail. La caisse souligne également que l'assuré a fourni des explications contradictoires sur les circonstances de l'accident puisqu'il avait initialement déclaré s'être fait mal en tirant une machine de décorticage, ce qu'il avait confirmé au cours de l'enquête alors que devant le tribunal, il a expliqué qu'il tirait sur un canard accroché sur la chaîne de production, que le canard s'était décroché de la chaîne et qu'il avait alors été projeté contre la barrière de sécurité située derrière lui. A titre subsidiaire, la caisse primaire fait valoir que si la cour déclarait le fait accidentel établi, il y aurait lieu de retenir un état antérieur à l'origine de la lésion. En effet, l'assuré a indiqué présenter une coxarthrose gauche évoluée et une lyse isthmique bilatérale de L 5 avec antlisthésis dégénératif L5 S1 et le médecin conseil a indiqué que ces pathologies constituent un état antérieur de type dégénératif et d'intensité sévère. Par ailleurs, la caisse primaire reproche au tribunal d'avoir en annulant la décision mettant fin au versement des indemnités journalières au titre du risque maladie pour droits non ouverts, statué au-delà de ce qui lui était demandé, alors que M. [C] [T] ne contestait que le refus de prise en charge de l'accident du travail déclaré et du versement des prestations subséquentes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'assuré ne remplissait pas les conditions fixées par l'article R.313-3 2° du code de la sécurité sociale puisqu'il n'était pas affilié au régime général depuis 12 mois. Elle conteste avoir commis la moindre faute pour conclure au rejet de la demande de dommages-intérêts. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 février 2024, oralement développées à l'audience, M. [C] [T] demande à la cour de : - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - déclarer la CPAM de [Localité 1] [Localité 3] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions et notamment sur le paiement des indemnités journalières, - condamner la CPAM de [Localité 1] [Localité 3] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - la condamner aux entiers dépens, - la condamner au paiement de la somme de 3 500 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes, M. [C] [T] expose qu'un canard fixé sur la chaîne s'est décroché au moment où il l'avait saisi, ce qui l'avait propulsé contre la barrière de sécurité. Un témoin, M. [M] [M] confirme l'importance de la douleur ressentie qui l'empêchait de conduire pour aller aux urgences. Il s'étonne de ce que la caisse ait écarté ce témoignage au motif que le témoin ne parlait pas le français. Il soutient que la caisse n'a pas mené une enquête régulière, alors que ses collègues auraient pu attester qu'avant 13 heures, il ne présentait aucune douleur, qu'il ne s'est jamais contredit, mais a simplement rappelé que comme le témoin, il maîtrise mal le français. Il ajoute que son binôme sur la machine, M. [W] n'a jamais été interrogé alors même qu'il avait donné ses coordonnées, que son supérieur lui a ordonné de continuer sa journée de travail, et qu'enfin, il a bien déclaré l'accident le jour même à 22 h 47. M. [C] [T] souligne ne jamais avoir été examiné par le médecin conseil et s'étonne que trois ans après le début du litige, la caisse invoque un état antérieur. Pour fonder sa demande de dommages-intérêts, il fait valoir que le refus de prise en charge de la caisse primaire a privé sa famille des ressources auxquelles elle a droit et l'a empêché d'effectuer l'opération chirurgicale qui était nécessaire puisqu'en l'absence d'indemnités journalières, il ne pouvait honorer l'avance de frais. Il est contraint de prendre des antalgiques et de faire des séances de rééducation. Enfin, il soutient que les premiers juges n'ont pas statué ultra petita puisque sa demande de prise en charge de l'accident impliquait nécessairement le versement des indemnités journalières qui en était la conséquence nécessaire, demande qu'il avait bien formulée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Dès lors que la victime rapporte la preuve d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité s'applique. La société [6] a le 17 août 2021 transmis une déclaration d'accident du travail concernant l'intimé ainsi libellée « Il était en train de tirer sur la machine de décorticage. Selon les dires de la victime, il aurait ressenti de vives douleurs en bas du dos lorsqu'il tirait sur la machine décorticage ». La déclaration précisait que l'accident s'était produit le 12 août 2021 à 13 heures, que les horaires de travail de M. [C] [T] étaient ce jour-là de 4 heures 40 à 13 h 50 et il n'était précisé aucun témoin. Elle a accompagné cette déclaration de réserves motivées. Elle précisait ainsi qu'aucun témoin n'avait été signalé alors que les conditions de travail ne l'expliquaient pas, qu'elle n'avait été avisée que le lendemain, que l'entreprise utilisatrice n'avait pas été avisée et qu'enfin, le salarié avait continué sa journée de travail. La caisse a diligenté une enquête. En renseignant le questionnaire qui lui a été adressé, M. [C] [T] a indiqué que l'accident s'était produit alors qu'il était occupé à tirer sur la machine de décorticage quand il avait soudain ressenti une forte douleur au bas du dos, qu'il avait terminé sa journée de travail, soit environ 50 minutes de travail, et qu'en allant à sa voiture, il s'était senti très mal et était allé directement à l'hôpital. Il désignait M. [D] comme pouvant attester de son état de santé avant l'accident, qu'il avait vu à la pause de 8 heures. Il indiquait qu'un témoin avait vu l'accident, dont il ne communiquait pas l'identité, précisant qu'il ne parlait pas français et ne voulait pas témoigner par crainte de perdre son emploi et qu'enfin, il avait prévenu son employeur le 12 août 2021. Tant dans la déclaration faite à l'employeur que dans le questionnaire renseigné à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, M. [C] [T] dit avoir ressenti une forte douleur en tirant sur la machine de décorticage, sans faire état d'un choc de quelque nature que ce soit. Dans ses écritures développées devant le tribunal, M. [I] [T] décrivait différemment les circonstances de l'accident : Il précisait qu'il lui appartenait de saisir les pattes des canards se présentant sur la chaîne de décorticage, positionnés sur un crochet en hauteur, de les étirer afin qu'un collègue situé sur sa droite puisse ouvrir l'abdomen de l'animal. Alors qu'il tirait sur le canard, celui-ci s'était décroché de la chaîne et il avait ainsi été projeté contre la barrière de sécurité située derrière lui. Ainsi, initialement, il décrivait une douleur survenant au moment où il effectuait le geste de tirer, puis une lésion dorsale due à un choc contre une barrière de sécurité. Il y a également lieu de relever que le compte rendu du neurologue daté du 21 septembre 2021 indique « ...il serait tombé au travail en août dernier décompensant ses douleurs », soit encore un événement différent. M. [C] [T] soutient que ces deux descriptions successives de l'accident ne sont pas contraires, mais que simplement, l'une complète l'autre. Or, il ne s'agit pas de détails supplémentaires apportés dans le cadre du questionnaire mais bien d'une origine différente de la lésion, dans un cas, une douleur née à l'occasion d'un geste consistant à tirer sur l'animal, dans l'autre cas, d'un choc contre une barrière de sécurité. L'intimé affirme également qu'il a dès l'enquête administrative relaté le choc contre la barrière de sécurité, ce qui résulterait des photographies produites par la caisse primaire, et qu'il aurait annotées. Or, la caisse primaire produit une seule photographie montrant les canards accrochés sur la chaîne, et cette photographie ne comporte aucune indication manuscrite. La caisse primaire relève à juste titre que les conditions de travail sont incompatibles avec l'absence de témoins. En effet, M. [C] [T] travaillait sur une chaîne, avec un collègue ouvrant l'abdomen des animaux à son immédiate proximité, et il y avait nécessairement eu égard aux conditions de travail, d'autres salariés affairés à une distance proche. Or, M. [C] [T] n'a signalé qu'un témoin dont il n'a pas communiqué le nom. M. [C] [T] produit un témoignage de M. [M] [M] qui indique avoir été appelé par M. [C] [T] le 12 août 2021 vers 14 heures, alors qu'il avait eu un accident de travail et ne pouvait aller seul. Le témoin précise l'avoir accompagné aux urgences de [Localité 5] puis chez son médecin traitant et être resté avec lui jusqu'à 18 heures. Là encore, une contradiction apparaît entre les informations fournies par M. [C] [T] au cours de l'enquête, puisqu'il disait s'être rendu seul à l'hôpital, et en cours de procédure, que son impossibilité de conduire l'aurait amené à faire appel à un ami. Or, contrairement à ce que soutient M. [C] [T], ces divergences ne résultent pas de ce qu'il estime être sa maîtrise insuffisante du français, alors qu'aussi bien le contenu du questionnaire que son courrier de saisine de la commission de recours amiable, montre qu'il s'exprime très clairement. Alors que le fait s'est produit sur une chaîne de décorticage, à proximité de plusieurs collègues, aucun témoin n'a été désigné et l'entreprise utilisatrice n'a pas fait mention de l'incident. M. [C] [T] affirme que son supérieur direct lui aurait intimé l'ordre de poursuivre le travail ce qui résulte de ses dires, sans aucun élément de nature à le corroborer. L'employeur a été avisé de l'accident le lendemain et non le jour même. En effet, M. [C] [T] produit pièce 12 l'image d'un document adressé à l'adresse mail de [6] [Localité 5] le 12 août 2021 à 22 h 47, dont l'expéditeur est un tiers, et qui comporte en dessous l'image très partielle de l'arrêt de travail qui semble correspondre à celui délivré à M. [C] [T]. A supposer qu'il s'agisse bien de l'envoi par M. [C] [T] de son arrêt de travail à son employeur, cet envoi ne peut être assimilé à une déclaration d'accident de travail, étant observé qu'il n'est reproduit aucun message accompagnant l'envoi, et relatant un accident du travail, la date de survenance et ses circonstances. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [C] [T] justifie d'un arrêt de travail du 12 août 2021 au titre d'un accident du travail, faisant état d'une sciatique hyperalgique, mais qu'aucun élément ne vient corroborer de manière certaine la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, les éléments produits étant particulièrement contradictoires. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] [T] doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il doit pour ce même motif être débouté de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes, Dit bien-fondé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [C] [T], Condamne M. [C] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel