Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66062313f20008a52683
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 avril 2024 à la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRW3 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Mars 2022 - Section : COMMERCE APPELANTS : Monsieur [C] [W] né le 03 Avril 1962 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par M. [Y] [J] (Délégué syndical ouvrier) UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE D'[Localité 4], union de syndicats agissant poursuites et diligences de son Secrétaire général en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [Y] [J] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.R.L. KEOLIS [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle KRAEMER de l'AARPI Printemps Avocats, avocat au barreau de PARIS Ordonnance de clôture : le 5 janvier 2024 Audience publique du 30 Janvier 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 16 avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [W] a été engagé à compter du 19 avril 1999 en qualité de conducteur-receveur par la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6]. Le 29 mars 2016, l'employeur a notifié à M. [C] [W] son licenciement pour faute grave. Le 3 mai 2016, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 29 août 2017, le conseil de prud'hommes de Tours a : - dit le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse - proposé la réintégration du salarié, - en cas de refus d'une des parties, condamné la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] à verser à M. [C] [W] les sommes suivantes : - 5 541,50 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 554,15 € bruts à titre de congés payés afférents, - 12 083,52 € à titre d'indemnité de licenciement, - 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 septembre 2017, la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré nul l'acte de notification de la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] en date du 11 décembre 2017 et a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société. Il a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il a condamné la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'incident. Il a dit que la société conserverait la charge des dépens de l'instance d'appel caduque. Par arrêt du 3 avril 2019, la chambre des déférés de la cour d'appel d'Orléans a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance. Par requête du 31 juillet 2020, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir l'effacement définitif de tous enregistrements vidéo et audio le concernant et d'obtenir la condamnation de la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 15 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [W] et de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] ; Débouté la SARL Kéolis [Localité 6] de ses demandes reconventionnelles ; Mis les dépens à la charge de M. [C] [W]. Le 7 avril 2022, M. [C] [W] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] ont relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions adressés au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 2022 reçue le 15 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [W] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] demandent à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par le Conseil de Prud'hommes de Tours, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] et de l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] et en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [W]. Et, statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant, Sur les demandes de M. [W] Déclarer M. [C] [W] recevable en ses demandes. Condamner la SARL Kéolis [Localité 6] à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes : - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conservation et diffusion illicites de données personnelles, - 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner à la SARL Kéolis [Localité 6] d'effacer définitivement tous enregistrements vidéo et/ou audio de M. [C] [W] ainsi que toutes copies et/ou retranscriptions de ces enregistrements, et d'en justifier auprès de celui-ci, le tout dans les huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Débouter la SARL Kéolis [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur les demandes de l'UD FO 37 : Déclarer l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] recevable en son intervention volontaire devant les premiers juges et en ses demandes. Condamner la SARL Kéolis [Localité 6] à payer à l'Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] les sommes suivantes : - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour conservation et diffusion illicites des vidéosurveillances, - 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Ordonner à la SARL Kéolis [Localité 6] d'effacer définitivement tous enregistrements vidéo et/ou audio des salariés de l'entreprise ainsi que toutes copies et/ou retranscriptions de ces enregistrements, et d'en justifier auprès de l'UD FO 37, le tout dans les huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les demandes communes Se réserver la faculté de liquider les astreintes prononcées. Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SARL Kéolis [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de frais irrépétibles. Condamner la SARL Kéolis [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. [Y] [J], défenseur syndical constitué, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 6] en qu'il a jugé irrecevables l'action de M. [C] [W] et l'intervention volontaire de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] (UD FO 37), Infirmer le jugement entrepris en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a débouté la société Kéolis [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'allocation de frais de justice, En conséquence, Déclarer irrecevables l'action de M. [C] [W] et les demandes formulées au soutien de celle-ci, Déclarer irrecevables l'intervention volontaire de l'Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] (UD FO 37) et les demandes formées dans ce cadre, Statuant à nouveau, Condamner M. [C] [W] à verser à la société SARL Kéolis [Localité 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Condamner M. [C] [W] à verser à la société SARL Kéolis [Localité 6] une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement, si, par extraordinaire, l'action de M. [W] et l'intervention volontaire du syndicat UD FO 37 étaient jugées recevables, Débouter M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes, Débouter L'union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] (UD FO 37) de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [C] DE à verser à la société SARL Kéolis [Localité 6] une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par le salarié Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes En application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure (Soc., 10 juin 2015, pourvoi n° 13-26.638, Bull. 2015, V, n° 119). Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 précité que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. Le 3 mai 2016, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 6] de diverses demandes dirigées contre la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6]. Le conseil de prud'hommes, qui a rendu son jugement le 29 août 2017, n'a été saisi par le salarié d'aucune demande au titre de la conservation et de la diffusion illicites de données personnelles. Le 15 septembre 2017, la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions d'appel, M. [C] [W] a, pour la première fois, formé une demande aux fins d'obtenir la condamnation de la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour collecte et usage illicite de données personnelles (pièce n° 25 du dossier de la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6]). Par ordonnance du 19 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société. Il a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Par arrêt du 3 avril 2019, la chambre des déférés de la cour d'appel d'Orléans a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. La caducité de l'appel principal ayant été prononcée, l'instance d'appel était éteinte, de sorte que la cour d'appel n'était pas saisie de l'appel incident (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-13.801, Bull. 2015, II, n° 115). Par conséquent, l'instance d'appel ayant été éteinte en raison de la caducité de l'appel principal, la demande formée dans le cadre d'une nouvelle procédure prud'homale par M. [C] [W] et tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour collecte et usage illicite de données personnelles est irrecevable, cette demande étant identique à celle formée devant la cour d'appel primitivement saisie. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] n'était par partie à l'instance primitivement initiée par M. [C] [W] et éteinte par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2018. Le syndicat est intervenu volontairement, par conclusions du 8 février 2021, à la nouvelle instance prud'homme initiée par le salarié le 31 juillet 2020, en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du second litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première. Il a été retenu que causes du second litige relatif au même contrat de travail tendant à l'indemnisation du préjudice dont le salarié se prétendait victime du fait de la collecte et de l'usage illicite de données personnelles étaient connues de lui avant la clôture des débats de la précédente instance. Dès lors que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] (en ce sens, Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-23.578, Bull. 2014, V, n° 20). Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de ce que M. [C] [W] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Il y a dès lors lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner M. [C] [W] aux dépens de l'instance d'appel et de le condamner à payer à la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [W] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] sont déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Condamne M. [C] [W] à payer à la S.A.R.L. Kéolis [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [C] [W] et l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [W] aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. M.article L. 2132-3 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66062313f20008a52683
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- Résumé officiel