Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f66072313f20008a52697
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 856 554 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à la SELARL A2CR la SELAS FIDAL AD ARRÊT du : 16 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS7K DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 13 Mai 2022 - Section : AGRICULTURE APPELANT : Monsieur [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Caroline RENONCET de la SELARL A2CR, avocat au barreau de TOURS, ET INTIMÉE : S.C.E.A. DE LA MOTTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Xavier REY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Ordonnance de clôture : le 2 février 2024 Audience publique du 16 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le , Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [Z] [V] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par la S.C.E.A. de La Motte en qualité d'opérateur de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective départementale de travail des exploitations de polyculture, d'élevage, de viticulture, de maraîchage, des CUMA et ETAR d'Indre et Loire du 15 mars 1966. Par requête en date du 12 février 2021, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir: - juger que son contrat de travail avait été rompu de manière unilatérale par l'employeur le 30 juin 2018 sans respect du formalisme requis; - condamner la société la S.C.E.A. de La Motte à lui payer les sommes suivantes : - 7 087,87 euros brut à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires dues entre le mois de mars 2016 et le mois de juin 2018; - 18 501,96 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé; - 18 565,54 euros brut à titre de rappel de salaire des repos compensateurs obligatoires pour les années 2016 à 2018; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires; - 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner la S.C.E.A. de La Motte à lui remettre les bulletins de paie rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; - condamner la S.C.E.A. de La Motte aux entiers dépens. Par jugement en date du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a: - dit que M. [Z] [V] était fondé dans son action; - constaté que le contrat de travail de M. [Z] [V] avait été rompu le 30 juin 2018 à l'initiative de la S.C.E.A. de La Motte; - condamné la S.C.E.A. de La Motte à verser M. [Z] [V] les sommes suivantes : - 1 914,00 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2017; - 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire de 'la décision à intervenir' en application de l'article 515 du Code procédure civile; - débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes; - condamné la société S.C.E.A. de La Motte aux entiers dépens. Le 9 juin 2022, M. [Z] [V] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle: - n'a condamné la S.C.E.A. de La Motte à lui payer que les sommes suivantes: - 1 914,00 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2017; - 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile; - l'a débouté du surplus de ses demandes. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [V] demande à la cour de : - de confirmer partiellement le jugement du 13 mai 2022 du 'Conseil des Prud'hommes de Tours' en ce qu'il a: - condamné la S.C.E.A. de La Motte à lui verser les sommes suivantes: - 1914.00 euros brut au titre du rappel de salaire des contreparties obligatoires en repos au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2017; - d'infirmer partiellement le jugement du 13 mai 2022 du 'Conseil des Prud'hommes de Tours' en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et lui a accordé 250euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance; Et statuant à nouveau: - de déclarer son contrat de travail rompu de manière unilatérale par l'employeur le 30 juin 2018; - de déclarer que la S.C.E.A. de La Motte n'a pas respecté le repos quotidien, ni l'amplitude des journées de travail; - en conséquence: - de condamner la S.C.E.A. de La Motte à lui régler les sommes suivantes: - à titre principal: - sur le rappel des heures supplémentaires dues entre mars 2016 et juin 2018, la somme de 12 841.365 euros brut; - sur le rappel des repos compensateurs obligatoires la somme de 14 735.026 euros brut; - à titre subsidiaire: - sur le rappel des heures supplémentaires dues au titre des mois de février, avril et mai 2018, la somme de 1 949.15 euros + 10 % soit 194.91 = 2 144.065 euros; - sur le rappel des repos compensateurs obligatoires la somme de 14 735.026 euros brut; - en toutes hypothèses: - sur l'application de l'article L 8223-1 du Code du travail , et de l'article L.1471-1 du même code: - déclarer que la S.C.E.A. de La Motte a dissimulé le paiement des heures supplémentaires; - déclarer qu'il est non seulement recevable, mais également bien fondé à solliciter le bénéfice de l'article L. 8223-1 du Code du travail; - condamner la S.C.E.A. de La Motte à lui verser la somme de 18 501.96 euros, représentant l'indemnité de 6 mois de salaires due en cas de travail dissimulé; - condamner la S.C.E.A. de La Motte à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires; - ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil; - condamner la S.C.E.A. de La Motte à remettre les bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrats rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu'il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction; - condamner la S.C.E.A. de La Motte à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - rejeter les demandes reconventionnelles ainsi que l'appel incident de la S.C.E.A. de La Motte; - condamner la S.C.E.A. de La Motte aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions,dites d'intimé n°2, remises au greffe le 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.C.E.A. de La Motte demande à la cour de : - réformer et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 13 mai 2022 en ce qu'il: - a constaté que le contrat de travail de M. [Z] [V] avait été rompu le 30 juin 2018 à son initiative; - l'a condamnée à verser à M. [Z] [V] les sommes suivantes: - 1 914,00 euros brut au titre du rappel de salaire des repos compensateurs au titre du dépassement du contingent légal annuel pour l'année 2017; - 250,00 euros au titre de l''article 700 du Code de procédure civile; - a ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile; - l'a condamnée aux entiers dépens; - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes; Et, statuant à nouveau: - de constater que le contrat de travail de M. [Z] [V] a été transféré ou nové au profit du Groupement d'Employeurs Les Quatre Saisons au 1er juillet 2018 et que les demandes salariales antérieures au 1er septembre 2017 sont par conséquent prescrites et que les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail (notamment dommages et intérêts au titre des repos, indemnité pour travail dissimulé) sont prescrites; - à titre principal: - de débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes; - à titre subsidiaire: - de limiter le rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés y afférents comme suit: - 990,40 euros brut pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017; 2 144,07 euros brut pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018; - de limiter la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents pour les heures supplémentaires réalisées dans la limite du forfait, comme suit: - pour 2017 : 1 914 euros brut; - de limiter la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents pour les heures réalisées au-delà du forfait, comme suit: - pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 : 660,26 euros brut; - pour la période du 1 er janvier 2018 au 30 juin 2018 : 1 260,84 euros brut; - de débouter M. [Z] [V] du surplus de ses demandes; - en tout état de cause: - de constater que le contrat de travail de M. [Z] [V] a été transféré ou nové au profit du Groupement d'Employeurs Les Quatre Saisons au 1er juillet 2018 et que par conséquent les demandes antérieures au 1er septembre 2017 sont prescrites; - de débouter M. [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes; - de condamner M. [Z] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel; - de condamner M. [Z] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 2 février 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par M. [Z] [V] au titre des heures supplémentaires: Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance: - que c'est par pure affirmation et sans aucune preuve que la S.C.E.A. de La Motte soutient que son contrat de travail a été transféré vers le GE des Quatre Saisons; - que son contrat de travail signé avec la S.C.E.A. de La Motte le 1er mars 2016 a été rompu de manière unilatérale par celle-ci le 30 juin 2018 et sans aucun formalisme; - que ses demandes de ce chef ne sont donc pas prescrites; - qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires au-delà de la durée de travail de 43 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail; - que la S.C.E.A. de La Motte ne produit aucun élément de nature à justifier les heures de travail qu'il a effectivement réalisées; - que la S.C.E.A. de La Motte lui a rémunéré ses heures supplémentaires sous forme de primes exceptionnelles et sans appliquer les taux de majoration; - qu'il n'a pas eu d'autre solution que de calculer ses heures supplémentaires à partir des montants des primes exceptionnelles portées sur ses bulletins de salaire; - qu'il a cependant pu récupérer trois relevés d'heures pour les mois de février, avril et mai 2018 qui démontrent qu'il a bien effectué des heures supplémentaires durant ces trois mois; - qu'il peut au moins prétendre au paiement de ces heures à hauteur de 1949,15 euros outre les congés payés afférents. En réponse, la S.C.E.A. de La Motte objecte pour l'essentiel: - que le contrat de travail de M. [Z] [V] a été transféré vers le groupement d'employeurs Les 4 Saisons à effet du 1er juillet 2018; - qu'à cet égard dans le courrier de démission qu'il a adressé au groupement d'employeurs Les Quatre Saisons M. [Z] [V] visait bien une ancienneté au 1er mars 2016; - qu'au minimum il y a eu novation du contrat de travail de M. [Z] [V] par application de l'article 1329 du Code civil; - que M. [Z] [V] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 10 février 2021, ses demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de son contrat de travail sont prescrites; - que les demandes de M. [Z] [V] au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé sont donc prescrites; - que pour établir son décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, M. [Z] [V] a simplement converti les primes qu'il a perçues en heures de travail; - que ce procédé abouti à un nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas même conforme aux propres relevés d'heures produits par M. [Z] [V] pour les mois de février, avril et mai 2018; - qu'en outre ce procédé fait totalement abstraction de la règle du décompte des heures supplémentaires par semaine. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ». En l'espèce, la relation de travail issue du contrat de travail régularisé entre la S.C.E.A. de La Motte et M. [Z] [V] a pris fin le 30 juin 2018. La S.C.E.A. de La Motte qui soutient que ce contrat de travail a été transféré au profit du groupement d'employeurs Les Quatre Saisons ne produit aucun élément probant susceptible de conforter ses allégations à ce sujet, se limitant à tenter de tirer profit du courrier de démission que le salarié a adressé au groupement d'employeurs le 27 août 2020 (sa pièce n°1) et des conclusions présentées par M. [Z] [V] devant les premiers juges (sa pièce n°2) qui ni l'une ni l'autre ne sont de nature à établir le transfert allégué. Aussi la cour retient que c'est bien à la date du 30 juin 2018 que le contrat de travail ayant lié les parties a été rompu à l'initiative de l'employeur. En conséquence, dans la mesure où M. [Z] [V] a exercé son action en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires par requête du 12 février 2021 et où son contrat de travail a été rompu le 30 juin 2018, la demande en rappel de salaire, qui porte sur la période de mars 2016 à juin 2018, n'est pas prescrite. Sur le bien-fondé de la demande de rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Z] [V] verse aux débats: - sa pièce n°1: il s'agit de l'ensemble de ses bulletins de salaire afférents à la période ayant couru d'avril 2016 à juin 2018; - sa pièce n°2: il s'agit de trois relevés de temps de travail manuscrits qui mentionnent, jour par jour, pour les mois de février, avril et mai 2018, un nombre d'heures de travail et aux pieds desquels le salarié a ajouté qu'il avait réalisé 15 h 69 supplémentaires en février 2018, 58 h 95 supplémentaires en avril 2018 et 28 h 49 supplémentaires en mai 2018. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [Z] [V] prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments. La S.C.E.A. de La Motte ne fournit aucun élément de nature à justifier les heures de travail effectivement réalisées par le salarié. Le raisonnement du salarié consistant à déduire du montant des primes exceptionnelles qui lui ont été versées qu'il a réalisé des heures supplémentaires non réglées n'est pas étayé par les éléments versés aux débats, étant relevé à cet égard que ses propres décomptes pour les mois de février, avril et mai 2018 contredisent ce raisonnement. Au regard des éléments versés aux débats, la cour condamne la S.C.E.A. de La Motte à payer à M. [Z] [V] les sommes de 1 949,15 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 194,91 euros brut au titre des congés payés afférents. - Sur les demandes formées par M. [Z] [V] au titre de la contrepartie obligatoire en repos: Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance: - que le contingent annuel des heures supplémentaires applicable est de 220 heures; - qu'au-delà de ce contingent il avait droit à la contrepartie obligatoire en repos égale à 100 %; - qu'il dépassait ce contingent de 145 heures par an par le simple effet de son forfait de 43 heures de travail hebdomadaires; - que le contingent annuel doit être proratisé pour les années 2016 et 2018 durant lesquelles il n'a pas travaillé une année complète. En réponse, la S.C.E.A. de La Motte objecte pour l'essentiel: - que la demande de M. [Z] [V] est prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 1er septembre 2017; - que pour la période postérieure, M. [Z] [V] prétend sans aucun fondement que le contingent annuel d'heures supplémentaires peut être proratisé; - qu'aussi il n'existe aucun dépassement de ce contingent pour les années 2016 et 2018; - que M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve que des heures supplémentaires auraient été effectuées au-delà du forfait de 186,34 heures mensuelles. L'article L. 3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». L'article L. 3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Les demandes tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont soumises à la prescription applicable aux actions en paiement du salaire, soit la prescription triennale. Pour les raisons précédemment exposées, la demande de M. [Z] [V], qui porte sur les années 2016 à 2018, n'est pas prescrite. Le contingent légal d'heures supplémentaires annuel applicable en l'espèce était de 220 heures. Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit la proratisation du contingent annuel prévu par l'article L. 3121-30 du code du travail. Il apparaît que M. [Z] [V] n'a pas accompli en 2016 et en 2018 d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, étant rappelé qu'il a été engagé à compter du 1er mars 2016 et que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2018. En revanche, M. [Z] [V] a accompli, durant l'année 2017, des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel. L'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre le repos auquel il avait droit. En conséquence, la cour condamne la S.C.E.A. de La Motte à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 914 euros au titre du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à ses obligations en matière de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017, l'indemnisation allouée incluant l'indemnité de congés payés. Le jugement est confirmé de ce chef. - Sur la demande formée par M. [Z] [V] au titre du travail dissimulé: Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance: - que la S.C.E.A. de La Motte a dissimulé les heures supplémentaires qu'il a effectuées; - qu'il peut donc prétendre au paiement de l'indemnité égale à 6 mois de salaire prévue par l'article L 8223-1 du Code du travail; - que sa demande de ce chef n'est pas prescrite au sens de l'article L 1471-1 alinéa 2 du Code du travail car le délai de la prescription ne court qu'à compter de la notification de la rupture du contrat de travail, laquelle notification n'a jamais eu lieu. En réponse, la S.C.E.A. de La Motte objecte pour l'essentiel: - que si, comme M. [Z] [V] le prétend, son contrat de travail a été rompu le 30 juin 2018, sa demande de ce chef est prescrite en application de l'article L 1471-1 du Code du travail; - que M. [Z] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires dont il fait état. L'article L. 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L. 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La faible proportion d'heures supplémentaires non déclarées rapportées au nombre d'heures supplémentaires déclarées et payées, ajoutée au fait qu'il n'est pas établi que l'employeur ait eu une parfaite connaissance des heures de travail omises, conduit la cour à considérer que la S.C.E.A. de La Motte n'a eu aucune intention de dissimuler des heures de travail dont elle avait conscience qu'elles avaient été accomplies. En conséquence, la cour déboute M. [Z] [V] de sa demande de ce chef. A titre superfétatoire, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose: « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». L'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail. En conséquence, en application de l'article L. 1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans. Le contrat de travail conclu entre les parties ayant été rompu le 30 juin 2018, ainsi que le fait valoir lui-même le salarié, l'action en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, introduite par requête du 12 février 2021, a été engagée au-delà du délai de prescription. Par conséquent, la demande du salarié ne peut être accueillie. - Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos quotidien formée par M. [Z] [V] L'article L. 3121-18 du code du travail dispose que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures sauf dérogations prévues par ce texte. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation (Soc., 11 mai 2023, pourvois n° 21-22.281 et n° 21-22.912, FS, B). Au soutien de son appel, M. [Z] [V] expose en substance qu'à la lecture de ses plannings il apparaît que l'amplitude des durées journalières de travail n'était pas respectée. En réponse, la S.C.E.A. de La Motte soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription et objecte, pour l'essentiel que M. [Z] [V] ne justifie ni d'un manquement ni d'un préjudice. L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail dispose : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». En l'espèce, M. [Z] [V] produit des « feuilles d'heures atelier » (pièce n°2) qui font apparaître qu'il a travaillé plus de 10 heures à quatorze reprises au cours des mois de février, avril et mai 2018 et notamment 11 heures 50 le 26 février 2018, 14 heures le 17 et le 18 avril 2018 et 15 heures le 25 avril 2018. Aussi c'est à compter de ces dates que le salarié a connu ou aurait dû connaître les manquements de l'employeur aux règles légales relatives à la durée du travail. Le contrat de travail conclu entre les parties ayant été rompu le 30 juin 2018, ainsi que le fait valoir lui-même le salarié, l'action en paiement de dommages-intérêts, introduite par requête du 12 février 2021, a été engagée au-delà du délai de prescription. En conséquence, la cour dit que la demande du salarié de ce chef est irrecevable comme prescrite. Sur les intérêts légaux et leur capitalisation Les condamnations portant sur des créances salariales prononcées à l'encontre de la S.C.E.A. de La Motte produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, date de réception par celle-ci de la convocation à l'audience de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Blois. Les autres condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.C.E.A. de La Motte de remettre à M. [Z] [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les prétentions de M. [Z] [V] étant pour partie fondées, la S.C.E.A. de La Motte sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [V] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la S.C.E.A. de La Motte sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.C.E.A. de La Motte à verser à M. [Z] [V] la somme de 250 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois mais seulement en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande de rappel d'heures supplémentaires et de la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos soulevées par la S.C.E.A. de La Motte ; Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires formée par M. [Z] [V] ; Condamne la S.C.E.A. de La Motte à payer à M. [Z] [V] les sommes de 1 949,15 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 194,91 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la S.C.E.A. de La Motte de remettre à M. [Z] [V] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit que les condamnations à titre de rappel d'heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire en repos prononcées à l'encontre de la S.C.E.A. de La Motte produiront intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamne la S.C.E.A. de La Motte à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre: Condamne la S.C.E.A. de La Motte aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 515 du Code de procédure civilearticle 515 du Code procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 3121-18 du code du travail dispose que la durarticle 700 du Code procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail disposearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3121-30 du code du travail.article 1343-2 du Code civil.article 1329 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle L. 8223-1 du Code du travailarticle L 1471-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661f66072313f20008a52697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel