Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- 661f660d2313f20008a5276d
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°145 N° RG 23/02888 N° Portalis DBVL-V-B7H-TYL7 (3) M. [V] [R] Mme [U] [F] épouse [R] C/ M. [K] [X] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me ROPARS - Me LE COULS-BOUVET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [V] [R] né le 27 Février 1959 à [Localité 9] (29) [Adresse 1] [Localité 4] Madame [U] [F] épouse [R] née le 27 Mars 1960 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Régis ROPARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [K] [X] né le 28 Janvier 1975 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me PAPION de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC EXPOSE DU LITIGE : En 2017, M. [V] [R] et son épouse Mme [U] [F] ont acheté auprès de M. [K] [X] un véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 5] pour la somme de 18 000 euros. Soutenant notamment avoir été trompés par M. [X], qu'ils qualifient de professionnel de la vente automobile, sur la valeur réelle du véhicule, M. et Mme [R] ont assigné ce dernier, par acte d'huissier en date du 30 janvier 2018, en nullité de la vente et restitution du prix devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Par jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal a : - débouté les époux [R] de leur demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture pour production d'une pièce, - débouté les époux [R] de leur demande en nullité de la vente et de restitution du prix avec intérêts au taux légal tant sur le fondement des articles L. 111-1 et L.113-3 du code de la consommation que pour dol, - débouté M. [X] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné M. [V] [R] et Mme [U] [F] épouse [R] à payer à M. [K] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [R] et Mme [U] [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution. Par déclaration en date du 18 octobre 2019, les époux [R] ont relevé appel de ce jugement. Après conclusions des parties, la clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 23 juin 2022. Par ordonnance en date du 29 juillet 2022, il a été constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de Mme [F] épouse [R]. Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, l'affaire a été radiée du rôle des affaires de la cour. Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, M. [R] a sollicité en son nom propre et en sa qualité d'unique héritier de son épouse, la remise au rôle de l'affaire. Il demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel, Vu les articles L. 111-1 et L. 113-3 du code de la consommation, - prononcer la nullité de la vente intervenue entre d'une part, M. [X] et d'autre part M. et Mme [R], - en conséquence, condamner M. [X] à rembourser à M. et Mme [R] la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure retirée par M. [X] le 20 juin 2017, subsidiairement, - constater l'existence d'un dol en application de l'article 1116 du code civil, - prononcer ainsi la même condamnation au remboursement de la somme de 15 000 euros avec intérêts de droit, - dans tous les cas, ordonner l'absence de restitution du véhicule, celui-ci ayant été vendu au prix de 3 000 euros, - condamner M. [X] à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er août 2023, M. [X] demande à la cour de : - déclarer M. [R] mal fondé en son appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - infirmer pour le surplus, - condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [R] à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la nullité de la vente pour non respect des dispositions du code de la consommation par M. [X] : Comme en première instance, M. [R] demande la nullité du contrat de vente pour manquement de M. [X] à ses obligations de vendeur professionnel. Ainsi, il considère d'une part, que le vendeur ne leur a pas délivré à son épouse et lui, les informations précontractuelles de l'article L. 111-1 du code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, soulignant que ni le contrôle technique ni les factures antérieures à la vente ne leur ont été remis, et d'autre part que M. [X] ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation en n'affichant pas le prix du véhicule, les empêchant ainsi de vérifier le prix et la côté argus du véhicule. M. [X] conteste avoir vendu le véhicule litigieux en qualité de vendeur professionnel. Il fait valoir que s'il est le gérant d'une société dénommée Automobiles Echappement Lannion (société AEL) soit une franchise Point S, spécialisée à l'origine dans la vente de pneumatiques et étendue à la vente par la suite de différents accessoires de véhicules automobiles, il ne s'est jamais livré de manière habituelle à la vente de véhicule automobiles. Il soutient en outre avoir vendu aux époux [R] son véhicule personnel qu'il utilisait pour ses déplacements privés. La preuve de ce que M. [X] aurait vendu le véhicule litigieux en qualité de professionnel de la vente de véhicules automobiles ne saurait en effet reposer sur sa seule qualité de gérant de la société AEL. La vente de pneumatiques ou d'accessoires automobiles ne peut conduire la cour à admettre que M. [X] se livre à la réparation automobile ni qu'il est un professionnel de la vente automobile comme le conclut hâtivement M. [R] qui procède par allégations. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il n'est pas établi que la société AEL se livrait à la vente habituelle de véhicule automobile et ce n'est de toute façon pas la société AEL qui a vendu le véhicule aux époux [R]. Le fait que le véhicule ait été assuré par cette société ne lui confère pas la qualité de propriétaire du véhicule ni n'établit la qualité de vendeur professionnel de M. [X] qui est présenté sur le contrôle technique du véhicule en date du 3 août 2017, produit par les parties, comme le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule Porsche Cayenne. Par ailleurs, la cour ne peut que rejoindre l'appréciation du premier juge quant à l'absence de valeur probante du courriel adressé par Maître [N], huissier de justice, au conseil des époux [R] le 28 décembre 2018, qui se contente de rapporter les propos d'un tiers selon lequel M. [X] aurait vendu plusieurs voitures, tout en mentionnant que ce tiers ne dispose d'aucune preuve tangible de ces ventes. Enfin, l'attestation en date du 20 avril 2019, émanant de M. [T] du garage SB Automobiles, produite en cause d'appel, certifiant que le véhicule Porsche Cayenne immatriculé [Immatriculation 6] disposait d'un boitier supplémentaire de repérage permettant de localiser le véhicule n'importe où, boitier dont M. [R] ignorait l'existence, ne peut davantage conduire la cour à conclure que M. [X] est à l'origine de cette intervention sur le compteur ni déduire de la technicité requise, selon l'appelant, pour ce genre d'intervention, qu'il se serait comporté comme un professionnel de la vente en secteur automobiles. La preuve de la qualité de vendeur professionnel n'étant pas rapportée devant la cour, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que M. [X] n'était pas astreint au respect des dispositions du code de la consommation invoquées. Sur la nullité de la vente pour dol : Pour établir les manoeuvres frauduleuses dont M. [X] se serait rendu coupable pour les amener à conclure la vente, M. [R] fait valoir d'une part, qu'il ne leur a jamais été transmis, malgré leurs réclamations, les contrôles techniques, les factures précédentes du véhicule ni le carnet d'entretien et d'autre part, que M. [X] a menti sur le modèle de véhicule vendu, affirmant qu'il s'agissait d'un véhicule Turbo S alors qu'il s'agit d'un simple véhicule de base. Il considère également que l'offre de reprise du véhicule le 13 novembre 2017 pour une somme de 6 688 euros, fort éloignée du prix d'achat, témoigne par elle même de la tromperie sur la valeur du véhicule au moment de l'achat. Il souligne que le véhicule avait, selon l'attestation de M. [P], garagiste, une côte Argus de 8 413,00 euros et que la vérification de plusieurs sites de vente a établi que le prix de vente était de 12 000 euros maximum de sorte que le véhicule a été acquis à un prix supérieur au prix du marché. M. [R] soutient également que les heures de conduite mentionnées sur le compteur ne correspondaient pas à la réalité, que le compteur kilométrique a également été trafiqué, le véhicule présentant un kilométrage réel de 300 000 kilomètres et non de 150 000 kilomètres comme affiché lors de la vente, que le véhicule a subi une panne au bout de deux jours, que l'ajoût d'un boitier de localisation sur le compteur n'a jamais été mentionné par le vendeur, ce qui démontre une volonté de dissimulation, participant au dol. Il prétend également qu'en raison de problèmes de santé importants en 2016, il n'était pas en capacité pour essayer le véhicule avant la vente et avoir un avis éclairé et conclut que M. [X] a profité de son état de faiblesse pour concrétiser cette vente, soulignant que le véhicule leur a été, en outre, présenté de nuit, l'hiver. Mais comme le souligne M. [X], l'absence de remise des documents réclamés, factures et carnet d'entretien n'a pas empêché les époux [R] de conclure la vente alors qu'ils étaient en mesure de constater par eux mêmes l'absence de ces documents. En tout état de cause, cette absence de communication ne peut établir à elle seule une réticence dolosive du vendeur, aucun élément ne venant démontrer que M. [X] s'est volontairement abstenu de communiquer les éléments demandés. De même, il ne peut être déduit de la présentation du véhicule de nuit à leur domicile ou de l'incapacité alléguée de M. [R], en raison de problème de santé, à essayer le véhicule avant la vente, l'existence de manoeuvres dolosives de la part du vendeur pour aboutir à la vente, étant observé qu'en outre M. [X] conteste qu'il n'y ait pas eu d'essai du véhicule. Il n'est pas davantage établi que M. [X] ait, de manière mensongère, prétendu que le véhicule était un modèle Turbo S alors que les photographies du véhicule versées aux débats permettent de vérifier que cette mention ne figure pas sur le coffre du véhicule sur lequel est seulement indiqué la mention 'Cayenne'. Quant à la falsification du kilométrage ou du compteur horaire, contrairement à ce que soutient l'appelant, elles ne sont nullement mises en évidence par le contrôle en date du 24 septembre 2018 et le diagnostic le 15 février 2019 du Centre Porsche de [Localité 7]. Ces documents se contentent en effet de faire état de défauts importants dans les calculateurs et d'incohérence entre la durée de fonctionnement en heures et le kilométrage du véhicule sans plus de précisions, notamment sans indiquer le kilométrage réel du véhicule litigieux. En outre, quand bien même ces modifications seraient établies, il n'est pas démontré que M. [X], qui n'était pas l'acheteur initial du véhicule, en soit à l'origine ni qu'il en ait été informé. Enfin, s'agissant du prix de vente du véhicule, il n'est pas établi par les éléments produits aux débats à savoir une attestation non datée du garage Bréat Automobiles qui fait état de plusieurs prix possibles pour le véhicule litigieux, selon la côté Argus professionnel, la Centrale d'achat et plusieurs sites de vente, allant de 5 000 à 12 000 euros et une offre de rachat en date du 13 novembre 2017 pour une valeur de 6 688 euros résultant d'une simple simulation par M. [R] sur le site 'vendresavoiture.fr', que celui-ci ait été suréévalué. Aucun élément n'est communiqué témoignant de manoeuvres du vendeur pour convaincre les acheteurs du prix de vente demandé dont ils pouvaient, au surplus, par eux mêmes, vérifier l'adéquation avec le prix sur le marché en consultant préalablement à leur achat, les sites et revues spécialisés. La preuve de manoeuvres dolosives ou d'une réticence dolosive du vendeur pour déterminer le consentement à la vente des acheteurs pas plus que celle de la tromperie sur la valeur réelle du véhicule n'étant rapportée, il y a lieu de confirmer le jugement pour avoir débouté les acheteurs de leur demande en nullité de la vente, étant observé en outre, que M. [R] n'est plus propriétaire de ce véhicule qu'il a revendu avec son épouse le 31 décembre 2019. Sur les demandes accessoires : M. [X] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, le caractère infondé des allégations de M. [R] ne suffisant pas à caractériser une faute ayant fait dégénerer en abus, le droit d'exercer une voie de recours. Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. M. [R] qui succombe en ses demandes supportera les dépens de l'instance d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] l'intégralité des frais qu'il a exposés en appel. Aussi, M. [R] sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, Condamne M. [V] [R] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son épouse [U] [F] à payer à M. [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [R] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son épouse [U] [F] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 113-3 du code de la consommation en narticle 1116 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 111-1 du code de la consommation sur les ca
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661f660d2313f20008a5276d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel