Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 4 avril 2024
- ECLI
- 66201389f05edb385fb2ac39
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [D] [Y] Madame [N] [C] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Catherine ROBIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/07314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 04 avril 2024 DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR LA SAS CABINET LESCALLIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633 DÉFENDEURS Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [N] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 avril 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07314 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TMQ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] sont propriétaires du lot n°3 dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. Par acte d’huissier des 21 et 26 septembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet LESCALLIER, a assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, en paiement des sommes suivantes : - 4.810,52 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais arrêtés au 19 août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 15 mai 2023, - 900 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également leur condamnation aux dépens et l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] fait valoir que Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] ne payent pas régulièrement leurs charges et que ces manquements mettent en difficulté la gestion de la copropriété. A l'audience du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son conseil, a indiqué que le principal avait été réglé et qu'il maintenait ses demandes sur l'intérêt au taux légal, les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens. Bien que régulièrement assignés à étude pour Monsieur [D] [Y] et par procès-verbal de recherches infructueuses suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [N] [C] épouse [D], les défendeurs n'ont pas comparu ni personne pour eux. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l'intérêt au taux légal et les dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Le principal a été réglé, ce qui vaut reconnaissance de la dette par les défendeurs. Le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] est bien fondé à solliciter l'intérêt au taux légal sur la somme de 4.810,52 euros selon les modalités suivantes : à compter de la mise en demeure intervenue le 15 mai 2023 sur la somme de 2.852,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus jusqu'à la date de paiement. La carence récurrente d'un copropriétaire à s’acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l’équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] ne payent plus régulièrement leurs charges depuis plusieurs années sans motif légitime. Le comportement des défendeurs a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire pour les contraindre à exécuter leurs obligations. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] au paiement de la somme de 120 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D], qui succombent, supporteront in solidum les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne forme plus de demande en paiement en principal au titre des charges et des frais ; CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] l'intérêt au taux légal sur la somme de 4.810,52 euros selon les modalités suivantes : à compter de la mise en demeure intervenue le 15 mai 2023 sur la somme de 2.852,40 euros et à compter de l'assignation pour le surplus jusqu'à la date de paiement; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 120 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [N] [C] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE pour le surplus ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile pour Madaarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66201389f05edb385fb2ac39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA