Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620138df05edb385fb2acd9
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 83 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Bénédicte de LAVENNE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mercredi 17 avril 2024 DEMANDERESSE LA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte de LAVENNE de la SELARL DLA ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131 DÉFENDEUR Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Garance JUBERT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2024 par Garance JUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 17 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01216 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34KS EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier délivré à étude le 15 janvier 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L.311-1 à L.311-52 du code de la consommation, des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil et des articles 517 et 696 du code de procédure civile, aux fins de : -condamner Monsieur [O] [D] à lui payer les sommes de : -17.154,93 euros assortis des intérêts au taux conventionnel de 4,87% à compter du 24 octobre 2023 et jusqu'à parfait règlement des sommes dures au titre du prêt personnel n°601.634/18 -1.310,78 euros assortis des intérêts au taux légal au titre de l'indemnité de résiliation de 8% prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation -800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -ordonner la capitalisation des intérêts -rappeler que l'exécution provisoire est de droit le condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la présence au dossier de l'original du contrat de crédit ainsi que d'un historique de compte depuis la conclusion du contrat, ainsi que les moyens tirés de la date du premier incident non régularisé, entraînant après deux ans, la forclusion de l'action, de la date de déblocage des fonds, entraînant la nullité du prêt si elle est antérieure au délai de rétractation, ainsi que de la preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre conforme aux dispositions du code de la consommation, de la fiche d'informations précontractuelles, de la notice d'assurance, de la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de la solvabilité des parties, dont l'absence entraîne la déchéance au droit des intérêts du créancier. La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en faisant observer que l'offre de contrat de crédit ne comportait pas de fiche précontractuelle d'information emprunteur (FIPEN) et s'en est rapporté sur ce la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [O] [D], assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2024. Par courriel du 14 mars 2024, le juge a sollicité la production de l'offre du prêt dont il est sollicité le paiement, celle-ci n'étant pas versée au dossier. Par réponse en date du 15 mars 2024, le conseil de la société BNP PARIBAS a indiqué ne pas être en mesure de produire l'offre de prêt original mais rapporter un commencement de preuve par écrit de l'existence du contrat conclu avec Monsieur [O] [D] en produisant : les justificatifs de solvabilité recueillis au jour de la conclusion du contrat ; le tableau d'amortissement du contrat ; les relevés de compte chèques sur lesquels apparaissent le déblocage des fonds et les échéances prélevées en exécution du contrat de prêt. Ainsi, la demanderesse, estimant que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier la conformité de l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation, s'en remettait à son appréciation s'agissant d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. MOTIFS DE LA DECISION Par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statuésur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision rendue en premier ressort à l'encontre d'un défendeur non comparant non cité à personne sera réputée contradictoire. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Enfin, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. -Sur l'absence de production de l'offre de prêt Aux termes des articles 1358 et suivants du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sou signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Ainsi, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne produit pas l'original du contrat écrit mais produit néanmoins une " fiche de liaison : prêt personnel mobile " comportant la référence du dossier et le numéro de compte du prêt, ainsi que le montant du prêt (18.000 euros), sa durée (48 mois), la date de signature de l'offre (31.12.2021) et l'identité de l'emprunteur, ainsi qu'un certain nombre de pièces et notamment le tableau d'amortissement du prêt personnel, un historique des mensualités du prêt personnel et un décompte des sommes dues, mais aussi la pièce d'identité de Monsieur [O] [D] et des fiches de paie. Dès lors, la société BNP PARIBAS rapporte la preuve de l'existence d'une relation contractuelle avec Monsieur [O] [D]. -Sur la forclusion et la recevabilité de la demande En application des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, créé par le décret n°2016-884 du 29 juin 2016, les actions engagées au titre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, le contrat de crédit a été conclu le 31 décembre 2021 et il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté à l'échéance du 4 juillet 2022, de sorte que l'action de l'organisme de crédit introduite par assignation le 15 janvier 2024 n'est pas forclose. -Sur le déblocage des fonds et la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La violation de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté. En l'espèce, il ressort de la fiche de liaison que les fonds ont été débloqués le 11 janvier 2022, soit postérieurement au délai précité de sept jours, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. -Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, notamment d'un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type, de la notice d'assurance comportant les conditions générales, ou encore de la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée. En l'espèce, la société BNP PARIBAS, outre qu'elle ne produit pas le contrat de crédit, ne justifie d'aucun des documents contractuels précités. Dans ces conditions et au regard de la gravité de ces manquements, ne permettant pas au juge de vérifier le respect du formalisme imposé par le code de la consommation et dans un objectif de protection de l'emprunteur, il convient de déchoir intégralement le préteur de son droit aux intérêts conventionnels. -Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun autre frais que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. En l'espèce, au regard de l'historique du compte, il apparaît que Monsieur [D] [O] a effectué pour 2.162,75 euros de paiement avant la déchéance du terme, qu'il convient de déduire du capital emprunté. Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de 15.837,25 euros au titre du capital restant dû. Par ailleurs, compte tenu de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée constituant en une sanction interdisant au préteur de se prévaloir d'une quelconque rémunération de son prêt, il convient de rejeter sa demande formée au titre du paiement de la clause pénale conventionnelle prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation. Enfin, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité. En l'espèce, le prêt personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,87%, inférieur au taux légal non majoré arrêté au premier semestre 2024, de sorte que pour conserver à la déchéance du droit aux intérêts le caractère d'une sanction, il conviendra d'écarter purement et simplement l'application des articles 1231-6 et L.313-3 et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, qui devient sans objet. -Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Au regard de la situation respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONSTATE que l'action de la S.A. BNP PARIBAS à l'encontre de Monsieur [D] [O] n'est pas forclose et est donc recevable ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. BNP PARIBAS au titre du prêt personnel conclu avec Monsieur [D] [O] le 31 décembre 2021, à compter de cette date ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 15.837,25 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt personnel conclu le 31 décembre 2021 ; ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation conventionnelle ; DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et signé à Paris le 17 avril 2024. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.313-3 du code monétaire et financier. Ces darticle L.341-8 du code de la consommationarticle L.312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 17 avril 2024
Référence
6620138df05edb385fb2acd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA