Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2024
- ECLI
- 6620b8c5bd6a8f00086ab91f
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMY2 Nom du ressortissant : [N] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [O] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [F] [I], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2024 à 18 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise et notifiée à la même date par le préfet de l'Isère, cette mesure ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 13 décembre 2023. Suivant ordonnance du 12 décembre 2023, confirmée en appel le 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[N] [O] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 8 janvier 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 9 janvier 2024 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2024 à 16 heures 10, [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 11 janvier 2024 à 10 heures 30. Par courriel du 11 janvier 2024 à 9 heures 35, le conseil d'[N] [O] a formé une demande de mise en liberté, en faisant valoir que celui-ci s'est trouvé privé de l'exercice effectif de son droit d'être examiné par un médecin, en méconnaissance des articles L.744-4 et R. 744-18 du CESEDA. A l'audience, le délégué du premier président a relevé d'office la question de la recevabilité de cette demande de mise en liberté pour défaut d'accès aux soins, formulée pour la première fois en cause d'appel. [N] [O] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[N] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de la demande de mainlevée de la rétention formée au visa des articles L. 744-4 et R. 744-18 du CESEDA. Pour le reste, il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il se sent très mal depuis qu'il est au centre de rétention. Il a beaucoup de mal à respirer du fait de son asthme et doit sortir la nuit pour prendre l'air. C'est justement à l'occasion de l'une de ces sorties qu'il a trouvé un autre retenu pendu avec sa ceinture. Il s'est accroché à lui et a appelé les gens qui sont arrivés très rapidement. Choqué par cette scène, il a demandé à voir un psychologue, mais n'a pas pas eu de réponse et n'a rencontré personne pour le moment. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [O], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la rétention Le conseil d'[N] [O] sollicite la mise en liberté de l'intéressé, au motif que celui-ci n'a pas rencontré de psychologue, alors qu'il en a fait la demande en urgence le 9 janvier 2024 après avoir vécu une scène traumatisante, en l'occurrence la tentative de suicide d'un autre retenu à laquelle il a mis fin par son intervention, ce qui constitue une atteinte à son droit d'être examiné par un médecin. Il convient toutefois de rappeler que l'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, s'il est constant qu'en vertu des articles L. 742-8 et L.742-18 du CESEDA la personne retenue peut à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la rétention en excipant de circonstances nouvelles de droit ou de fait dans sa situation postérieures à la dernière décision statuant sur la prolongation de la rétention, il reste que la requête du 11 janvier 2024 à 9 heures 35 n'a pas été soumise au premier juge et ne peut donc être présentée pour la première fois en cause d'appel. Il convient donc de la déclarer irrecevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [N] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [N] [O] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 11 décembre 2023 en vue de l'obtention d'un laissez-passer, - qu'[N] [O] a été entendu le 20 décembre 2023 par le consulat de Tunisie à [Localité 4], - qu'en dépit de relances effectuées les 22 décembre 2023 et 8 janvier 2024 par les services préfectoraux, le consulat de Tunisie à [Localité 4] n'a pas encore fait connaître les conclusions de l'audition, - que le consulat d'Algérie à [Localité 4] n'a pas encore fixé de date d'audition malgré des rappels opérés les 29 décembre 2023 et 8 janvier 2024. La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [N] [O] . C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [O], Déclarons irrecevable la requête en mainlevée de la rétention présentée pour la première fois en cause d'appel par [N] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile énonce quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c5bd6a8f00086ab91f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel