Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba61
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : [N] [O] Pôle social du Tribunal judicaire de TOURS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°146/2024 N° RG 22/01375 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS35 Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Mai 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS Dispensé de comparution à l'audience du 13 février 2024 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002752 du 10/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [Z] [S], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Contradictoire en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 23 octobre 2018, M. [O] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire une déclaration de maladie professionnelle pour 'syndrome canal carpien bilatéral, syndrome du nerf cubital gauche, ténosynovite des fléchisseurs troisième doigt gauche'. Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2018 par le docteur [E] mentionnait : 'déchirure du tendon fléchisseur troisième doigt gauche' puis canal carpien gauche (reconnu en MP)' puis canal carpien droit (demande de reconnaissance en MP)'. Le 16 avril 2019, la CPAM a indiqué à M. [O] qu'elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie 'syndrome du canal carpien droit' inscrite au tableau 57. La CPAM avait déjà reconnu le caractère professionnel de la maladie 'syndrome du canal carpien gauche' par courrier du 12 septembre 2013 (déclaration de maladie professionnelle effectuée le 5 mars 2013). S'agissant de la maladie 'déchirure du tendon fléchisseur troisième doigt gauche', le médecin-conseil a considéré que celle-ci étant hors tableau, il devait se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible. Le 6 avril 2019, la CPAM a informé M. [O] du refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, le médecin-conseil considérant que le taux d'IPP prévisible était inférieur à 25 %. M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 17 septembre 2019, indiquant qu'il ne relevait pas de son office de se prononcer sur les recours portant sur la fixation d'un taux d'incapacité et qu'il lui appartenait de saisir la commission médicale de recours amiable. Par requête reçue le 7 novembre 2019, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Le recours a été enregistré sous le n° 19/493. M. [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par courrier notifié le 24 décembre 2019. Par requête reçue le 4 mars 2020, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Le recours a été enregistré sous le n° 20/493. Le docteur [F] [H] a été désigné comme médecin consultant. Celui-ci a indiqué que le taux d'IPP prévisible était estimé comme inférieur à 25 %. Par jugement du 2 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - ordonné la jonction des deux instances, - déclaré le recours de M. [O] recevable mais mal fondé, - dit que le taux d'incapacité permanente prévisible de M. [O] est inférieur à 25 % et que sa maladie 'déchirure du tendon fléchisseur du troisième doigt gauche' ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - débouté M. [O] du surplus de ses prétentions, - condamné M. [O] aux entiers dépens de la présente instance, - et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans. Par déclaration formée par voie électronique le 3 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions écrites, M. [O] invite la Cour à : - dire M. [O] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, et statuant à nouveau, - infirmer en totalité le jugement précédemment rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, Et en cause d'appel, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue le 24 décembre 2019 qui confirme que l'état de santé de M. [O] en rapport avec l'affection mentionnée dans le certificat médical initial de demande de maladie professionnelle ne permet pas de fixer une incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, Et, avant-dire droit, - ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un autre expert que celui désigné en première instance et qui aura pour mission de préciser le taux de l'incapacité permanente dont reste atteint M. [O] ensuite de l'affection mentionnée dans le certificat médical initial de demande de maladie professionnelle, soit celui du 13 septembre 2018, - dire que les frais de l'expertise (à savoir les honoraires et les frais de déplacement sur présentation des justificatifs) seront avancés par la caisse primaire. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie prie la Cour de : À titre principal, - déclarer irrecevable le recours formé par M. [O] pour cause de forclusion, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 2 mai 2022 en ce qu'il a justement déclaré que : * le taux d'IPP prévisible de M. [O] est inférieur à 25 %, * la maladie 'déchirure du tendon fléchisseur du troisième doigt gauche' ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [O] de ses demandes. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. SUR CE, LA COUR, - La recevabilité de l'appel La caisse primaire d'assurance maladie, au fondement de l'article 538 du Code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif. À l'appui, elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Tours a notifié à M. [O] sa décision revêtue de la formule exécutoire le 2 mai 2022 dont il a été fait réception le 4 mai 2022 comme le prouve le récépissé accusé de réception joint. Toutefois c'est à juste titre que M. [O] conclut au rejet de cette demande. En effet, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement le 4 mai 2022 et non à compter de la date de celui-ci. En outre, il résulte de l'article 668 du Code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Comme le relève justement la CPAM, M. [O] a réceptionné le jugement le 4 mai 2022 de sorte que l'appel interjeté le 3 juin 2022, l'a été dans le délai imposé par l'article 538 du Code de procédure civile. La demande d'irrecevabilité de l'appel sera donc rejetée. - Le taux d'incapacité prévisible M. [O] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que son taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 25 % et que sa maladie 'déchirure du tendon fléchisseur du troisième doigt gauche' ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et demande avant-dire droit une nouvelle mesure d'expertise. À l'appui, il fait valoir que les éléments médicaux qui ont permis au médecin-conseil de fixer un taux d'incapacité permanente prévisible inférieure à 25 % sont particulièrement faibles ; que le premier juge ne s'est fondé que sur les conclusions du médecin-conseil lors d'un examen du 11 mars 2019 ainsi que sur le rapport de l'expert judiciaire désigné qui n'a jamais rencontré l'assuré ; que pour le premier, les éléments d'information rapportéss sont erronés et pour le second particulièrement lacunaire, voire inexistants ; que si le médecin-conseil a indiqué que le troisième doigt est asymptomatique et ne fait l'objet d'aucuns soins, un examen clinique de 2017 observe du côté gauche un signe de Tinel nettement positif sur le nerf cubital à la gouttière épitrochlé-oléocrânienne de façon plus franche à gauche qu'à droite et qu'il existe toujours un syndrome du déficit thoraco brachial associé et que le troisième rayon est douloureux ; qu'en 2019, en période postopératoire le Docteur [B] prescrivait une ordonnance, ce même médecin constatant la même année un inconfort lié aux activités manuelles associant des paresthésies diffuses non systématisées au niveau de sa main, des douleurs de type névralgique cervicobrachial du territoire C5 C6 et une épicondylite algyatérale prédominant au niveau des corps musculaires des épicondyliens latéraux ; qu'en septembre 2020, à l'occasion d'une consultation menée par le professeur [D] était constaté un tableau douloureux dysfonctionnel moteur diffusé à l'hémicorps sans approche rééducative possible, le patient souffrant quasiment de la même symptomatologie douloureuse depuis 11 ans ; qu'en 2021, le docteur [E] attest le suivre pour séquelles douloureuses de l'avant-bras gauche, avec atteinte du tendon fléchisseur et du troisième et quatrième doigts main gauche ; que des séances de kinésithérapie étaient prescrites comme en 2020 ; qu'il n'est donc pas possible de soutenir comme l'indique pourtant le médecin-conseil que l'assuré n'est soumis à aucuns soins ; que par ailleurs, les pièces médicales versées par l'assuré n'ont absolument pas été traitées par le médecin consultant désigné par les premiers juges ; que contrairement à ce que celui-ci a retenu, le tableau douloureux du membre inférieur gauche et plus spécifiquement l'annulaire a été plus que parlant depuis les chirurgies qu'il a subies ; que les éléments médicaux témoignent également des douleurs ressenties contrairement à ce qu'a indiqué le médecin consultant ; que celui-ci a d'ailleurs estimé dans un premier rapport qu'il manquait des éléments pour finalement se contenter d'un copier coller du médecin-conseil dans son rapport du 14 mars 2022 ; que c'est donc dans ces conditions qu'est sollicitée la désignation d'un nouvel expert ; que de plus, les gestes répétés et forcés résultant de son activité professionnelle, ont forcément eu un impact également au membre supérieur droit. La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'il n'est pas contesté que la pathologie litigieuse est hors tableau de sorte qu'elle ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il existe un lien de causalité direct et essentiel et qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 % ; que le médecin-conseil de la caisse a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce ; que cet avis s'impose à elle et a d'ailleurs été confirmé par la commission médicale de recours amiable ; qu'une mesure d'expertise complémentaire n'est pas nécessaire ; qu'en effet, M. [O] n'apporte à l'appui de son appel aucun élément médical de nature à remettre en cause les avis conformes du médecin-conseil, de la commission de recours amiable, de la commission médicale de recours amiable et du médecin consultant désigné en première instance et ainsi démontrer que son taux d'IPP après stabilisation serait supérieur ou égal à 25 % ; qu'il ne produit aucun avis technique motivé susceptible de remettre en cause l'appréciation d'un premier expert judiciaire de sorte que la Cour ne pourra ordonner de mesure médicale, cette mesure ne pouvant suppléer la carence de la partie demanderesse. Il n'est pas contesté que la maladie 'déchirure du tendon fléchisseur du troisième doigt de la main gauche' n'est pas une pathologie inscrite à un tableau de maladies professionnelles. Il résulte de l'article L. 461-1du Code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. L'article R. 461-8 de ce code précise que le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. L'article R. 142-24-2 de ce code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. En l'espèce, il convient de rappeler en préambule que les conclusions du médecin-conseil ont été rendues lors d'un examen du 11 mars 2019 de sorte que les éléments médicaux antérieurs ne sont pas de nature à les démentir. En outre, aucun des éléments médicaux des années 2019 et 2020 ne concerne précisément le tendon fléchisseur du troisième doigt gauche comme l'a justement relevé le docteur [F] [H] de sorte qu'il ne peut être fait grief à ce dernier ni de ne pas avoir analysé les pièces ni le caractère lacunaire de son rapport, M. [O] ne produisant devant la Cour ni élément médical complémentaire ni surtout aucun élément médical de nature à établir que son taux d'incapacité prévisible imputable à la lésion litigieuse serait supérieur à 25 %. Il résulte en effet des tableaux décrits par le docteur [Y] en 2020 et par le docteur [M] en 2021 mais aussi par le docteur [D], que la symptomatologie affecte le bras gauche dans son ensemble sans qu'aucun élément précis ne concerne le tendon fléchisseur du troisième doigt gauche, objet du litige. Quoi qu'il en soit, M. [O] ne produit aucun élément de preuve, tel un avis technique d'un autre expert qu'il aurait pu consulter lui-même, qui laisserait présager que l'atteinte du tendon fléchisseur du troisième doigt gauche est de nature à engendrer un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %. Par voie de conséquence, étant rappelé qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, aucune mesure d'expertise complémentaire ne saurait être ordonnée. Cette demande sera donc rejetée. En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires. Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En tant que partie perdante, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, M. [O] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ; Déboute M. [O] de sa demande d'expertise complémentaire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ; Et, y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 946 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile. La demanarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 668 du Code de procédure civile que la daarticle 538 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba61
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