Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8ccbd6a8f00086aba67
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 3 304 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE [I] [L] EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024 Minute n°149/2024 N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWET Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Novembre 2022 ENTRE APPELANTE : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉ : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, ni représenté à l'audience du 13 février 2024 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 13 FEVRIER 2024. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [L] était gérant de la SARL [5] du 15 novembre 2010 au 6 février 2019, date de sa liquidation judiciaire, et affilié à ce titre à la MSA Beauce C'ur de Loire pour ses cotisations personnelles de chef d'exploitation. La MSA Beauce C'ur de Loire, en l'absence de paiement du solde des cotisations personnelles pour les années 2013, 2017, 2018 et 2019, a notifié à M. [L] deux mises en demeure : - une mise en demeure M.D. 19 005 du 5 juin 2019, retournée à la MSA non réclamée après avis de passage le 12 juin 2019, portant sur les cotisations personnelles 2018 pour un montant de 10 940,84 euros auxquelles s'ajoutent 890,69 euros de majorations de retard au titre des cotisations 2013, 2017 et 2018, - une mise en demeure M.D. 20 003 du 28 janvier 2020 reçue selon signature de l'accusé de réception le 30 janvier 2020, portant sur les cotisations personnelles de 2019 pour un montant de 16 770,20 euros auxquelles s'ajoutent 865,70 euros de majorations de retard. En l'absence de contestation faisant suite aux mises en demeure, la MSA Beauce C'ur de Loire a établi une contrainte CT 21 001 le 15 décembre 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 33 040 euros se décomposant en 30 713,20 euros de cotisations et contributions, 1 821,16 euros de majorations de retard, 162,84 euros de récupération de prestations indues, après déduction de 257,20 euros d'acompte versé, régularisation, remise sur majorations. M. [L] a transmis à la caisse ses déclarations de revenu professionnel de 2017 et 2018, ce qui a permis à la MSA de procéder au calcul rectificatif des cotisations personnelles 2019. Par requête du 9 février 2022 reçue au greffe le 11 février 2022, M. [L] a formé opposition à la contrainte CT 21 001 du 15 décembre 2021 qui lui a été signifiée par voie d'huissier de justice le 24 janvier 2022. Par jugement du 25 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré M. [I] [L] irrecevable en son opposition à l'encontre de la contrainte CT 21 001 du 15 décembre 2022 ayant pour objet le recouvrement de la somme totale de 33 040 euros correspondant à 30 713,20 euros de cotisations et contributions pour les années 2013, 2017, 2018 et 2019, à 1821,16 euros de majorations de retard, à 762,84 euros de récupération sur indu, après déduction de la somme de 257,20 euros de régularisation et remise sur majorations qui lui a été signifiée par voie d'huissier le 24 janvier 2022, - débouté la MSA Beauce C'ur de Loire aux fins de voir valider la contrainte CT 21 001 pour un montant révisé de 24 244,28 euros, - condamné M. [I] [L] à payer la somme de 270,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte CT 21 001 par acte d'huissier de justice le 24 janvier 2022, - condamné M. [I] [L] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la MSA Beauce C'ur de Loire a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 13 février 2024 pour les répliques de M. [L]. À cette audience, M. [L] n'était ni présent ni représenté. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la MSA Beauce C'ur de Loire prie la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social d'Orléans le 25 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte CT 21 001 formée par M. [L] [I] et en ce qu'il a condamné M. [L] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 270,08 euros, - infirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la MSA de sa demande de validation de la contrainte CT 21 001, - ainsi, valider la contrainte CT 21 001 pour son montant rectifié à la baisse, suite à réception des déclarations de revenus professionnels de M. [L] [I], pour un total de 23 707,71 euros, - à titre reconventionnel, condamner M. [L] [I] à régler la somme de 23 707,71 euros. SUR CE, LA COUR, La MSA Beauce C'ur de Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de valider la contrainte pour son montant régularisé et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement. À l'appui, elle fait valoir que M. [L] ne conteste pas avoir été au 1er janvier 2018 gérant de la SARL [5], société de paysagisme, et donc affilié à la MSA à ce titre et donc redevable de cotisations personnelles pour l'année 2018 ; que toutefois, il n'a jamais transmis sa déclaration de revenus professionnels pour l'année 2015, transmis sa déclaration de ses revenus professionnels de l'année 2017 que le 13 mai 2022 ; que néanmoins ayant effectué son opposition à contrainte en février 2022, ces cotisations personnelles 2018 ne pouvaient être recalculées comme prescrites ; qu'il est donc bien redevable de la somme de 13 943 euros au titre de ces cotisations personnelles 2018 conformément à la taxation provisoire qui ne peut plus être remise en cause ; que ce montant est conforme à celui de la mise en demeure M.D. 19 005 et donc de la contrainte ; que M. [L] était toujours gérant de la même société au 1er janvier 2019 de sorte qu'il est également redevable de cotisations personnelles pour la totalité de l'année 2019 ; qu'elle a obtenu communication des montants des revenus professionnels en mai 2022 de sorte que les cotisations ont été recalculées pour un montant en principal de 7 899,20 euros outre 496,08 euros de majorations de retard, annulées partiellement en décembre 2022, le montant dû étant de 404,41 euros ; qu'en définitive, le montant de la contrainte doit être revu à la baisse en tenant compte de l'émission rectificative liée à la réception des déclarations de revenus professionnels de M. [L] pour les années 2016, 2017 et 2018 ; que les cotisations personnelles 2019 et majorations de retard afférente sont les seuls montants revus à la baisse au titre de la contrainte CT 21 001 ; qu'ainsi, en tenant compte d'un montant de 7899,20 euros au titre du principal et de 404,41 euros au titre des majorations de retard, le montant actualisé de la contrainte s'élève à 23 770,71 euros ; que c'est à tort que le jugement du Pôle social d'Orléans a retenu que les frais d'huissier de justice engagés en 2018 au titre des procédures visant M. [L] n'étaient pas démontrés et n'apparaissaient dans aucune mise en demeure ; qu'en effet, cette somme est bien présente dans la mise en demeure M.D. 19 005 du 5 juin 2019, ces frais étant bien précisés comme tels dans la mise en demeure, cette somme étant exactement reprise dans la contrainte ; que la récupération par voie de contrainte de frais d'huissier de justice engagés par la MSA en 2018 au titre de procédures de recouvrement forcé contre M. [L] est justifiée tandis que le montant présent à la contrainte correspond exactement à celui déjà réclamé dans la mise en demeure. Appréciation de la Cour Selon l'article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l'arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvois n° 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269). En l'espèce, M. [L] ne contestait pas en première instance être redevable auprès de la MSA de cotisations personnelles au titre des années 2018 et 2019 liées à son activité de gérant de la SARL [5]. Le tribunal a toutefois refusé de valider la contrainte ne parvenant pas à justifier un montant de 762,84 euros figurant dans la contrainte 21 001 sous la colonne 'récupération de prestations indues'. Cependant, ce montant est présent dans la mise en demeure M.D. 19 005 du 5 juin 2019 qui avait été régulièrement adressée au préalable à M. [L] sous la ligne 'frais'. La contrainte s'en trouve donc motivée par référence à la mise en demeure Par ailleurs, la MSA justifie par les factures d'huissier de justice correspondantes ( pièce n° 14) desdits frais qui correspondent aux frais de recouvrement des cotisations dues en 2018 par M. [L]. Elle justifie par ailleurs du montant des cotisations 2019 ayant fait l'objet en premier lieu d'une taxation provisoire puis ayant été rectifiées à réception des déclarations de revenus correspondantes de M. [L]. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions critiquées et M. [L] condamné à payer à la MSA la somme de 23 707,71 euros. M. [L], en sa qualité de partie perdante, sera en outre tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme partiellement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 novembre 2022 ; Et, statuant à nouveau, Valide la contrainte CT 21 001 pour un montant rectifié de 23 707,71 euros ; Condamne M. [L] à payer à la MSA Beauce C'ur de Loire la somme de 23 707,71 euros ; Confirme pour le surplus le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Et, y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8ccbd6a8f00086aba67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel