Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cdbd6a8f00086aba8f
- Date
- 17 avril 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS Chambre des référés - Première Présidence Ordonnance de référé du 17 AVRIL 2024 / 2024 N° RG 24/00566 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6MW Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF C/ [J] [I] Expéditions le : 17 AVRIL 2024 la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SCP SCP CROS- HERRAULT CHAMBRE CIVILE 24/70 O R D O N N A N C E Le dix sept avril deux mille vingt quatre, Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assisté de Fatima HAJBI, greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES - GMF immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 775 691 140, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS Demanderesse, suivant exploit de la SCP Sylvie DELORME-SALLES et Olivier FAVIER , huissiers de justice à VENDOME en date du 07 mars 2024, d'une part II - [J] [I] née le [Date naissance 2] 1993 [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me François-Antoine CROS de la SCP CROS- HERRAULT, avocat postulant au barreau de TOURS et Me Pascale MOURMANNE, avocat plaidant au barreau de NANTES d'autre part Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 03 avril 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024 . DÉCISION Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a : - Condamné la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à indemniser le préjudice de Mme [J] [I] comme suit : - 1 983,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 802 188,37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - 28 603,68 euros au titre de l'assistant tierce personne post consolidation, - 1 500,00 euros au titre du véhicule adapté, - 69 190,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - Dit que la provision de 165 515,00 euros allouée par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2021 viendra en déduction des sommes à revenir à Mme [J] [I], - Dit que le solde portera intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamné la société GMF à payer à Mme [J] [I] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société GMF aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux afférents à la procédure de référé expertise, - Rejeté toutes les autres demandes, - Dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 de chacun des chefs de préjudice considéré après déduction des provisions afférentes. Selon déclaration en date du 19 décembre 2023, la société GMF a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [J] [I] la somme de 802 188,37 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, elle a fait assigner en référé Mme [J] [I] afin de se voir autorisée à consigner la somme de 802 188,37 euros, visant les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2024. Dans son assignation, la société GMF nous demande de : Vu les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ; Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 7 décembre 2023 ; - Autoriser la société GMF à consigner la somme de 802 188,37 euros dans l'attente de l'arrêt à intervenir. - Subsidiairement, dans l'hypothèse où M. le premier président ne ferait pas droit à cette demande, ordonner que ce capital de 802 188,37 euros soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que M. le premier président voudra bien déterminer, et ce en application de l'article 521 alinéa 2. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions, Mme [J] [I] nous demande de : Vu les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, Débouter la société GMF de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société GMF à Mme [J] [I] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mettre les dépens à la charge de la société GMF. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2024. SUR QUOI : Sur la demande de consignation : Attendu qu'il ressort de l'article 521 du code de procédure civile que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. », Que si la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir l'utilité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision ; Attendu que l'examen des moyens que se dispose à invoquer la société GMF devant la formation de cette cour habile à statuer sur son appel démontre que son argumentation n'est a priori pas dénuée de pertinence au point de laisser penser que son recours serait irrémédiablement voué à l'échec ; Que la société GMF soutient que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement par la cour, elle risquerait de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées à Mme [I] au regard de sa situation économique précaire ; Que Mme [J] [I] soutient pour sa part que l'exécution provisoire ne porte que sur la somme de 491 966,76 euros et qu'elle n'entend pas utiliser ce capital mais le placer afin d'en percevoir les fruits ; Attendu cependant qu'au regard des sommes en jeu et de la situation financière de Mme [J] [I], la mesure sollicitée présente un intérêt certain ; Qu'il y sera fait droit à hauteur de 400 000,00 euros. Sur les dépens : Attendu qu'au regard de la nature du litige, il n'apparaît pas inopportun que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Sur les demandes au titre de l'article 700 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉCLARONS la demande de la société GMF recevable, AUTORISONS la société GMF à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 400 000,00 euros sur le montant exigible à titre provisoire, en application du jugement du 7 décembre 2023, de la somme globale de 802 188,37 euros qu'elle a été condamnée à payer à Mme [J] [I] au titre de la perte des gains professionnels futurs, RAPPELONS que l'exécution provisoire pourra être suivie pour le surplus dans les conditions précisées au jugement du 7 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Blois, DISONS que la consignation devra intervenir dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision et qu'à défaut de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire pourra à nouveau être poursuivie, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et a présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis Blanc, en remplacement de Madame la première présidente et Madame Fatima Hajbi, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile quearticle 514-3 du code de procédure civile et relèvearticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8cdbd6a8f00086aba8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel