Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cfbd6a8f00086abaf7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 167 384 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°123 N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RM7G Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] C/ Mme [Y] [E] [M] S.E.L.A.R.L. MJ CORP (liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES) Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Février 2024 En présence de Madame [A] [F], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué INTIMÉES : - Madame [Y] [E] [M] née le 1er Juin 1970 à [Localité 7] (BRESIL) demeurant [Adresse 5] [Localité 6] Appelante à titre incident Comparante à l'audience et représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES - La S.E.L.A.R.L. de Mandataires Judiciaires MJ CORP agissant par Maître [B] [Z],ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée Madame [E] [M] a été engagée par la Société SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES en qualité d'agent de nettoyage à temps partiel à compter du 28 septembre 2018. La rémunération mensuelle brute était fixée à 1.052,48 € pour 24 heures de travail par semaine, soit 104 heures par mois. Le 17 septembre 2019, le Tribunal de commerce de Nantes a placé la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES en redressement judiciaire. Le 29 octobre 2019, la liquidation judiciaire a été prononcée par la même juridiction. Le 6 mars 2020, Mme [E] [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : ' Dire et juger que : - elle aurait du être classifiée agent très qualifié de service, niveau 3, - que le contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, en l'absence de toute notification écrite, et doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'activité salariée de Mme [E] [M] a été dissimulée, ' Ordonner l'inscription des créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES : - 1.673,84 € nets de rappel de salaire sur minima conventionnel, - 167,38 € nets de congés payés afférents, - 1.975,47 € de rappel de salaires sur la période du 1er mai au 14 juin 2019, - 197,54 € de congés payés afférents, - 55,57 € d'indemnité de précarité, - 7.656,48 € d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - 1.276,08 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.276,08 € d'indemnité compensatrice de préavis, - 227,26 € d'indemnité de licenciement, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir, ' Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Condamner la partie défenderesse aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté par l'association UNEDIC-Délégation AGS CGEA de [Localité 8] le 3 mars 2021 contre le jugement du 5 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Reçu l'AGS et le CGEA de [Localité 8] en leur intervention, ' Donné acte au CGEA de [Localité 8] de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance, ' Dit et jugé que : - Mme [E] [M] aurait dû être classée au coefficient AQS niveau 3 au taux horaire de 10,44 €, - l'activité de Mme [E] [M] avait été dissimulée sur la période de juin 2019, - le contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE le 14 juin 2019 en l'absence de toute notification écrite, et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la créance de Mme [E] [M] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE aux sommes suivantes : - 273,28 € bruts à titre de rappel de salaire suite à requalification de ses fonctions, - 27,32 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1.708,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2019, - 170,82 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1.085,76 € bruts à titre d'indemnité de préavis de licenciement, - 180,96 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.085,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.514,56 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE de remettre à Mme [E] [M] les documents sociaux conformes au présent jugement, ' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 8], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail, ' Ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement, ' Fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1.085,76 € bruts, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE. La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl MJ CORP représentée par Me [B] [Z] par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2021. Vu les écritures signifiées à la Selarl MJ CORP représentée par Me [B] [Z] par acte d'huissier de justice en date du 4 juin 2021 et notifiées à Mme [E] [M] par voie électronique le 20 octobre 2021 suivant lesquelles l'association UNEDIC-Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de : ' Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par le CGEA de [Localité 8], ' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - dit et jugé que : - Mme [E] [M] aurait dû être classée au coefficient AQS niveau 3 au taux horaire de 10,44 €, - l'activité de Mme [E] [M] avait été dissimulée sur la période de juin 2019, - le contrat de travail avait été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE le 14 juin 2019 en l'absence de toute notification écrite, et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé la créance de Mme [E] [M] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE aux sommes suivantes : - 273,28 € bruts à titre de rappel de salaire suite à requalification de ses fonctions, - 27,32 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1.708,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2019, - 170,82 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1.085,76 € bruts à titre d'indemnité de préavis de licenciement, - 180,96 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1.085,76 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6.514,56 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE de remettre à Mme [E] [M] les documents sociaux conformes au présent jugement, - déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 8], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail, - fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1.085,76 € bruts, En conséquence, ' Débouter Mme [E] [M] de l'intégralité de ses demandes, ' Fixer à la somme de 1.052,48 €, le salaire mensuel brut de référence de Mme [E] [M], ' Débouter Mme [E] [M] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, ' Dire et juger que : - l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, - l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail, ' Dépens comme de droit. Vu les écritures notifiées à L'AGS par voie électronique le 25 août 2021 et signifiées à la Selarl MJ CORP représentée par Me [B] [Z] par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2021, suivant lesquelles Mme [E] [M] demande à la cour de : ' Déclarer Mme [E] [M] recevable et bien fondée en ses demandes formées à titre incident, ' Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [M] de sa demande de : - reclassification au niveau AQTS 3 et de rappel sur salaire minimal conventionnel d'un montant de 1.673,84 € bruts outre incidence congés payés pour 167,38 € bruts, ' Réformer le jugement concernant le quantum des sommes allouées à Mme [E] [M] au titre : - du rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2019, à savoir 1.708,21 € bruts outre 170.80 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents, - de l'indemnité pour travail dissimulé à savoir 6.514,56 € nets, - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de l'indemnité de licenciement, à savoir 180,96 € nets, - de l'indemnité compensatrice de préavis, Subsidiairement, ' Confirmer le jugement, Statuant à nouveau, ' Débouter l'AGS de toutes demandes fins et conclusions, ' Dire et juger que : - l'activité salariée de Mme [E] [M] a été dissimulée, tel que cela résulte de l'absence de paiement de son salaire du 1er mai au 14 juin 2019 et de l'absence de formalisation de bulletin de paye pour le mois de juin 2019, - le contrat de travail a été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, en l'absence de toute notification écrite, par l'arrêt de fourniture de travail le 14 juin 2019, - cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Faire droit à la demande de Mme [E] [M] de reclassification au niveau AQTS 3 et de rappel sur salaire minimal conventionnel d'un montant de 1.673,84 € bruts outre incidence congés payés pour 167,38 € bruts, ' Fixer la créance de Mme [E] [M] à : - 1.975,47 € bruts, à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 14 juin 2019, - 197.54 € bruts d'incidence congés payés, - 7.656,48 € nets pour travail dissimulé, - 1.276,08 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 227.26 € nets à titre d'indemnité de licenciement, - 1.276,08 € de dommages et intérêts, - 127.60 € bruts d'incidence congés payés, - 3.000 € au titre des frais irrépétibles à tant de première instance que d'appel, ' Fixer le salaire mensuel moyen de Mme [E] [M] à 1.276.08 € bruts, ' Ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES de toutes les créances de Mme [E] [M], ' Ordonner la remise à Mme [E] [M] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, ' Débouter tout contestant de toutes demandes fins et conclusions, ' Dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la reclassification et les rappels de salaire subséquents La salariée conteste sa classification dans la catégorie AS, échelon 1, niveau A, telle que prévue dans son contrat de travail. Celle-ci relève de l'agent de service de premier échelon, or elle estime que ses fonctions relevaient de celles d'un agent très qualifié de service niveau 3. Le Conseil de prud'hommes a considéré que les missions exercées par Mme [E] [M] relevaient plutôt du coefficient AQS niveau 3 A de la convention collective applicable rémunéré au taux horaire de 10,44 € au moment des faits alors qu'elle était payée 10,12 € l'heure. Pour infirmation du jugement, l'AGS fait valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce versée par la salariée qu'elle pourrait prétendre à une reclassification, tant à hauteur sollicitée par la salariée qu'au coefficient retenu par les premiers juges. Elle soutient par ailleurs que la salariée n'a jamais demandé ladite reclassification durant la période travaillée et que son contrat de travail ne prévoyait pas qu'elle devait exécuter ses missions en totale autonomie, sans supervision ni responsable. Pour infirmation du jugement, la salariée fait valoir qu'elle était affectée au nettoyage du restaurant PITAYA à [Localité 6] qu'elle réalisait seule, en toute autonomie, sans aucune supervision, ni responsable, puisque le dirigeant de la société, seul interlocuteur, restait à [Localité 9]. Elle ajoute qu'elle choisissait seule les moyens et les méthodes à utiliser pour l'exécution des prestations et les adaptait à la situation, en fonction des besoins du client qu'elle découvrait au début de chaque intervention. Elle précise avoir une connaissance complète de tous les moyens lui permettant d'exécuter sa mission de nettoyage du restaurant, s'agissant d'opérations intenses et techniques, en raison des normes d'hygiène à respecter et des salissures particulières. Elle expose qu'elle était responsable des autres agents de service affectés au nettoyage du restaurant et qu'elle sélectionnait les produits à acheter et les achetait et qu'elle confirmait ensuite la bonne exécution de sa mission à la direction. En cas de contestation relative à la classification d'un salarié, les juges doivent se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par le salarié. Il appartient ainsi à la salariée de justifier des fonctions qu'elle occupe lorsqu'elle sollicite une revalorisation de sa classification et de rapporter la preuve qu'au regard de ces fonctions, elle relevait de la catégorie revendiquée. Il ressort de l'accord du 25 juin 2002, étendu par arrêté du 7 octobre 2002, relatif aux classifications et rémunérations dans le domaine de la propreté que 'La filière exploitation comporte quatre niveaux, eux-mêmes détaillant trois échelons. Les emplois du premier niveau sont intitulés agent de service, ceux du deuxième niveau agent qualifié de service et ceux du troisième niveau agent très qualifié de service [...]. Pour chaque niveau, il est mis l'accent particulier sur un critère. Ainsi, pour le niveau un, le critère privilégié est celui de l'autonomie/initiative. Pour le niveau deux, celui de la technicité et pour le niveau trois c'est celui de la responsabilité. Les critères pour un échelon donné sont cumulatifs. Les critères pour un échelon donné se cumulent avec les critères correspondant aux emplois de niveau et échelon inférieur'. Il ressort plus précisément de la grille de classification d'un agent de service échelon 1 que son degré d'autonomie/initiative est ainsi défini : 'Il assure des prestations à partir d'instructions précises, sous le contrôle de sa hiérarchie'. Il ressort de la grille de classification d'un agent très qualifié de service échelon 3, au regard du critère de l'autonomie/initative qu' 'Il choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des prestations et les adapte à la situation de travail'. Au titre de la technicité, ladite grille ajoute que 'la connaissance des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations est complète'. Enfin, si la grille d'un agent de service ne prévoit aucun niveau de responsabilité, celle de l'agent très qualifié de service stipule que ce dernier 'rédige des rapports et les transmet à sa hiérarchie'. En l'espèce, M. [X] [T], chef cuisinier du restaurant PITAYA, atteste que Mme [E] [M] 'était la responsable du nettoyage du restaurant et employée de la société SILNE NETTOYAGE. Lorsque nous nous croisions, nous discutions des tâches ménagères du restaurant. [Y] était totalement autonome et me proposait parfois des solutions de nettoyage différentes'. M. [H] [J], manager du restaurant indique qu'elle 'prenait les décisions seule concernant les moyens et les manières de réaliser les tâches ménagères du restaurant. J'ai pu constater ces faits lors d'une étude rapprochée de leurs activités lors de la passation de propriétaire du restaurant à ces mêmes dates'. M. [L] [R], préposé de la société SILNE et intervenant dans le restaurant où la salariée était affectée, précise qu'il était 'sous les directives de [Y] [E] qui était notre responsable. Elle nous montrait les moyens et les méthodes pour réaliser les tâches de ménage, elle trouvait des solutions à chaque problème rencontré, sans demander au patron de la société '. Ces attestations corroborent les déclarations de la salariée et établissent que les missions effectuées par Mme [E] [M] dans le restaurant vont au-delà de celles du niveau 1, s'agissant du premier échelon des préposés au nettoyage. Contrairement à ce qu'allègue l'AGS, la salariée démontre que les opérations réalisées étaient intenses et techniques en ce qu'elle travaillait, en toute autonomie, au sein d'un restaurant, impliquant dès lors le respect de règles d'hygiène et de sécurité alimentaires strictes, et pouvant faire l'objet de contrôles sanitaires. Il est par ailleurs inopérant pour l'AGS d'indiquer qu'aucune contestation de ladite classification n'a été faite durant la relation de travail en ce qu'il ressort des pièces versées par la salariée que, ayant peu d'ancienneté au sein de l'entreprise, celle-ci a préféré relancer son employeur sur le paiement de ses salaires. Au regard tant des attestations produites que des déclarations de la salariée, il sera ainsi fait droit à sa demande de reclassification au niveau Agent très qualifié de service niveau 3, outre rappel de salaire correspondant, calculé comme suit : - du 28 septembre 2018 au 31 décembre 2018 : 324h x 1,96 € = 635,04 € ; - du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 : 473h x 1,96 € = 927,08 € ; - du 1er au 14 juin 2019 : 57h x 1,96 € = 111,72 € ; soit, un montant de 1.673,84 € ainsi que 167,38 € de congés payés afférents. La Cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] [M] de sa demande de reclassification au niveau AQTS 3 et de rappel sur salaire minimal conventionnel d'un montant de 1673,84 € brut outre incidence congés payés, considérant qu'elle relevait d'un niveau AQS 3 et pouvait prétendre à un rappel de 273,28 € bruts outre incidence congés payés. Sur les rappels de salaires des mois de mai et juin 2019 La salariée expose que, début juin 2019, son employeur, lui a annoncé qu'il rompait son contrat de travail en raison d'une perte de marché, s'agissant du marché de nettoyage du restaurant PITAYA à [Localité 6], sur lequel elle était affectée. Elle indique avoir exercé ses fonctions jusqu'au 14 juin 2019, date à laquelle son employeur lui a demandé de rendre les clefs du restaurant. Elle précise avoir reçu son bulletin de salaire de mai 2019 mais sans percevoir la rémunération correspondante. Elle ajoute ne pas avoir reçu son bulletin de salaire de juin 2019 ni la rémunération correspondant à la période travaillée du 1er juin au 14 juin. Le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande financière mais l'a réduite sur la base d'un taux horaire de 10,44 €, allouant par conséquent à Mme [E] [M] la somme totale de 1.708,21 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin 2019, outre la somme de 170,82 € à titre de congés payés afférents. Pour infirmation sur le quantum alloué par les premiers juges, la salariée fixe sa créance pour la période du 1er mai au 14 juin 2019 à la somme de 1.975,47 € bruts outre 197,54 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents. Pour infirmation sur le quantum alloué par les premiers juges, l'AGS expose que le salaire de référence à prendre en compte est de 10,12 € bruts au taux horaire, soit 1.052,48 € par mois. En l'espèce, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des nombreux échanges de textos entre la salariée et son employeur sur la période du 11 juin au 3 juillet 2019 que l'employeur reconnaît devoir des sommes à la salariée et que ces dernières n'ont pas été payées. Par ailleurs, l'AGS ne conteste pas le rappel de salaire au titre de la période considérée mais son quantum. Au vu de la reclassification accordée par le présent arrêt à la salariée, il convient de faire droit à la demande conformément au taux horaire de 12,08 €. Toutefois, le rappel de salaire au titre de la reclassification a déjà été effectué, pour l'ensemble de la période contractuelle, du 28 septembre 2018 au 14 juin 2019 au taux horaire de 12,08 €. Dès lors, le rappel de salaire pour la période du 1er mai au 14 juin ne pourra être calculé que sur la base du taux horaire de 10,12 €, sans que soit ajouté 1,96 € supplémentaire par heure travaillée déjà pris en compte au titre des rappels de salaire conséquents à la reclassification. Il en ressort que, pour la période du 1er mai 2019 au 31 mai 2019, Mme [E] se verra allouer la somme de 576,84 € ainsi que 770,93 € bruts, pour la période du 1er juin au 14 juin, soit la somme de 1347,77 € bruts outre 134,77 € de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé Pour confirmation du jugement sur le principe et infirmation sur le quantum, Mme [E] [M], se prévaut du non-paiement de deux mois de salaire en mai et juin 2019 pour prétendre que son employeur aurait dissimulé son activité salariée. Elle précise que, si un bulletin de salaire a bien été établi pour le mois de mai, elle n'a reçu aucune paie pour le mois considéré et ajoute que, concernant le mois de juin 2019, aucune fiche de paie n'a été établie et aucun versement effectué en contrepartie de son travail. Pour infirmation, l'AGS fait valoir que l'absence de versement des salaires compte tenu de la situation économique difficile de l'employeur ne peut résulter d'une volonté manifeste de dissimuler l'activité de sa salariée. Les premiers juges ont retenu l'infraction de travail dissimulé pour le seul mois de juin 2019, au motif que l'employeur n'aurait pas remis de bulletin de salaire à la salariée pour la période travaillée, à savoir du 1er au 14 juin 2019. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé. En application de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, au-delà du fait de ne pas payer le salaire dû à Mme [E] [M] pour le mois de mai et la première quinzaine du mois de juin 2019, la salariée n'apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l'employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul non paiement des heures du mois de mai et de la première quinzaine du mois de juin 2019, d'autant plus que, pour la période considérée, la société SILNE NETTOYAGE était en état de cessation des paiements depuis le 15 mars 2019. Mme [E] [M] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé compte tenu des difficultés économiques préexistantes de l'entreprise et de l'absence de preuve de l'élément intentionnel. Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Selon l'article L. 1232- 6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandé avec avis de réception. En l'espèce, et conformément à ce qu'ont jugé les premiers juges, Mme [E] [M] produit plusieurs échanges de SMS avec son employeur dont l'examen révèle que le principe d'une rupture de la relation contractuelle a été acté entre les parties et fixée au 14 juin 2019. Les échanges ne permettent pas de préciser ce qu'il a été convenu concernant les modalités de la rupture mais son principe est établi en ce que dès le lundi 17 juin 2019, Mme [E] [M] interpellait son employeur par SMS en ces termes : ' j'ai besoin des papiers, je ne peux pas m'inscrire à pôle emploi', ce à quoi, son employeur lui répondait le lendemain : 'cette semaine tout va se résoudre j'avais des problèmes avec les pitayas soit tranquille tout sera résolu sans faute. Rends les clés du pitaya s'il te plait'. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a rompu le contrat de travail et qu'en l'absence de notification du licenciement et de ses motifs, la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement querellé sera confirmé à ce titre. Sur les conséquences financières de la rupture Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité légale de licenciement En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En l'espèce, la durée de service de la salariée étant inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois précédant la rupture, doit être prise en compte. Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 1 276.08 € brut par mois sur les trois derniers mois précédant la rupture du contrat de travail et d'une ancienneté de 8 mois complets de travail, doit ainsi être fixée au passif de la société la somme de 212,68 € net à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant alloué. - Sur l'indemnité de préavis L'article L.1234-1 du code du travail énonce que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, d'un préavis de deux mois. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [E] [M] justifiant de 8 mois d'ancienneté, elle ne saurait prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire, soit la somme de 1276,08 €. La salariée est dès lors fondée à solliciter l'octroi d'une somme de 1276,08 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 127,60 € brut au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant alloué. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié. Suivant, l'article L.1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants. En l'espèce, la salariée disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'un an, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0,5 mois et un mois de salaire brut. Eu égard à son âge (49 ans), à son ancienneté dans l'entreprise (8 mois), aux conséquences de la rupture sur sa vie professionnelle future, il apparaît juste d'allouer à Mme [E] [M] la somme de 1.276,08 € (un mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé quant au montant alloué. Sur la garantie du CGEA-AGS de [Localité 8] Le présent arrêt est opposable au CGEA de [Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l'article L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail; l'AGS ne devra donc procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail. Sur la demande de remise de bulletins de salaire et de documents sociaux rectifiés La Cour faisant droit à la demande de Mme [E] [M] pour ce qui concerne les rappels de salaire et le préavis de licenciement, la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE devra lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi tenant compte des condamnations précitées. Sur les dépens et frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile conformément au dispositif. La SELARL MJ CORP, représentée par Maître [B] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - dit que le contrat de travail a été rompu unilatéralement par la SARL SILNE NETTOYAGE en date du 14 juin 2019 en l'absence de toute notification écrite et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixé au passif de la SARL SILNE NETTOYAGE la somme de 1.200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mis la totalité des dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE ; statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE Mme [E] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES les créances de Mme [E] [M], soit les sommes suivantes : - 1.673,84 € bruts à titre de rappel de salaire à la suite de la requalification de ses fonctions, - 167,38 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1347,77 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du ler mai au 14 juin 2019, - 134,77 € bruts à titre de congés payés afférents, - 1276,08 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 127,60 € bruts de congés payés afférents, - 212,68 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1276,08 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; DÉCLARE le CGEA-AGS de [Localité 8] tenu à garantir la créance correspondant aux rappels de salaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds prévus par les articles L 3253-8, L 3253-17, D 3253-2 et D 3253-5 du code du travail, ORDONNE la remise à Mme [E] [M] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, CONDAMNE La SELARL MJ CORP, représentée par Maître [B] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SILNE NETTOYAGE MULTI SERVICES, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L.1235-3 du code du travail dispose que si learticle L. 8221-5 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3253-8 du code du travailarticle L. 1234-9 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail énonce que lorsquearticle 700 du code de procédure civile conformémarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cfbd6a8f00086abaf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel