Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb0f
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05518 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7L3 Société [2] C/ CPAM DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Juillet 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 19/05983 **** APPELANTE : [2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel CHEVALIER de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Mme [O] [B], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2019, la société [2] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [T] [N], salarié en tant que préparateur de commandes, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 27 février 2019 ; Heure : 05h15 ; Lieu de l'accident : [Adresse 1], lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié déclare qu'il préparait une commande ; Nature de l'accident : le salarié déclare qu'il aurait mal au dos ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 03h00 à 10h00 ; Accident décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 27 février 2019 par le CHU de [Localité 4] fait état d'un 'lumbago', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 mars 2019. Par décision du 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 3 mai 2019, la société a contesté la matérialité de l'accident ainsi que la durée des arrêts et soins pris en charge par la caisse devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 23 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de l'accident dont a été victime M. [N] le 27 février 2019 ; - sur le surplus des demandes, ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ; - désigné pour y procéder le docteur [W] ayant pour mission celle figurant au dispositif ; - fixé à 900 euros le montant de la consignation à verser par la société au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne à condition d'en référer au président de la formation de jugement ; - dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant le versement de la consignation ; - dit qu'il pourra en cas d'empêchement être procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance du président de la formation de jugement ; - sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. Par déclaration adressée le 12 août 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - dire la société recevable et bien fondée en son appel ; - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge et ses conséquences financières du sinistre déclaré par M. [N] ; En conséquence, - déclarer que l'employeur a émis des réserves motivées suite à la déclaration d'accident du travail ; - dire et juger que la caisse, malgré l'émission de réserves motivées, n'a pas mis en oeuvre d'instruction ; - dire et juger que la caisse n'a pas satisfait aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; - déclarer la décision de prise en charge de l'accident déclaré et ses conséquences inopposables à son égard ; - dire et juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 27 février 2019, ainsi que l'imputabilité de la lésion initiale au sinistre déclaré n'est pas rapportée par la caisse ; - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 septembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2021 ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ; - condamner la société aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur les réserves motivées : Le tribunal a retenu que la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à la société au motif que les réserves émises par l'employeur ne remettaient en cause : - ni les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; - ni la réalité de l'apparition d'une lésion soudaine ; - ni ne suggèrent sérieusement l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. La société reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors qu'elle a fait part de ses doutes quant au caractère professionnel des lésions déclarées et de la matérialité des faits déclarés dans un courrier du 27 février 2019 joint à la déclaration d'accident du travail. Elle maintient dans ces conditions que la caisse était tenue de mettre en oeuvre une instruction, qu'en s'abstenant de le faire celle-ci n'a pas respecté le principe du contradictoire, que dès lors la décision de prise en charge lui est inopposable. La caisse réplique pour sa part qu'elle n'était pas tenue de procéder à une instruction en l'absence de réserves motivées formulées par l'employeur, celles-ci ne permettant pas de remettre en cause la réalité du fait accidentel. Sur ce : L'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale dispose que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.' Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Cette exigence ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058). En l'espèce, les réserves formulées par courrier du 27 février 2019 accompagnant la déclaration d'accident du travail sont ainsi rédigées : 'En effet, la matérialité de l'accident déclaré ne peut pas être établie : - il n'y a pas de témoin, la présente déclaration ne repose que sur le récit fourni par M. [N] ; - il nous est décrit une douleur au dos, et ce ressenti s'avère invérifiable par un tiers ; - les sensations décrites par M. [N] pourraient procéder uniquement d'une cause totalement étrangère au travail caractérisée par un état pathologique préexistant sans aucun lien avec une activité professionnelle au sein de la société (...)'. Il se déduit de la lettre de réserves que l'employeur avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. La prise en charge de l'accident et de ses conséquences sera dès lors déclarée inopposable à la société, le jugement entrepris étant infirmé. 2 - Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision du 5 mars 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 27 février 2019 ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel