Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8d0bd6a8f00086abb27
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/07340 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHOL S.A.S. [6] C/ CPAM DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 3 Avril 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 25 Octobre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER Références : 21/00112 **** APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 7] [Localité 2] ayant pour conseil, Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de Quimper dispensée de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [G] [D], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juillet 2020, la société [6] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [O] [Z], salarié en tant que chauffeur routier, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 3 juillet 2020 ; Heure : 00h30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 5] [Localité 4] ; Activité de la victime lors de l'accident : M. [Z] était en pause (repos) ; Nature de l'accident : malaise cardiaque ; Siège des lésions : coeur ; Nature des lésions : arrêt cardiaque ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h46 à 11h45 et 12h31 à 20h22 ; Accident connu le 3 juillet 2020 par l'employeur. Par décision du 13 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 7 décembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l'opposabilité de la décision du 13 octobre 2020 lors de sa séance du 25 février 2021. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 21 avril 2021. Par jugement du 25 octobre 2021, ce tribunal a : - déclaré le recours de la société recevable et mal-fondé ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - confirmé la décision du 13 octobre 2020 de la caisse et la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2021 ; - condamné la société aux dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration adressée par courrier électronique reçue au greffe le 23 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2022, le conseil de la société, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - dire recevable et bien-fondé son appel ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper ; - constater que M. [Z] s'est soustrait à la subordination de son employeur le 2 juillet 2020, date de son accident ; - constater que l'accident est étranger au travail de M. [Z] ; - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse en date du 13 octobre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper du 25 octobre 2021 ; - constater que M. [Z] était en mission le soir du 2 juillet 2020, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail ; - constater que, dans ses rapports avec l'employeur, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [Z], et que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à son origine ; - confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ; - déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de l'accident mortel de M. [Z] Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914). Le salarié a droit à la protection prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant le temps de la mission qu'il accomplit pour le compte de son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. (2e Civ., 1er juillet 2003, n° 01-13.433). Ainsi, un salarié qui est en mission reste sous la subordination de son employeur et bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu sur son temps de pause. En l'espèce, il est établi et non contesté que M. [Z], conducteur routier, effectuait une mission pour son employeur et devait ramener le camion qu'il conduisait à l'entreprise le lendemain. Il était en pause lors de son malaise cardiaque survenu en cours de nuit après sa journée de conduite, après avoir dîné dans un restaurant avec un collègue de travail, M. [Y]. Ils se sont quittés à 0 heures 15 et, alors qu'il se dirigeait vers son camion pour y dormir, M. [Z] a fait un malaise et a été retrouvé par la propriétaire du restaurant, agenouillé sur le parking. Il résulte suffisamment de la description des circonstances des faits que M. [Z] a bien été victime d'un malaise soudain au cours d'une mission accomplie pour le compte de son employeur, peu important que le malaise soit survenu sur un temps de pause. Il ne saurait être sérieusement soutenu que M. [Z] se serait soustrait au lien de subordination de son employeur du seul fait que le malaise s'est produit sur un parking entre le restaurant où il avait dîné et son camion, et après qu'il ait consommé un apéritif et un digestif. Par ailleurs, il est indifférent que le salarié ait utilisé une partie du temps de repos légal à d'autres activités que le sommeil. Le fait, comme le prétend l'employeur, que le salarié a effectué durant sa journée de travail les tâches qui lui ont été confiées de manière tout à fait normale et que ses conditions de travail étaient tout ce qu'il peut y avoir de plus habituel, ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que rien ne permet d'exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l'accident. S'il est exact que le fils de la victime a pu faire état d'antécédents familiaux et a précisé que son père avait un rendez-vous chez le cardiologue en fin d'année 2020, soit plusieurs mois après l'accident, il n'en demeure pas moins que la victime ne prenait aucun traitement médicamenteux de ce fait et n'avait aucun suivi spécialisé pour des problèmes cardiaques. D'ailleurs, sa compagne a précisé dans son audition qu'il allait bien avant de partir en mission, qu'il n'avait pas de problème médical ni de suivi. Son collègue de travail, M. [Y], présent sur les lieux, a précisé qu'il était bien physiquement et qu'il ne s'est plaint d'aucune douleur avant son malaise. Les documents de la médecine du travail des 30 septembre et 18 octobre 2019 produits par la société démontrent seulement que le médecin a prescrit des examens complémentaires à M. [Z] dont la nature n'est pas connue, qui lui ont permis de lui délivrer une attestation définitive une fois les résultats connus. Il ne peut donc être tiré aucune déduction de ces deux visites médicales sur l'existence d'un état pathologique antérieur ayant seul été à l'origine du malaise mortel de M. [Z]. En tout état de cause, l'existence d'un état pathologique préexistant, fût-il démontré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de M. [Z] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise. Sur les dépens La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [6] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendanarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8d0bd6a8f00086abb27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel